Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3280/2015
Arrêt d u 1 e r juin 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Kosovo, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 5 mai 2015 / (…).
D-3280/2015 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, le 18 juin 2013, les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'ils ont déposé une demande d'asile en Autriche, le 1er mai 2013, la décision du 5 juillet 2013, par laquelle l’ODM (actuellement et ci-après: le SEM), faisant application de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Autriche, l'exécution du transfert des intéressés vers cet Etat, le 10 septembre 2013, le courrier de ceux-ci du 6 avril 2015 adressé aux autorités cantonales (…) et transmis, pour raison de compétence, au SEM, par lequel ils ont sollicité l'octroi d'un logement dans un centre pour requérants afin de pouvoir déposer une demande d'asile auprès du SEM, précisant résider en Suisse depuis le 2 avril précédent, la décision du 17 avril 2015, par laquelle le SEM a classé sans suite cette requête, considérée comme une seconde demande d'asile, tout en octroyant aux intéressés un droit d'être entendu, la réponse des intéressés postée le 20 avril 2015, par lequel ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 1er mai 2015 par le SEM aux autorités autrichiennes, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive de ces autorités du 4 mai 2015, sur la base de cette même disposition, la décision du 5 mai 2015, notifiée, selon les explications des intéressés, le 13 mai suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la
D-3280/2015 Page 3 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le transfert des intéressés en Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 23 mai 2014, contre cette décision,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi en vertu des accords d’association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 et 112 LEtr), lesquelles n’entrent pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu’un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du Règlement Dublin [III], l’ODM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse, que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n. 7-10, p. 643 s),
D-3280/2015 Page 4 qu'en l'espèce, les intéressés, dans leur courrier du 6 avril 2015, avaient requis l'octroi d'un logement afin de déposer une demande d'asile; qu'ils n'avaient donc pas encore formellement déposé une telle demande, et le SEM ne pouvait donc rendre une décision de classement, le 17 avril 2015, au motif que cet écrit n'était pas motivé, qu'en fait, les intéressés ont déposé une seconde demande d'asile motivée, concluant à l'octroi de la qualité de réfugié, dans leur réponse du 20 avril 2015 faisant suite au droit d'être entendu octroyé par le SEM simultanément à sa décision de classement (sic), que cette demande est toujours pendante, que, dans ces conditions, force est de constater que la troisième condition d'application de l’art. 64a al. 1 LEtr, exigeant l'absence de demande d'asile en cours, n'est manifestement pas réunie, que, partant, le recours doit être admis, la décision du SEM du 5 mai 2015 annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle instruise, le cas échéant, la demande d'asile du 20 avril 2015 et rende une nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où les recourants n'ont pas fait appel aux services d'un mandataire ni n'ont allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-3280/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 5 mai 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :