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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2010 D-3275/2006

3 décembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,007 mots·~40 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-3275/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Martin Zoller et Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Arménie, représenté par Me Jean Oesch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2004 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3275/2006 Faits : A. A._______, arménien orthodoxe originaire de la ville d'Erevan, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 octobre 1998. Le 22 janvier 1999, son épouse B._______ et leurs deux enfants C._______ et D._______ l'y ont rejoint et ont à leur tour déposé une demande d'asile. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a allégué avoir été chargé, par l'un des candidats aux élections présidentielles dont il était sympathisant, de veiller au bon déroulement de ces élections de mars 1998 dans un bureau de vote d'Erevan. Alors qu'il tentait d'empêcher un groupe de personnes de déposer frauduleusement des bulletins dans l'urne, il aurait été frappé par l'une d'entre elles, avant d'être arrêté par la police. Emmené au commissariat, il y aurait subi des mauvais traitements. Libéré après avoir versé une forte somme d'argent aux policiers, il aurait ensuite été alité durant un mois en raison des coups reçus au commissariat. N'ayant eu de cesse de dénoncer les irrégularités commises lors des élections, il aurait été convoqué, le 8 août 1998, par les services de sécurité arméniens, lesquels lui auraient intimé l'ordre de se taire, sous peine de nuire à sa famille. Il aurait également été contraint d'abandonner son poste de travail de (...). Il aurait finalement quitté l'Arménie en date du 15 octobre 1998. Par décision du 30 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté les demandes d'asile de A._______, de son épouse et de leurs deux enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par décision du 9 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours introduit, le 31 mai 1999, par A._______ et sa famille, contre cette décision. Elle a en particulier estimé qu'indépendamment de la vraisemblance ou non des faits allégués, les craintes de persécutions futures n'étaient Page 2

D-3275/2006 pas fondées. Le 31 janvier 2002, A._______ et sa famille ont été refoulés dans leur pays d'origine. Par décision du 21 février 2002, la Commission a déclaré irrecevable, pour non-paiement de l'avance de frais, la demande de révision déposée, le 28 janvier 2002, par la famille A._______. B. A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, le 23 décembre 2003. A l'appui de celle-ci, l'intéressé a déclaré être séparé de sa femme depuis juin 2003. En mai 2002, il serait devenu membre du Conseil citadin populaire des députés de la ville d'Erevan (Conseil), dirigé par un certain E._______ et ayant pour but de faire des propositions politiques au parlement arménien ainsi qu'à l'équipe entourant le président arménien. Il aurait alors activement participé aux préparatifs du Conseil pendant les deux tours de l'élection présidentielle de 2003. Lors du deuxième tour, oeuvrant comme scrutateur, il aurait surpris, le 5 mars 2003, un inconnu qui voulait s'emparer d'une urne. Celui-ci lui aurait asséné un coup au visage, lui faisant perdre connaissance. Ayant repris ses esprits, il aurait constaté que les policiers l'avaient emmené à bord de leur véhicule. Arrivé au siège de la Sécurité intérieure, il aurait reçu des coups, notamment sur les parties génitales. Conduit deux jours plus tard au bureau du chef de la police, il aurait été accusé de n'avoir pas observé les règles de procédure électorale et condamné à quinze jours de prison. Finalement détenu durant deux mois, il aurait été libéré le 27 ou 28 mai 2003, après avoir signé un document dans lequel il s'engageait à ne pas quitter la capitale arménienne. Suite aux coups reçus, il aurait subi des examens médicaux et aurait été soigné pendant deux mois. De plus, il a allégué avoir été racketté à son domicile par des policiers, et s'être senti surveillé à chacune de ses sorties. Il a précisé qu'il n'aurait toutefois jamais quitté son pays si, le 10 octobre 2003, quinze policiers n'avaient pas attaqué le bureau du Conseil où une trentaine de ses membres étaient réunis pour les derniers préparatifs liés à une grande manifestation devant avoir lieu le même jour. Il aurait pu échapper, en compagnie de quelques camarades, à la vigilance des policiers, en sautant par une fenêtre d'un bureau de la Sécurité intérieure où les membres du Conseil arrêtés avaient été amenés. Le même jour, il a Page 3

D-3275/2006 quitté le pays pour se rendre, via la Géorgie, à Moscou où il aurait vécu deux mois. A l'appui de sa demande, il a produit divers résultats d'examens médicaux de l'urètre et d'un spermogramme effectués le 12 juin 2003, un rapport médical du 17 juillet 2003 et deux documents du Conseil datés des 18 et 27 février 2003, lesquels attestent de la participation de l'intéressé comme scrutateur aux élections présidentielles de février-mars 2003. C. Par décision du 21 avril 2004, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a tout d'abord estimé que l'arrestation du 5 mars 2003 et la détention de deux mois qui s'en serait suivie - en sus du fait qu'il ne s'agissait que de simples affirmations - n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. En effet, selon ses informations, les personnes arrêtées au cours des élections présidentielles de 2003 n'avaient pas été maltraitées ni n'avaient subi de graves préjudices. En outre, l'office fédéral a noté que l'intéressé n'avait quitté l'Arménie que cinq mois plus tard et avait admis au cours de l'audition qu'il ne serait jamais parti de son pays d'origine si l'incident du 10 octobre 2003 n'avait pas eu lieu. Quant à l'irruption de quinze policiers dans le bureau du Conseil, il l'a considérée comme un acte légitime des autorités arméniennes tendant à poursuivre et à sanctionner des comportements contraires à la loi. De plus, l'office fédéral a retenu que les préjudices découlant du racket régulier par les policiers étaient le fait de tiers dont les autorités arméniennes n'étaient pas responsables, l'intéressé conservant en particulier la possibilité de s'adresser aux autorités supérieures afin de faire respecter ses droits. S'agissant des documents produits en rapport avec les problèmes de santé allégués par l'intéressé, l'ODM a estimé qu'ils ne permettaient pas de conclure que le traumatisme décrit avait été provoqué par des mauvais traitements infligés par un organe de l'Etat. En ce qui concerne les autres moyens de preuve versés au dossier, il a relevé qu'ils ne faisaient qu'attester l'activité et la fonction de l'intéressé en tant qu'observateur des élections présidentielles, ce que l'office n'avait jamais mis en doute. Page 4

D-3275/2006 D. Par recours du 5 mai 2004, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 21 avril 2004 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la non-exécution de son renvoi. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu avoir réellement vécu les faits allégués et contesté le bien-fondé des différents considérants de la décision attaquée. Il a tout particulièrement mis en doute la légitimité des autorités arméniennes dans leur intervention du 10 octobre 2003. Afin de prouver les fraudes massives qui auraient eu lieu durant les élections présidentielles de février-mars 2003 et des mauvais traitements qui auraient été infligés aux membres de l'opposition, le recourant a cité le Rapport du département d'Etat américain sur les droits de l'homme de 2003 relatif à l'Arménie, ainsi que deux articles tirés d'Internet. E. Par décision incidente du 14 mai 2004, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 28 mai 2004. G. Par courrier du 10 juin 2004, l'intéressé a informé la Commission que son médecin cardiologue l'avait adressé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) afin d'y consulter un spécialiste. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cardiaque y avait été effectuée en date du 6 juin 2004. Il a indiqué qu'il était dans l'attente des résultats de ces examens, de même qu'il avait l'intention de déposer au dossier - dès que possible - des documents attestant de sa situation en Arménie. A l'appui de son écrit, il a produit une attestation médicale établie, le 25 mai 2004, par son cardiologue. Par courrier du 28 juin 2004, l'intéressé a fait parvenir un rapport médical établi, le 25 juin 2004, par ce même cardiologue. Il y certifiait que son patient souffrait de (...), découverte à l'occasion d'un récent bilan clinique et paraclinique, nécessitant une prise en charge cardio- Page 5

D-3275/2006 chirurgicale, sous forme d'une intervention complexe. Suite à l'opération, le spécialiste préconisait une cure de réhabilitation cardiovasculaire et des contrôles cardiologiques annuels par échographie. H. Par courrier du 13 avril 2005, F._______ a informé la Commission qu'il représentait le recourant dans la présente procédure d'asile. Il a pour l'essentiel produit un rapport médical établi, le 4 avril 2005, par le cardiologue de son mandant et qui contenait en annexe divers rapports médicaux ayant trait aux examens effectués et à l'opération du 27 octobre 2004, ainsi que les pages six à quinze d'un Rapport de l'OSAR sur l'Arménie. Il a estimé que ces documents étaient de nature à démontrer que l'exécution du renvoi de son mandant était inexigible, pour des raisons médicales. Il a requis, en sus des conclusions prises dans le recours du 5 mai 2004, l'assistance judiciaire totale. Il ressort du rapport médical du 4 avril 2005 que l'intéressé a bénéficié, le 27 octobre 2004, d'une intervention cardio-chirurgicale complexe rendue nécessaire en raison (...), et qu'il jouissait depuis lors d'un état de santé satisfaisant, sa dyspnée d'effort ayant notamment diminué. Le traitement à long terme consistait en la prise régulière d'Aspirine Cardio et en des contrôles cardiologiques réguliers comprenant une évaluation échocardiographique annuelle. Le médecin traitant a également indiqué qu'il doutait que l'Arménie dispose de l'infrastructure médicale adéquate, tant du point de vue du matériel que du personnel qualifié, pour effectuer ces contrôles spécialisés. I. Par courrier du 18 avril 2005, l'intéressé a réitéré le fait qu'il était atteint d'une pathologie rarissime qui ne permettait pas de pronostic à moyen terme. J. Le 17 juillet 2006, son épouse B._______ et leurs deux enfants, C._______ et D._______, ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Par ordonnance du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), constatant que l'ODM n'avait pas encore statué sur les secondes demandes d'asile déposées, le 17 juillet 2006, par l'épouse Page 6

D-3275/2006 et les enfants d'A._______, a prononcé la suspension de la procédure de recours introduite, le 5 mai 2004, par celui-ci, jusqu'à nouvel ordre. K. Par courrier du 22 août 2007, l'intéressé a réitéré sa demande d'assistance judiciaire totale, et a produit un certificat médical établi, le 24 janvier 2007, par des médecins du Service de Cardiologie des HUG. L. Par courrier du 10 avril 2008, Me Jean Oesch a informé le Tribunal qu'il avait repris le mandat de défense des intérêts de l'intéressé, ainsi que celui de son épouse et de leurs deux enfants, et a joint une procuration à cet effet. Il a également indiqué que le recourant devait prochainement subir un nouveau contrôle aux HUG et qu'il pourrait ensuite produire une attestation concernant l'évolution de son état de santé. Il a en outre précisé que son mandant travaillait actuellement pour le compte (...). M. Par lettre du 23 mai 2008, le Tribunal, constatant que le premier mandataire du recourant, F._______, ne lui avait fait parvenir aucune révocation de mandat, a invité Me Jean Oesch à prendre contact avec celui-ci et, d'entente avec lui, d'indiquer à quel mandataire il était désormais tenu de s'adresser. Dans le délai imparti, Me Jean Oesch a requis une prolongation de délai, n'ayant pas reçu de réponse au courrier qu'il avait adressé à F._______. Le Tribunal a prolongé ledit délai au 11 juin 2008. Par courrier du 11 juin 2008, Me Oesch a informé le Tribunal que F._______ restait inatteignable. N. Par courrier du 25 août 2008, Me Oesch a produit un certificat médical établi, le 11 juillet 2008, par des médecins du Service de Cardiologie des HUG, dont le contenu est identique à celui du certificat médical établi, le 24 janvier 2007 (cf. let. K ci-dessus). Il a en outre informé le Tribunal que l'épouse de son mandant ainsi que leurs deux enfants vivaient désormais en ménage commun au domicile de A._______. Page 7

D-3275/2006 O. Par décisions du 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de B._______, de C._______ et de D._______. Ceux-ci, par l'entremise de Me Oesch, ont recouru, le 27 octobre 2008, contre ces décisions. P. Par ordonnance du 14 novembre 2008, le Tribunal a levé la suspension de la procédure de recours prononcée, le 4 juillet 2007, et ordonné la reprise de son instruction. Q. Par courrier du 28 janvier 2009, F._______ a requis du Tribunal qu'il octroie à son ancien mandant l'assistance judiciaire totale, le désigne comme avocat d'office et ratifie son mémoire de frais et honoraires joint à sa demande. Il a précisé s'être adressé au Tribunal du fait que A._______ avait répudié son mandat au profit de Me Jean Oesch sans pour autant s'être acquitté de la note d'honoraires. R. Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 12 février 2009. Il a tout d'abord relevé que les motifs d'asile avancés par le recourant dans le cadre de sa deuxième demande d'asile n'étaient pas vraisemblables, son comportement étant incompatible avec les dangers prétendument encourus. Il a ainsi estimé que si, après avoir été remis en liberté en mai 2003, l'intéressé avait réellement vécu dans la peur constante d'être tué, il n'aurait pas attendu cinq mois avant de décider de quitter le pays, et aurait, à tout le moins, porté plainte auprès des autorités compétentes arméniennes. L'office fédéral a en outre considéré que l'Etat arménien avait tant la volonté que les moyens d'offrir protection à ses citoyens. Quant à la référence, dans la décision attaquée du 21 avril 2004, à une ancienne loi soviétique, il a estimé qu'elle n'avait aucune incidence sur l'issue de la procédure. S'agissant des problèmes de santé du recourant, il a retenu que la maladie dont celui-ci souffrait était susceptible d'être prise en charge dans un hôpital d'Erevan, sa ville d'origine, et qu'il existait un service médico-chirurgical spécialisé et performant pouvant garantir, même dans l'urgence, une éventuelle intervention. Page 8

D-3275/2006 S. Appelé à prendre position sur la détermination du 12 février 2009, l'intéressé a réfuté, par écrit du 21 avril 2009, l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses motifs d'asile étaient invraisemblables. Il a également estimé que, contrairement à l'avis de l'autorité de première instance, l'Etat arménien ne respectait pas ses engagements internationaux. Afin d'étayer ses allégations, il a produit un document tiré d'Internet. Il a en outre rappelé qu'il était gravement atteint dans sa santé, ce qui rendait l'exécution de son renvoi inexigible. Contrairement à l'analyse retenue par l'ODM, il a estimé que son pays d'origine ne disposait ni du matériel médical adéquat ni d'une équipe formée et prête à intervenir 24 heures sur 24, possédant une expertise particulière dans la prise en charge (...). A l'appui de ses dires, il a produit un écrit du 17 avril 2009 adressé par son cardiologue à Me Oesch ainsi qu'une attestation médicale établie, le 16 avril 2009, par un médecin du Service de chirurgie cardio-vasculaire des HUG. T. Le 15 septembre 2009, le Tribunal a procédé à une demande de renseignements auprès de la représentation de Suisse à Erevan. Il ressort pour l'essentiel du rapport établi le 26 octobre 2009 par ladite représentation, que : - selon les renseignements obtenus par des sources européennes observant de longue date la situation des droits de l'homme en Arménie, un engagement politique en 2002/2003 ne constitue plus un risque pour le recourant ; les changements de majorité politique observés depuis 2002/2003 ont rendu obsolètes des prises de position politiques antérieures à ces changements, - il arrive encore que des personnes soient arrêtées de manière arbitraire et détenues ; des cas de mauvais traitements et de torture peuvent encore se produire, selon les rapport établis par le Ministère des affaires étrangères américain, - une détention administrative allant jusqu'à quinze jours est encore susceptible d'être prononcée, - des soins médicaux pour les personnes souffrant de maladies cardiaques sont disponibles à Erevan, - il n'est pas possible de répondre à la question de savoir si ces établissements peuvent ou non garantir un accompagnement médical dans le cas d'espèce, Page 9

D-3275/2006 - les coûts de tels traitements entreraient dans le contexte du revenu arménien moyen (AMD 99'061), - la prise en charge étatique des soins médicaux est possible sur demande adressée au Ministère arménien de la santé ; dans le cas d'espèce, celle-ci ne serait pas accordée selon toute probabilité. U. Par ordonnance du 16 novembre 2009, le Tribunal a donné connaissance au recourant tant des questions posées à la représentation de Suisse à Erevan que de l'essentiel des renseignements obtenus et joint une liste - annexée par ladite représentation - de prix avec les prestations proposées par les établissements médicaux arméniens qui traitaient les maladies cardiaques. Il lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit à ce sujet. Le 14 décembre 2009, l'intéressé a déposé ses observations. Il a notamment souligné que la situation des droits de l'homme en Arménie demeurait grave et que le Rapport « World report 2009 Armenia » d'Human Rights Watch (HRW) confirmait les accusations qu'il avait évoquées s'agissant des fraudes électorales. Fort de ces constatations, il a estimé que les risques pour lui, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'être arrêté et détenu de manière arbitraire ainsi que d'y subir des mauvais traitements existaient encore. S'agissant de son état de santé, le recourant a insisté sur le fait que le rapport de la représentation suisse indiquait expressément ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si les établissements médicaux d'Arménie garantissaient l'accompagnement médical que son cas médical, complexe et particulier, nécessitait. En outre, se référant à la liste des coûts des différents traitements, il a relevé qu'une personne sans fortune comme lui n'était pas en mesure d'obtenir les soins prodigués dans les centres de traitements arméniens, et qu'il ne serait en particulier pas en mesure de prendre en charge les coûts d'une opération dans une des cliniques traitant des cardiopathies en Arménie. Il a produit, en sus du Rapport précité d'HRW, un rapport médical établi, le 1er juillet 2009, par un professeur (...). Il en ressort que celuici, après avoir examiné le dossier médical du recourant, confirmait que la maladie (...) de l'intéressé était peu examinée en Arménie et qu'en conséquence, son suivi médical n'y était pas garanti. Page 10

D-3275/2006 V. En date du 10 février 2010, l'autorité cantonale compétente a transmis le cas de l'intéressé à l'ODM en sollicitant son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 26 février 2010, cet office lui a retourné le cas, estimant qu'il n'entrerait pas en matière sur la demande de règlement des conditions de séjour du recourant, indépendamment du sort réservé au dossier de son épouse. Par écrit du 31 mars 2010, A._______ a fait parvenir au Tribunal une copie du courrier du 5 février 2010 par lequel l'autorité cantonale compétente préavisait favorablement la demande d'autorisation de séjour (cas de rigueur), ainsi que la réponse du 26 février 2010 de l'autorité de première instance. W. Le 18 octobre 2010, Me Oesch a fait parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, (ci-après : Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 11

D-3275/2006 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour Page 12

D-3275/2006 un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss). 3. A l'appui de son recours, l'intéressé réitère avoir repris ses activités politiques à son retour en Arménie, ce qui l'aurait à nouveau exposé à des persécutions de la part des autorités. 3.1 A l'instar de l'ODM, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les activités politiques que l'intéressé allègue avoir exercées lors de son retour en Arménie, en janvier 2002. Il est dès lors admis qu'il a adhéré au Conseil, qu'il s'est engagé en faveur de celui-ci et qu'il a oeuvré en qualité de scrutateur lors de l'élection présidentielle de 2003, comme en attestent d'ailleurs les moyens de preuve qu'il a fournis à ce sujet, à savoir deux attestations établies, les 18 et 27 février 2003, par ledit Conseil (cf. let. B in fine ci-dessus). 3.2 En revanche, il n'est pas crédible que le recourant ait de ce fait subi les préjudices invoqués. Les propos y relatifs se limitent en effet à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret et sont en plus divergentes. Page 13

D-3275/2006 Ainsi, l'intéressé s'est contredit sur un point essentiel de son récit relatif aux préjudices subis lors du second tour de scrutin du 5 mars 2003. Alors qu'il a, dans un premier temps, allégué que personne n'avait été au courant de l'endroit où il avait été emprisonné (aud. au CERA p. 5), il a fait valoir, dans un deuxième temps, que les observateurs étrangers présents au moment des faits s'étaient rendus à son lieu de détention (cf. aud. fédérale p. 7 question 38). En outre, si, comme il le prétend, le recourant avait été prévenu par le chef de la police, lors de sa détention, que sa famille risquait de recevoir un avis selon lequel il était mort, et s'il avait effectivement vécu, depuis sa libération à fin mai 2003, dans la peur permanente d'être tué et constamment surveillé par la police (cf. aud. au CERA p. 5 et aud. fédérale p. 10 question 58), il n'aurait à l'évidence pas pris le risque de poursuivre ses activités politiques - en particulier au sein du Conseil et de s'engager activement dans la préparation d'une grande manifestation de l'opposition à laquelle il envisageait également de participer. Un tel comportement est contraire à celui d'une personne réellement dans le collimateur des autorités. Comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre l'ODM, l'intéressé n'aurait pas non plus attendu plus de cinq mois après sa libération pour quitter l'Arménie, s'il s'était senti aussi menacé qu'il l'a allégué au cours de ses auditions. Certes, le recourant a produit un certificat médical du 17 juillet 2003 et divers résultats d'examens médicaux de l'urètre et d'un spermogramme effectués le 12 juin 2003, lesquels attesteraient les coups reçus au cours de sa détention. Ces moyens de preuve ne sont toutefois pas de nature à prouver les préjudices allégués dès lors qu'il n'y est nullement fait mention de l'origine des traumatismes subis ni même des circonstances dans lesquelles ils se seraient produits. Quant au Rapport 2003 du département d'Etat américain sur les droits de l'homme relatif à l'Arménie et aux deux articles tirés d'Internet, que cite l'intéressé dans son recours (cf. let. D par. 2 de l'état de fait), ils ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal. Ces documents, qui ont une portée générale, ne se réfèrent nullement à la situation particulière du recourant, raison pour laquelle ils ne sauraient prouver le récit de celui-ci. Pour ce qui a trait aux autres documents que l'intéressé s'est engagé à verser au dossier sur la base de son écrit du 10 juin 2004, soit il y a Page 14

D-3275/2006 maintenant plus de six ans (cf. let. G de l'état de fait), force est de constater qu'il ne les a pas produits. 3.3 Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que l'intéressé ait été interpellé par les autorités arméniennes pour les motifs allégués, il n'y a pas lieu d'admettre de ce fait une crainte fondée de futures persécutions. Comme l'a relevé la représentation suisse à Erevan dans son rapport du 26 octobre 2009, un engagement politique en 2002 et 2003 n'est plus de nature à exposer le recourant à un quelconque risque en cas de retour dans son pays d'origine, au vu des changements politiques qui y sont intervenus depuis lors. Ce constat s'applique d'autant plus au cas du recourant, dans la mesure où il a admis n'avoir été qu'un sympathisant d'un parti politique sans jamais en avoir été membre à part entière. Celui-ci s'est en effet contenté de partager les opinions politiques de G._______, sans avoir travaillé directement pour lui (cf. aud. fédérale p. 10 et 11 questions 61 et 63). 3.4 Il s'ensuit que le recours introduit par A._______, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. S'agissant de ceux introduits sur les points précités par son épouse et leurs deux enfants, ils ont été rejetés par arrêts distincts portant la même date. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas Page 15

D-3275/2006 contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). En l'occurrence, c'est sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral Page 16

D-3275/2006 suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). Page 17

D-3275/2006 6.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités cidessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Arménie, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 6.4 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacle à l'exécution de son renvoi. 6.5.1 En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits que A._______ est porteur depuis sa naissance (...), qui a été opérée en octobre 2004. Les médecins traitants qui le soignent depuis 2004 soulignent qu'il doit être suivi régulièrement et à vie, par des spécialistes en (...), et que la nécessité d'interventions chirurgicales ultérieures n'est pas à exclure. Ils insistent également sur le fait que l'affection dont est atteint leur patient nécessite la proximité permanente d'un plateau technique capable de fournir, quels que soient le jour et l'heure, des prestations telles qu'une salle de cathétérisme cardiaque, une salle d'électrophysiologie ou une IRM cardiaque, ainsi que la présence d'une équipe médico-chirurgicale spécialisée dans la prise en charge, le traitement chirurgical et le suivi à long terme (...). En outre, ces mêmes spécialistes, lesquels suivent régulièrement l'intéressé depuis la découverte en 2004 de sa maladie rare et complexe, reviennent avec insistance sur le caractère impératif pour le collectif de patients auquel appartient A._______ d'être suivi dans le cadre d'une consultation multidisciplinaire très spécialisée qui s'occupe spécifiquement (...). En conséquence de ce qui précède, ils précisent que tout centre médical universitaire, même s'il propose un service de chirurgie cardiovasculaire, n'est pas forcément doté d'une consultation multidisciplinaire spécifiquement destinée à ce type de patients. C'est pourquoi ils doutent fortement qu'en cas de nécessité, A._______ puisse bénéficier d'une prise en charge compétente dans son pays d'origine. Page 18

D-3275/2006 6.5.2 Le 15 septembre 2009, le Tribunal a procédé auprès de la représentation suisse à Erevan à une demande de renseignements portant notamment sur l'affection dont souffre l'intéressé. Il ressort du rapport du 26 octobre 2009 de ladite représentation que si des soins médicaux pour les personnes souffrant de maladies cardiaques sont certes disponibles à Erevan, il ne lui est en revanche pas possible de répondre à la question de savoir si ces établissements peuvent ou non garantir un accompagnement médical dans le cas d'espèce. Quant aux coûts des traitements, ils entrent dans le contexte du revenu arménien moyen (AMD 99'061). Enfin, le rapport du 26 octobre 2009 précise que si la prise en charge des soins médicaux par l'Etat est possible sur demande au Ministère arménien de la santé, celle-ci risque fortement de ne pas être accordée dans le cas d'espèce. 6.5.3 Le recourant souffre (...) dont le Tribunal ne saurait nier la gravité, au vu de son caractère rare et complexe. Cette affection est du reste d'autant plus difficile à soigner qu'elle n'empêche nullement l'intéressé - (...)- d'exercer une activité professionnelle. La complexité de cette maladie réside, comme cela ressort notamment de l'attestation médicale du 16 avril 2009, dans sa prise en charge qui ne se limite pas à un geste ponctuel, mais comprend également un suivi permanent par une équipe spécialisée. Selon le médecin des HUG, les patients atteints (...) comme le recourant ont souvent besoin de plusieurs gestes chirurgicaux ou traitements tout au long de leur vie et ces « réinterventions » sont souvent bien plus complexes que la correction chirurgicale primaire. En outre, si les investigations menées par la représentation suisse à Erevan permettent certes de considérer que les soins médicaux conventionnels pour les personnes souffrant de maladies cardiaques sont disponibles dans la capitale arménienne, elles n'ont en revanche abouti à aucune conclusion dans le cas très spécifique de l'accompagnement médical particulier dont nécessite le cas complexe de l'intéressé. Ainsi, malgré une enquête diligentée sur place par le Tribunal, il n'est nullement garanti que le recourant puisse avoir effectivement accès à un suivi médical régulier par une équipe spécialisée. De surcroît, l'intéressé a produit un moyen de preuve confirmant cette absence de garantie. Il ressort en effet du rapport médical établi, le 1er juillet 2009, par un professeur (...), et versé au dossier par l'intéressé en date du 14 décembre 2009, que ce professeur, après avoir examiné le dossier médical du recourant, confirme que la maladie (...) de l'intéressé est peu examinée en Arménie et qu'en conséquence, son suivi médical n'y est pas garanti. Page 19

