Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-3210/2014
Arrêt d u 2 0 juin 2014 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie, représenté par Angèle Bilemjian, Elisa-Asile, case postale 110, 1211 Genève 7, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 mai 2014/ N (…).
D-3210/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, en Suisse, le 4 février 2014, par A._______, le procès-verbal (ci-après pv) de son audition du 7 février 2014, la décision du 23 mai 2014, notifiée le 4 juin suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif, le recours formé, le 11 juin 2014, contre dite décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure dont il est assorti, le passeport syrien du recourant, établi le (…), ainsi que l'attestation du Ministère de l'Intérieur syrien du (…) et les treize documents annexés au mémoire de recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 juin 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,
D-3210/2014 Page 3 que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27 consid. 2.1.3 avec réf. cit.), qu'en l'occurrence, le prénommé, ressortissant syrien de confession chrétienne orthodoxe, a exposé avoir vécu à Homs jusqu'à la destruction de la maison familiale, au mois de (…), qu'il a indiqué avoir ultérieurement habité dans le village de B._______, sis à (…) kilomètres de Homs, et avoir finalement rejoint Beyrouth à partir de Damas avec son frère C._______, en date du (…), parce qu'il ne voulait pas accomplir son service militaire et cherchait à fuir la guerre, les bombardements et l'insécurité régnant dans son pays, qu'il a dit être entré clandestinement en Suisse, le 31 janvier 2014, après avoir successivement transité par le Liban, la Turquie et l'Italie, que l'intéressé a également déclaré avoir été détenu pendant un jour en Italie et avoir vu ses empreintes digitales prises par les autorités italiennes, qu'il aurait par ailleurs été frappé par des policiers italiens après avoir initialement refusé de donner ses empreintes digitales et avoir manifesté son refus de déposer une demande d'asile en l'Italie, qu'il a ajouté avoir reçu un document lui enjoignant de quitter l'Italie à la fin du mois de janvier 2014, au plus tard, qu'il a expliqué avoir voulu rejoindre son oncle en Suisse car celui-ci était le seul membre de sa famille présent en Europe,
D-3210/2014 Page 4 qu'il a enfin précisé être en bonne santé tout en affirmant porter des cicatrices à la tête, au bras, ainsi qu'à l'épaule, suite à une explosion, que, dans son prononcé du 23 mai 2014, l'ODM a retenu que l'Italie était compétente pour statuer sur la demande d'asile de A._______ qu'il a à cet égard observé que le prénommé était majeur et que son oncle n'était pas un membre de sa famille nucléaire directe, que l'autorité inférieure a en outre estimé que l'Italie était en mesure d'accorder une protection adéquate au recourant et qu'il incombait à ce dernier de dénoncer auprès des autorités judiciaires italiennes compétentes d'éventuels agissements abusifs des représentants des forces de l'ordre italiennes, qu'à l'appui de son recours, A._______ a en substance soutenu qu'il était sous le coup d'un ordre d'expulsion du territoire national italien prononcé contre lui, en date du 21 janvier 2014, par le questeur de la région autonome de la vallée d'Aoste, pour entrée illégale et soustraction aux contrôles frontaliers, qu'il a par ailleurs invoqué un droit au regroupement familial avec sa tante D._______ ainsi que son oncle paternel E._______, tous deux citoyens suisses résidant à Genève, qu'il a à cet égard fait valoir que son oncle E._______ était le plus proche membre de sa famille depuis la disparition de ses parents, intervenue lors de violents combats, à B._______, en date du (….) (recte, […]), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
D-3210/2014 Page 5 Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme en l'espèce, en Suisse, depuis le 1 er janvier 2014 inclusivement (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
D-3210/2014 Page 6 qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a déposé une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en date du 21 mars 2014 (cf. courriel du même jour), l'ODM a, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement précité), fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, qu'en date du 30 mai 2014, cet office a envoyé à ces mêmes autorités italiennes un deuxième courriel constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de A._______, vu l'absence de réponse de la part de cet Etat dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 7 de ce règlement,
