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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2023 D-3263/2023

22 juin 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,761 mots·~19 min·3

Résumé

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 8 mai 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3263/2023

Arrêt d u 2 2 juin 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Colombie, représenté par Salomé Rouiller, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 mai 2023 / N (…).

D-3263/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 15 février 2023 par A._______ (ci-après aussi : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas à B._______, signé par l’intéressé le 11 avril 2023, l’audition sur les motifs d’asile, effectuée le 27 avril 2023, les motifs présentés à cette occasion, selon lesquels, en substance, le requérant s’est rendu en Equateur en 2016 afin d’échapper à un recrutement par un groupe criminel, Etat où il bénéficiait de la qualité de réfugié, avant de retourner durant l’été 2021 en Colombie, qu’il avait ensuite dû fuir en (…) 2023 pour sauver sa vie, les sollicitations et menaces de ceux qui voulaient le voir rejoindre leurs rangs devenant de plus en plus dangereuses (voir pour plus de détails les considérants en droit), les moyens de preuve produits par le susnommé, à savoir son passeport et sa carte d’identité colombiens, une carte pour étranger, valable deux ans, délivrée par les autorités d’Equateur, deux cartes militaires ainsi que deux attestations officielles colombiennes relatives à sa condition de personne déplacée, datant de 2017 et 2021, la prise de position de Caritas du 5 mai 2023 sur le projet de décision remis le jour précédent, la décision du 8 mai 2023, notifiée le même jour, aux termes de laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 juin 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé conclut, implicitement et principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes préalables portant sur l’octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l’avance des frais de procédure, la motivation de ce recours sous l’angle des griefs formels (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après),

D-3263/2023 Page 3 la motivation sur le fond de l’affaire, où l’intéressé fait valoir, en substance, que les motifs d’asile invoqués par lui sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), respectivement que le SEM, au vu de son profil très particulier, n’a pas suffisamment tenu compte de la situation sécuritaire extrêmement difficile en Colombie, où les groupes criminels sont omniprésents sur tout le territoire, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies de la procuration en faveur de Caritas, de la décision attaquée (avec son accusé de réception) et de la prise de position du mandataire d’office du 5 mai 2023, ainsi que deux recherches de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés relatives à l’activité de groupes criminels en Colombie et la protection de l’Etat, établies le 15 juillet 2019 et le 12 mars 2021, l’écrit du 8 juin 2023, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'il convient tout d’abord de se prononcer sur les griefs d’ordre formel (voir p. 4 à 8 du mémoire), que le recourant se plaint d’une « violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation dans l’établissement des faits »,

D-3263/2023 Page 4 qu’il invoque, en substance, que le SEM n’a pas instruit à suffisance lors de l’audition ses motifs au sens de l’art. 3 LAsi ainsi que de l’art. 5 LAsi (respect du principe de non-refoulement), qu’en outre, le SEM aurait selon lui dû examiner de manière plus approfondie de nombreux éléments constitutifs des motifs allégués, cette grave violation de son devoir d’instruction empêchant même de juger de leur pertinence au fond, respectivement d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Colombie, que, par ailleurs, la motivation de la décision intimée serait aussi insuffisante, en particulier au regard du respect du droit d’être entendu, qu’en l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose, qu’au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile ainsi que du caractère licite et exigible de l’exécution du renvoi a été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 15 février 2023, respectivement du présent recours, qu’il ne ressort pas de l’étude du procès-verbal de l’audition que le recourant, qui a déclaré comprendre l’interprète, a été empêché d’exposer de manière suffisamment précise l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu, qu’il a reconnu à l’issue de celle-ci avoir exposé tous ses motifs d’asile et ne plus rien avoir à ajouter concernant un obstacle à un renvoi en Colombie, si ce n’est qu’il ne voulait pas y retourner, qu’en outre, sa représentante légale a pu poser à A._______ une série de questions supplémentaires durant l’audition, demandant uniquement au SEM, comme mesure d’investigation complémentaire, l’instruction d’office de son état de santé, qu’enfin, tous deux ont signé le procès-verbal, l’intéressé confirmant ainsi qu’il était exact, exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, et sa mandataire attestant qu’elle n’avait plus de questions complémentaires à poser et que toutes les thématiques avaient à son avis été abordées,

D-3263/2023 Page 5 qu’en outre, aucune mesure d’instruction supplémentaire spécifique n’a été requise dans la prise de position de Caritas du 5 mai 2023, après l’envoi du projet de décision, que ce n’est que de manière fort tardive, dans le cadre du recours seulement, qu’il a soudainement été reproché au SEM d’avoir violé de manière grave et répétée son devoir d’instruction, que l’intéressé, qui n’avait formulé en première instance aucune réquisition portant sur des mesures d’investigation complémentaires, si ce n’est celle concernant son état de santé, a subitement considéré que le SEM aurait dû examiner d’office de manière plus approfondie pas moins de neuf autres aspects des motifs qu’il a allégués (voir p. 5-6 et p. 13 par. 3 du mémoire), que si lesdits aspects avaient réellement été jugés essentiels, comme allégué dans le recours, ils auraient déjà dû être invoqués en première instance, durant la période d’instruction, étant encore rappelé que l’intéressé était alors assisté par la même collaboratrice de Caritas, qui avait une bonne connaissance du dossier et a en particulier participé de manière active à l’audition du 27 avril 2023, que le principe de la bonne foi commande de formuler immédiatement pareils griefs, déjà auprès de l’autorité de première instance et non dans le cadre du recours seulement, que les mesures d’instruction complémentaires sollicitées portent sur des points des motifs allégués qui ne sont manifestement pas essentiels pour se prononcer sur le bien-fondé de cette demande d’asile et de l’exécution du renvoi, qu’outre leur caractère non essentiel, les faits qu’il conviendrait prétendument d’examiner de manière plus approfondie ne se sont, pour l’essentiel, pas produits peu avant le dernier départ de Colombie du recourant, en (…) 2023, mais souvent bien plus tôt, parfois il y a plusieurs années déjà, voire même plus de deux décennies auparavant, qu’en outre, A._______ n’a fourni dans son mémoire de recours aucun élément nouveau un tant soit peu important en rapport avec l’un ou l’autre de ces neufs aspects des motifs allégués qu’il conviendrait, selon lui, d’approfondir, que par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision attaquée, suffisamment motivée, que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier,

D-3263/2023 Page 6 qu’il apparaît ainsi que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté, le SEM ayant aussi satisfait à son devoir d’instruction, qu’en outre, le prénommé a pour sa part eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants de la cause, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que le recourant a déclaré être né à C._______ et y avoir passé la plus grande partie de son existence lorsqu’il se trouvait en Colombie, qu’en 200(…), alors âgé de (…) ans, il aurait été recruté contre son gré par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : FARC) ; que suite à un accident survenu la même année, il serait rentré à C._______ et aurait achevé sa scolarité, puis poursuivi ses études, travaillant et suivant en parallèle un cours de (…), avant de débuter en 20(…) un cours de (…), qu’il n’aurait toutefois pas pu terminer, vu sa mobilisation par l’armée régulière, qu’il a effectué son service militaire obligatoire au sein des forces armées colombiennes de (…) 2014 jusqu’à (…) 2016 (voir l’une des cartes militaires remises) ; qu’il serait ensuite retourné à C._______, où il aurait travaillé comme (…), qu’afin d'échapper à un recrutement forcé par des criminels qui voulaient le voir rejoindre leurs rangs en raison de ses aptitudes acquises notamment durant le service militaire, il aurait vécu deux mois à D._______, avant de gagner l’Equateur en 2016, où il aurait obtenu le statut de réfugié,

D-3263/2023 Page 7 qu’il serait rentré au pays entre juin et août 2021 pour retourner tout d’abord à C._______, exerçant divers métiers jusqu’à son départ de Colombie, notamment, dans les domaines de la (…) et de (…), et habitant aussi à d’autres endroits, en particulier chez une tante à E._______ ainsi qu’à D._______, où il aurait à nouveau vécu deux mois et se serait alors déclaré comme personne déplacée auprès des autorités colombiennes, qu’il aurait recommencé à recevoir à partir de 2022 des offres de recrutement de la part de criminels intéressés par ses connaissances, en particulier celles acquises lors de son service militaire, sollicitations auxquelles il n’aurait pas donné suite, que vu ce refus, on aurait notamment tenté deux fois de le tuer en lui tirant dessus, sa famille recevant elle aussi des menaces ; que l’intéressé se cachant à différents endroits, des personnes se seraient aussi rendues au domicile de sa mère afin de lui poser des questions à son sujet, tout en précisant que leur chef attendait son fils ; qu’en outre, un de ses amis aurait été assassiné le (…) 2022, que l’intéressé, certain que ces criminels pouvaient le retrouver n'importe où en Colombie, aurait décidé de s’expatrier, quittant son pays le (…) 2023 par la voie aérienne avec son propre passeport, que les allégations de l’intéressé ne remplissent ni les exigences en matière de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, ni les conditions de l’art. 3 LAsi, que ses ennuis avec les FARC en 200(…), même à les supposer établis, ne sont à l’évidence pas pertinents pour le sort de la présente demande d’asile, attendus qu’ils se sont passés plus de (…) avant son départ effectif en 2023 (voir aussi ch. II, p. 3 par. 7 et p. 4 par. 3 in initio de la décision attaquée), que A._______ prétend que des criminels auraient tenté de le recruter de manière agressive, car intéressés par ses connaissances, tout d’abord en 2016, puis après son retour d’Equateur en 2021, que le prénommé a terminé son service militaire obligatoire en (…) 2016 (voir l’une des cartes militaires produites), rien dans ses propos tenus en première instance ou dans le cadre du recours ne permettant de présumer qu’il a eu un grade et/ou une fonction particuliers, respectivement des connaissances spécifiques (p. ex. dans le maniement d’armes ou d’explosifs), qui le différencieraient de nombreux autres citoyens colombiens ayant achevé alors

D-3263/2023 Page 8 leurs obligations militaires (voir aussi l’autre carte militaire produite, émise en (…) 2016, dont il ressort qu’il était attaché à un bataillon (…), comme (…), qu’il aurait certes pu, bien que cela paraisse peu probable, éveiller un certain intérêt chez des criminels actifs dans sa région d’origine, où il était connu, à l’époque de sa démobilisation, avant son départ en Equateur en 2016, lorsque ses connaissances acquises pendant le service militaire étaient encore récentes, qu’il est par contre très peu crédible que son éventuel refus de rejoindre les rangs de criminels en 2016 provoque chez ceux-ci une rancune tenace, au point de le mettre encore en danger des années plus tard, même en Equateur (voir aussi ci-après), où il a résidé jusqu’en 2021, voire après son retour en Colombie, qu’aussi, ses propos sur les raisons qui l’auraient poussé à quitter l’Equateur sont confus ; que A._______ a en effet d’abord soutenu être désormais aussi en danger dans cet Etat limitrophe de la Colombie car des groupes criminels qu’il craignait s’y étaient étendus, déclarant ensuite avoir pris cette décision pour venir à C._______ afin de s’occuper de sa mère, malade (voir à ce sujet Q. 40 s. et 65 du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition ; voir aussi la tentative d’explication dans la prise de position du 5 mai 2023, où il a déclaré être aussi rentré afin d’épargner à sa mère la tâche pénible de rapatrier son corps s’il venait à perdre la vie en Equateur), que le prénommé a enfin été vague sur la date de son retour d’Equateur, prétendant ne pas pouvoir préciser s’il était rentré en juin, juillet ou août 2021 (voir Q. 42 du pv) ; qu’il a aussi soutenu s’être rendu après son retour pendant deux mois à D._______, où il se serait alors déclaré comme personne déplacée auprès des autorités colombiennes (voir Q. 43-46 du pv), alors que le document en question y a été établi en (…) 2021, soit à une époque où, selon ses dires, il se trouvait encore en Equateur, que vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intéressé est rentré de sa propre initiative en Colombie, vers (…) 2021 déjà, où il savait n’avoir rien à craindre de la part de groupes criminels, pour d’autres raisons que celles alléguées (voir aussi sa carte pour étranger établie par les autorités d’Equateur, dont il ressort que son droit de séjour arrivait à échéance justement en […] 2021), qu’il est ainsi peu probable, dans ces circonstances, que le recourant ait pu y faire l’objet de tentatives de recrutement en 2022, étant rappelé qu’il avait alors terminé son service militaire depuis six ans déjà, sans acquérir dans l’intervalle

D-3263/2023 Page 9 des aptitudes complémentaires de nature à susciter l’intérêt d’un groupe criminel, qu’en outre, même s’il avait été gravement menacé en (…) 2023, au moment de son départ de Colombie, la qualité de réfugié n’aurait de toute façon pas pu lui être reconnue pour cette raison, puisque de telles mesures agressives de recrutement, par des tiers sans fonction étatique, n’auraient alors pas été motivées par l’un ou l’autre des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, sur la question de l’exécution du renvoi, le recourant invoque que le SEM, au vu de son profil très particulier, n’a pas suffisamment tenu compte de la situation sécuritaire particulièrement difficile en Colombie, où les groupes criminels sont omniprésents, étant aussi rappelé que la région où il a vécu l’essentiel de sa vie (C._______) et le département où dite région se trouve (F._______) sont particulièrement touchés par la violence armée de tels groupes, ceux-ci agissant en toute impunité, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), les éléments d’invraisemblance exposés ci-dessus s’appliquant ici mutatis mutandis et l’intéressé pouvant de toute façon s’installer ailleurs que dans sa localité et/ou son département d’origine (voir aussi ch. III 1 p. 6 in initio de la décision attaquée), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI, [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),

D-3263/2023 Page 10 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs personnels, qu’il est jeune, bénéficie d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à sa réintégration en Colombie (voir aussi pour plus de détails ch. III 2 p. 6 de la décision attaquée), étant aussi rappelé qu’il est aussi loisible à l’intéressé de s’installer ailleurs que dans sa région d’origine, par exemple à D._______, où il a déjà vécu, que l’intéressé, bien que cela ne soit pas décisif en l’occurrence, dispose aussi d’un réseau familial dans son pays, composé de sa mère ainsi que de ses oncles, tantes et neveux (voir notamment Q. 44, 54 et 60 du pv), qui pourra en cas de besoin lui apporter un certain soutien après son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celui-ci disposant d’un passeport en cours de validité et étant tenu de collaborer à l'obtention de tout autre document éventuellement nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense de l’avance des frais de procédure sans objet,

D-3263/2023 Page 11 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judicaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3263/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judicaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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