D-3275/2006 Outre la complexité du cas médical de l'intéressé qui nécessite un suivi médical non conventionnel et qui ne semble pas être garanti par les infrastructures existantes en Arménie, se pose également la question de son financement. Sur ce point, le Tribunal constate que, s'il est certes théoriquement possible à l'intéressé de déposer une demande de prise en charge des soins médicaux auprès du Ministère arménien de la santé, celle-ci risque fort de ne pas lui être accordée (cf. résultat de la demande d'Ambassade, let. T ci-dessus). La prise en charge financière, laquelle a de fortes probabilités d'être élevée au vu de la technologie médicale de pointe dont l'intéressé a besoin dans le cadre du suivi de son état de santé, pose ainsi problème. Exceptés ses parents et beaux-parents âgés - deux d'entre eux étant du reste actuellement placés dans des structures pour personnes âgées -, il n'a plus aucune famille en Arménie susceptible de lui venir en aide. Il a certes deux enfants majeurs, mais ne pourrait légitimement espérer de recevoir d'eux une quelconque aide financière, dans la mesure où ceux-ci sont étudiants et ne sont de ce fait pas eux-mêmes autonomes financièrement. Finalement, et bien qu'il ait bénéficié d'une formation de (...), il apparaît illusoire d'espérer qu'à l'âge de (...) ans et après une longue absence du pays, il parvienne à retrouver en Arménie pays qui a subi de plein fouet les effets de la crise financière et dont le chômage pourrait atteindre le quart de la population - un emploi suffisamment rémunéré pour lui permettre non seulement de s'y réinstaller et de subvenir à ses besoins de la vie courante, mais aussi et surtout de financer le suivi médical nécessaire à son état de santé. 6.5.4 Ainsi, et en résumé, il y a lieu de relever que la complexité et la rareté de la maladie dont souffre le recourant a pour conséquence que l'accès aux soins indispensables ne lui est pas forcément garanti en Arménie au niveau des infrastructures médicales et du personnel susceptible de le prendre en charge. Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______ est de ce fait déjà fortement sujette à caution. De surcroît, après une absence de près de sept ans de son pays d'origine - où la situation économique s'est sensiblement dégradée depuis 2009 -, sans réseau familial ou social sur place susceptible de l'aider à s'y réinstaller ni perspective d'emploi suffisamment rénuméré pour lui permettre d'assumer ses besoins courants ainsi que les coûts des traitements nécessaires à sa santé, et lui assurer ainsi une existence conforme à la dignité humaine, le recourant se retrouverait dans une situation extrêmement défavorable en cas de retour en Arménie. Page 20

D-3275/2006 6.5.5 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de A._______, l'exécution de cette mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun motif dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de l'exécution du renvoi de A._______. 7. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est par conséquent invité à régler les conditions de séjour en Suisse de A._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 8. 8.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA faisant défaut. En effet, A._______ ayant un emploi (...) depuis 2007, il n'a pas démontré son indigence. En conséquence, comme il a succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure pour moitié à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal y renonce, à titre exceptionnel (art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion de l'intéressé tendant à son admission provisoire en Suisse, celui-ci peut prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis - à l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le décompte de prestations du 26 avril 2010 établi par le premier mandataire du recourant, F._______, fait état d'un montant total de Page 21

D-3275/2006 Fr. 2'975.23 (y compris la TVA), dont Fr. 2'672.08 (sans la TVA) à titre d'honoraires (à un tarif de Fr. 265.00 de l'heure) et Fr. 93.00 (sans la TVA) à titre de frais et débours. Au vu des pièces produites par Me Stucki dans le cadre de la procédure de recours, il y a lieu de ne pas retenir les actes postérieurs au 18 avril 2005 et datés jusqu'au 6 juillet 2007. Sous cet angle, il se justifie donc de réduire l'indemnité due à Fr. 726.00 (TVA comprise), étant tenu compte également du fait que celle-ci doit être réduite de moitié, l'intéressé n'ayant eu que partiellement gain de cause. Le décompte de prestations du 18 octobre 2010 établi par le second mandataire du recourant, Me Oesch, fait état d'un montant total global - comprenant à la fois la procédure de A._______ et celles de son épouse et de leurs deux enfants - de Fr. 7'139.25, dont Fr. 6'440.00 (TVA non comprise) à titre d'honoraires (à un tarif de Fr. 240.00 de l'heure) et Fr. 195.00 (TVA non comprise) à titre de frais et débours. Vu le caractère lacunaire de cette note d'honoraires produite au Tribunal le nombre de minutes relatif à chaque acte faisant défaut -, le Tribunal se contente de diviser la moitié (l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause) du total de la note par quatre pour le répartir entre les différentes parties (D-3275/2006, D-6764/2008, D- 765/2008 et D- 6782/2008). Sous cet angle, le Tribunal retiendra donc la somme de Fr. 892.40 pour les frais occasionnés par l'activité nécessaire du second mandataire. En définitive, il se justifie d'allouer à A._______ des dépens d'un montant total de Fr. 1618.40 (Fr. 726.00 + Fr. 892.40). (dispositif page suivante) Page 22

D-3275/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 avril 2004 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 5. Il est statué sans frais. 6. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 1618.40 à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - au canton de H._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 23

D-3275/2006 — Bundesverwaltungsgericht 03.12.2010 D-3275/2006 — Swissrulings