D-3210/2014 Page 7 que l'Italie est ainsi réputée avoir accepté la prise en charge du prénommé en ne rejetant pas la demande en ce sens de l'ODM du 21 mars 2014 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III (cf. supra), que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, qu'afin d'empêcher son transfert dans cet Etat, l'intéressé a tout d'abord invoqué le caractère indispensable du soutien de son oncle et de sa tante tous deux citoyens suisses, qu'en l'occurrence, le recourant, né le (…) et donc majeur, ne peut se prévaloir des art. 7 et 8 du règlement Dublin III, qu'en effet, selon l'art. 2 point i let. i) et ii) dudit règlement, la notion de "membre de la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à sa charge, que les oncles ou les tantes n'entrent ainsi pas dans cette définition, qu'en outre, les conditions d'application de l'art. 16 du règlement Dublin III ne sont pas non plus réunies, qu'en effet, cette disposition se rapporte uniquement aux demandeurs dépendant de l'assistance de leur enfant, de leurs frères ou sœurs, ou de leur père ou mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, qu'en l'occurrence, l'oncle et la tante du recourant vivant en Suisse, à savoir E._______ et D._______ (cf. mémoire du 11 juin 2014, p. 3), ne font pas partie des catégories de personnes énumérées par ledit art. 16 du règlement Dublin III, qu'au demeurant, il ne ressort pas non plus du dossier que A._______ se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ces deux proches, qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est compétente pour statuer sur la demande d'asile du prénommé,
D-3210/2014 Page 8 qu'à l'appui de son recours contre la décision de non-entrée en matière de l'ODM sur sa demande de protection, le prénommé invoque également la mesure d'expulsion du territoire italien prise contre lui avant son arrivée en Suisse, les coups dont il dit avoir été victime de la part de policiers italiens, ainsi que ses troubles psychiques résultant de ces mauvais traitements, qu'en ce qui concerne l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que, contrairement au cas de la Grèce, l'on ne saurait cependant considérer, au vu des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"),
D-3210/2014 Page 9 que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 directive Accueil), qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil), qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, qu'enfin, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existait, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque concret et sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), à son retour, qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
D-3210/2014 Page 10 de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait admettre – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'il incombera dès lors au recourant d'engager les procédures idoines auprès des autorités administratives et/ou judiciaires compétentes italiennes pour déposer une demande d'asile de sorte à obtenir l'annulation de l'ordre d'expulsion puis pour obtenir une protection internationale en Italie et, en cas de besoin, contester la mesure d'expulsion prise par le questeur de la région autonome de la vallée d'Aoste (cf. supra), qu'au regard de la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination (in casu, l'Italie), il appartient au requérant concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), ce que l'intéressé n'est pas parvenu à faire in casu,
D-3210/2014 Page 11 qu'en particulier, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le prénommé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en ce qui concerne les problèmes psychiques invoqués par le recourant pour s'opposer à son transfert en Italie, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en effet, ses problèmes de santé – à savoir un état de stress posttraumatique aigu, l'anxiété, ainsi que les troubles du sommeil nécessitant un traitement ambulatoire médicamenteux (cf. mémoire du 11 juin 2014, p. 3) n'apparaissent pas si graves au point de rendre illicite (au sens de la jurisprudence susvisée) son transfert en Italie,
D-3210/2014 Page 12 que pareils problèmes ne revêtent pas non plus un degré de gravité tel qu'il faille renoncer, pour des raisons humanitaires, au transfert de A._______, qu'ils pourront par ailleurs continuer à être traités en Italie, qu'en outre, l'Italie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet de surcroît d'admettre in casu que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre le cas échéant à leurs homologues italiennes compétentes tous les renseignements utiles permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions susmentionnées), qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (relatif aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni des clauses discrétionnaires contenues dans l'art. 17 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, qu'il convient d'ajouter à cela que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel l'on peut se référer par analogie),
D-3210/2014 Page 13 que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, qu'elle est par conséquent tenue de le prendre en charge, aux conditions de l'art. 29 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) analogue à celui opéré à tort par l'ODM dans son prononcé du 23 mai 2014 (cf. consid. II, p. 3 s.), qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 11 juin 2014 est elle aussi rejetée car l'une – au moins – des exigences posées pour son octroi (in casu, celle afférente aux chances de succès du recours [art. 65 al. 1 PA]), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec l'arrêt susdit, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent par ailleurs sans objet,
D-3210/2014 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :