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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2022 D-3291/2022

22 août 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,719 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 28 juin 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3291/2022

Arrêt d u 2 2 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Arwa Alsagban, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 juin 2022 / N (…).

D-3291/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 21 mars 2022, le mandat de représentation signé le 31 mars 2022 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 5 mai 2022 (première audition RMNA [requérant mineur non accompagné]) et 20 juin 2022 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM notifié au requérant le 23 juin 2022 par l’intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du 27 juin 2022, la décision du 28 juin 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, le recours formé le 28 juillet 2022 par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

D-3291/2022 Page 3 que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, que la mention erronée de l’art. 108 al. 2 LAsi (délai dans la procédure étendue) dans les voies de droit ne porte pas à conséquence, le délai de recours de 30 jours étant correctement indiqué, qu’entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé, ressortissant afghan originaire de (…), a déclaré que sa famille s’était installée à (…) alors qu’il était enfant ; que son frère aîné, (…) sous l’ancien régime, aurait régulièrement été l’objet de menaces de la part des talibans ; qu’au début (…), celui-là aurait été enlevé et brièvement séquestré par ces derniers, avant d’être libéré par les forces de sécurité ; qu’environ (…), le père du requérant aurait été assassiné, très certainement par les talibans, que suite à ces événements, son frère et sa famille, ainsi que l’intéressé, seraient retournés vivre à (…) ; qu’ils y auraient bénéficié, y compris le requérant, d’une protection accrue des autorités ; que par mesure de sécurité, son frère ne l’aurait pas autorisé à sortir de la maison, si ce n’est pour se rendre à l’école en voiture sous protection,

D-3291/2022 Page 4 que (…), son frère aurait obtenu de l’étranger l’autorisation de quitter le pays en compagnie de sa famille ; que dans la confusion régnant à l’aéroport, l’intéressé se serait retrouvé isolé ; qu’il aurait pu prendre un vol à destination finale de l’Allemagne, où il serait demeuré durant six mois, avant de venir en Suisse afin d’y déposer une demande d’asile, qu’il a produit des copies de sa tazkira, de son certificat de naissance et de la carte professionnelle de son frère, ainsi que deux articles de journaux (…) extraits d’internet relatant l’enlèvement et la libération de celui-ci, que, dans sa décision du 28 juin 2022, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi ; qu’il a reconnu qu’il était compréhensible que celui-là craigne d'être victime de mesures de persécution réfléchie de la part des talibans en raison de son contexte familial, mais il a toutefois considéré que sa crainte n’était pas objectivement fondée, que le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse, mais a cependant estimé que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours du 28 juillet 2022, l’intéressé a affirmé que, de par sa fonction (…), son frère s’était fait un nombre incalculable d’ennemis, de sorte qu’il convenait d’admettre qu’il possédait un profil qui avait suscité et qui suscitait toujours l’intérêt des talibans ; qu’après avoir rappelé les menaces qui avaient pesé sur l’ensemble de sa famille, l’assassinat de son père et les mesures de protection qui avaient dû être mises en place afin d’assurer leur sécurité, le recourant a soutenu qu’il craignait de manière fondée d’être exposé à l’avenir à nouveau, de manière réfléchie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-3291/2022 Page 5 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies,

D-3291/2022 Page 6 qu’il a allégué craindre de manière fondée d’être exposé, en cas de renvoi en Afghanistan, à un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, en raison des activités professionnelles de son frère sous l’ancien régime, qu’en tant que (…), celui-là aurait été régulièrement la cible de menaces (…) ; qu’il aurait d’ailleurs bénéficié, ainsi que sa famille, d’une protection de la part des autorités, qu’au vu des moyens de preuve versés au dossier par le requérant, la fonction et les problèmes rencontrés par son frère n’ont pas été mis en doute par le SEM, que la crainte ressentie par le recourant paraît en conséquence subjectivement fondée, qu’elle n’est toutefois pas objectivement fondée, que durant les dix années durant lesquelles son frère a exercé (…), l’intéressé n’a jamais été visé à titre individuel par les talibans, qu’il n’a jamais rencontré personnellement de problèmes avec ceux-ci ni n’a jamais été confronté à eux (procès-verbal de l’audition du 20 juin 2022, Q. 60), ni même n’a jamais été en contact direct avec eux ou n’a vécu personnellement un évènement particulier en lien avec eux (cf. procèsverbal de l’audition du 5 mai 2022, pt 7.02), qu’il n’avait en outre aucun lien avec l’activité de son frère, qu’âgé d’à peine (…) au moment de son départ d’Afghanistan, il n’a luimême jamais exercé une quelconque activité qui aurait pu attirer sur lui l’intérêt des talibans, que son frère officiait en outre dans d’autre provinces que celles où il habitait (cf. procès-verbaux des auditions du 5 mai 2022, pt 7.02, et du 20 juin 2022, Q. 22, 47 et 63), que les pressions exercées par les talibans sur son frère ne paraissent au demeurant pas d’une grande intensité ; que ceux-ci se seraient en effet contentés de le menacer seulement une à deux fois par année (cf. procèsverbal de l’audition du 5 mai 2022, pt 7.02) ou tous les trois ou six mois (cf. procès-verbal de l’audition du 20 juin 2022, Q. 37) et n’auraient tenté de s’en prendre physiquement à lui qu’à une seule reprise (…),

D-3291/2022 Page 7 que les affirmations de l’intéressé selon lesquelles son père aurait été assassiné par les talibans en lien avec les activités de son frère ne reposent que sur de simples suppositions (cf. procès-verbaux des auditions du 5 mai 2022, pt 7.02, et du 20 juin 2022, Q. 55 ss), qu’il en va de même s’agissant de son allégation selon laquelle les talibans connaîtraient son identité (cf. procès-verbal de l’audition du 20 juin 2022, Q. 49, 50 et 54), qu’au vu de ce qui précède, et quoi qu’en dise le recourant, ses craintes d’être exposé à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que les rapports auxquels il se réfère dans son recours ne sont pas en mesure d’infirmer cette appréciation, en tant qu’il s’agit d’éléments de nature essentiellement générale et abstraite ou concernant des tiers, sans lien direct avéré avec sa situation personnelle, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 juin 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 28 juin 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission

D-3291/2022 Page 8 provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 FITAF), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,

(dispositif page suivante)

D-3291/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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