Cour IV D-3273/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 m a i 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Turquie, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3273/2008 Faits : A. Le requérant, d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile, le 7 avril 2008, au service des migrations du canton de [...]. B. Entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP), le 23 avril 2008, l'intéressé a déclaré avoir vécu depuis sa naissance dans le village de A._______, dans la province de B._______, et y avoir travaillé en tant qu'agriculteur. Il a indiqué avoir quitté son pays d'origine pour se marier avec sa fiancée de nationalité suisse. Il a précisé qu'il avait refusé d'effectuer son service militaire en Turquie et qu'il ne pouvait dès lors prendre le risque de contacter les autorités de son pays en vue d'obtenir des documents d'identité valables, ses anciens documents étant périmés. Cet état de fait l'empêchant de contracter mariage depuis la Turquie, le requérant aurait donc décidé de quitter le pays, le 27 mars 2008, pensant pouvoir ainsi faciliter les démarches en vue du mariage en obtenant de la part des autorités d'asile suisses des documents d'identité. Il serait entré clandestinement en Suisse, le 4 avril suivant, et serait resté trois jours chez sa fiancée, résidant à C._______, avant de déposer sa demande d'asile. Entendu le 7 mai 2008 par l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), l'intéressé a expliqué ne pas être en mesure de produire des documents d'identité. Il a affirmé avoir quitté son pays parce qu'il y vivait comme un fugitif depuis 1999 ou 2001, habitant chez ses grands-parents et ne pouvant quitter le village sans risquer d'être arrêté en raison de son insoumission. Parallèlement, il a également déclaré que la raison principale de son départ de Turquie était qu'il souhaitait se marier, ce qui lui était impossible d'entreprendre dans son pays d'origine sans documents officiels. C. Par décision du 15 mai 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document Page 2
D-3273/2008 d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 19 mai 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a d'abord rappelé les faits à l'origine de son départ de Turquie, puis a soutenu qu'il disposait de motifs excusant la non-production de documents d'identité, expliquant notamment qu'il était plausible que les seules pièces d'identité dont il disposait – établies en 1994, périmées et n'ayant plus été utilisées depuis longtemps – aient été égarés par ses parents. En outre, il a affirmé que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires en l'espèce, tant sous l'angle de la qualité de réfugié que sous celui du renvoi, dès lors que de nombreuses sources attestaient des problèmes rencontrés par les personnes refusant d'accomplir leurs obligations militaires en Turquie. Le recourant a ajouté qu'en tant que kurde ayant de surcroît des familiers actifs au sein du PKK, il risquait sérieusement d'être contraint de servir dans les factions les plus dangereuses de l'armée turque et de subir des persécutions. Il a sollicité par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance de frais. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 mai 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 3
D-3273/2008 contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 En l'occurrence, l'ODM a fondé sa décision de non-entrée en matière sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 La question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a fait application de cette disposition peut demeurer indécise. En effet, le Tribunal estime qu'une décision de non-entrée en matière s'imposait d'emblée en l'espèce sur la base d'une autre disposition, à savoir l'art. 32 al. 1 LAsi. Il entend donc procéder à une substitution de motifs. 3. 3.1 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs Page 4
D-3273/2008 invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi confirmer un prononcé de l'ODM sur la base d'une autre motivation juridique. Plus particulièrement, la substitution de motifs en cas de décision de non-entrée en matière doit demeurer exceptionnelle et se limiter aux cas où il apparaît que la décision attaquée – dont le fondement juridique apparaît problématique – se justifie au regard d'un autre motif de non-entrée en matière qui s'impose d'emblée à l'esprit à l'examen du dossier. Pareille substitution de motifs suppose que les actes de la cause soient complets ou à tout le moins suffisants pour statuer, et que la nouvelle motivation se fonde sur des faits connus de la partie, sur lesquels elle a été en mesure de s’expliquer précédemment, et sur des normes juridiques dont elle pouvait s'attendre à ce qu'elles soient appliquées (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 13 p. 116 s. et réf. cit. ; Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse 125 V 368 consid. 4a p. 370). 3.2 En l'espèce, il est manifeste que les conditions permettant l'application de l'art. 32 al. 1 LAsi sont remplies au regard des actes du dossier (cf. infra consid. 4). La nouvelle motivation se fonde sur les déclarations de l'intéressé en audition, soit des faits connus de celui-ci et sur lesquels il a été en mesure de s'expliquer précédemment. En outre, le recourant pouvait s'attendre à ce que la disposition précitée s'applique dans le cas d'espèce, dès lors qu'il apparaît clairement que sa demande d'asile ne remplit pas les conditions de l'art. 18 LAsi. Le Tribunal peut donc statuer par substitution de motifs, sans qu'il soit nécessaire d'entendre l'intéressé préalablement. 4. 4.1 Selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi. Aux termes de cette disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. On entend par persécution, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. Page 5
D-3273/2008 p. 247, JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241 s., JICRA 2004 n° 22 consid. 6b p. 150, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss). 4.2 En l'espèce, il ressort des déclarations que l'intéressé a faites, tant au CEP que lors de l'audition fédérale, qu'il n'a pas subi de persécutions en Turquie. En outre, il n'était pas non plus exposé à un risque de subir des persécutions futures. Il a en effet soutenu avoir d'abord et avant tout quitté son pays d'origine dans le but d'épouser sa fiancée résidant en Suisse (cf. pv de l'audition au CEP p. 5 : « Je suis venu ici pour me marier avec ma fiancée », « mon mariage c'est la raison unique et principale de ma demande » et pv de l'audition fédérale p. 5 : auditeur : « Donc la raison principale de venir en Suisse c'est de pouvoir contracter un mariage ici en Suisse ? », requérant : « C'est juste, se marier, vivre en famille, car ce mariage je ne pouvais pas le contracter en Turquie »). Il a ajouté avoir déposé une demande d'asile dans le but de légaliser sa situation en Suisse et d'y obtenir des documents permettant de faciliter les démarches en vue de son mariage (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Certes, l'intéressé a aussi affirmé qu'il était recherché pour insoumission et qu'il vivait chez ses grands-parents pour éviter d'être engagé de force. Cette allégation n'a toutefois que très brièvement été évoquée lors de l'audition sommaire et non pas dans le cadre des motifs de la demande d'asile, mais précédemment, pour expliquer l'absence de documents d'identité versés au dossier (cf. idem p. 4). De plus, elle n'apparaît de manière explicite qu'au stade de l'audition fédérale (cf. pv de dite audition p. 4), si bien que, en contradiction avec les déclarations claires de l'intéressé lors des deux auditions quant à son départ de Turquie dans le but de contracter mariage, elle ne saurait permettre de considérer sérieusement que le recourant s'est rendu en Suisse pour y demander une protection contre des persécutions. Enfin, cela est corroboré par le comportement de l'intéressé, lequel n'a pas immédiatement déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse mais a attendu trois jours pour le faire. 4.3 Dans ces conditions, force est de conclure que l'art. 32 al. 1 LAsi trouve application dans le cas d'espèce. La décision de non-entrée en matière doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point. Page 6
D-3273/2008 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), l'intéressé ne craint manifestement pas d'être victime de persécutions dans son pays d'origine, si bien que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue. Pour les mêmes raisons, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). A relever, à cet égard, que le recourant ne saurait être considéré comme un déserteur, dès lors qu'il n'a jamais déclaré être entré en service et avoir débuté ses obligations militaires. En outre, la réfraction de l'intéressé n'étant pas établie, celui-ci ne saurait se prévaloir à cet égard de risques de sanctions de la part des autorités de son pays d'origine. Fût-ce le cas, il devrait encore démontrer l'existence, en ce qui le concerne, d'un risque particulier de traitements prohibés, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, les craintes du recourant d'être envoyé dans l'est de la Turquie pour y combattre la guérilla kurde ne sont fondées sur aucun élément concret et objectif. L'intéressé n'a donc pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. Page 7
D-3273/2008 6.2.2 En outre, le recourant a fait part de ses projets de mariage avec une ressortissante suisse. Comme l'a à juste titre relevé l'autorité de première instance, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de l'unité de la famille, dès lors qu'il n'est pas possible d'admettre que l'intéressé entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec son amie, en l'absence de ménage commun (cf. décision de l'ODM attaquée consid. II.1 p. 3 s.). Ce point n'a d'ailleurs pas été contesté dans le recours. 6.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la situation générale prévalant en Turquie ne permet pas de considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, en dépit du regain de tensions au sud-est du pays entre le PKK et les forces armées gouvernementales. En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau familial au pays. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. Manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Page 8
D-3273/2008 8.2 La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement et de manière définitive sur le recours. 9. Sur le vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
D-3273/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de [...] (par télécopie, pour le dossier N_______) - au [canton] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 10