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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2020 D-3208/2020

21 septembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,954 mots·~15 min·6

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 juin 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3208/2020

Arrêt d u 2 1 septembre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Irak, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 juin 2020 / N (…).

D-3208/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les requérants en date du 18 octobre 2017 et du 14 mars 2018, les procès-verbaux des auditions sommaires du 6 novembre 2017 et du 29 mars 2018, ainsi que des auditions sur les motifs d’asile du 8 mai 2018 et du 9 mai 2018 la décision du 5 juin 2020, par laquelle le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) daté du 19 juin 2020, assorti d’une demande d’exemption du versement d’une avance de frais, la décision incidente du 2 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté ladite demande et invité les recourants à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 17 juillet 2020, le courrier du 9 juillet 2020, par lequel ces derniers ont produit une attestation d’indigence et demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente du 2 juillet 2020 et de leur accorder l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 18 août 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération des recourants et leur a imparti un délai de grâce de trois jours pour verser l’avance de frais requise, le versement de ladite avance dans le délai imparti, le 21 août 2020, le courrier de la recourante du 9 septembre 2020 dans lequel elle a contesté notamment l’appréciation faite par le juge instructeur du Tribunal dans la décision incidente du 18 août 2020,

et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),

D-3208/2020 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’au cours de leurs auditions, les recourants, d’ethnie kurde et de confession musulmane, ont déclaré s’être mariés en (…), avoir vécu à Mossoul et y avoir eu deux enfants ; que la recourante, originaire de F._______, n’aurait plus de contact avec sa famille, que le recourant aurait travaillé, dans le cadre de son service militaire, au sein de l’armée irakienne pour l’armée américaine, dès (…) ; qu’il aurait alors suivi une formation à la base militaire de G._______ ; qu’il aurait été promu (…) ; que dès la fin de l’année (…), il aurait reçu de nombreuses

D-3208/2020 Page 4 menaces de mort par des appels téléphoniques anonymes (selon l’épouse, également par lettres et SMS); qu’il aurait alors cessé son activité pour l’armée en (…) et aurait vécu (…) ans caché à son domicile, que la famille aurait définitivement quitté Mossoul en (…), lorsque Daesh arriva dans la ville ; qu’elle aurait transité par H._______ pour se rendre en I._______ ; qu’elle aurait alors vécu (…) ans à J._______ avant de rejoindre K._______ ; qu’elle aurait ensuite pris l’avion pour L._______, puis pour M._______ ; que la recourante et ses enfants seraient entrés en Suisse le 17 octobre 2017 ; qu’au moment de prendre l’avion pour L._______, le recourant se serait fait arrêter à l’aéroport, raison pour laquelle il serait entré en Suisse le 11 mars 2018 seulement, que E._______ est né en Suisse le (…), qu’à l’appui de leurs demandes, les recourants ont déposé le certificat de naissance du mari, sa carte d’identité, deux attestations de travail de l’armée irakienne, cinq cartes d’identification militaire, deux photographies de ses exercices avec les forces américaines, un extrait d’état civil, diverses cartes appartenant à ses parents, ainsi qu’une carte d’identification de la famille émise par les services de renseignement irakien, que dans sa décision du 5 juin 2020, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux conditions de l’art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a prononcé le renvoi de Suisse des requérants, mais a cependant retenu que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, par raisonnablement exigible, mettant par conséquent ces derniers au bénéfice d’une admission provisoire, qu’aux termes de leur recours, les intéressés ont soutenu que leurs déclarations étaient fondées, qu’ils risquaient de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi lorsqu’ils vivaient à Mossoul et qu’ils seraient toujours exposés à un danger de mort s’ils devaient y retourner ; qu’ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-3208/2020 Page 5 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que leurs déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que les motifs allégués concernent principalement l’époux, qui se serait engagé dans l’armée irakienne et aurait dans ce cadre collaboré avec l’armée américaine, qu’au cours de son service, il aurait été exposé à de nombreux dangers ; qu’une explosion aurait notamment eu lieu dans la base de G._______, provoquant, selon ses dires, (…) morts (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mai 2018, Q. 23, p. 5), que son engagement au sein de l’armée irakienne n’a pas été mis en doute par l’autorité intimée, que les recourants auraient toutefois quitté l’Irak en (…), soit (…) ans après la fin des activités militaire de l’époux (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2018, point 5.01, p. 7), que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le lien de causalité temporel et logique entre les incidents liés à l’activité militaire du recourant et leur départ définitif du pays est rompu, qu’ainsi, ces éléments ne sont pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,

D-3208/2020 Page 6 qu’au stade du recours, l’intéressé a allégué que son engagement militaire revêtait une dimension politique, si bien que sa crainte de subir des persécutions était bien réelle (cf. mémoire de recours du 19 juin 2020, p. 2), qu’au cours de ses auditions, l’auditeur lui avait pourtant explicitement demandé s’il avait déployé des activités politiques en Irak, question à laquelle il a répondu par la négative (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mai 2018, Q. 109, p. 17), que de plus, l’engagement militaire de l’intéressé n’apparaît pas comporter une dimension politique, dès lors qu’il n’occupait aucune fonction particulière au sein de l’armée ; qu’en effet, ses responsabilités correspondaient à celles d’un simple soldat (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mai 2018, Q. 97 s., p. 14), qu’il a d’ailleurs pu mettre un terme à son engagement militaire en cessant simplement de se rendre à son lieu de travail (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2018, point 1.17.04, p. 4 s.), qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé exerçait une activité politique en Irak ou présentait un profil politique, que la recourante objecte certes que les inconnus qui menaçaient son époux ne se préoccupaient pas de son rang militaire (cf. courrier du 9 septembre 2020), que cette objection ne remet cependant pas en cause le fait que l’intéressé n’avait aucun profil politique, que dite objection ne permet pas non plus de remettre en cause le fait que le récit présenté par l’intéressé est demeuré vague et inconsistant en ce qui concerne les menaces reçues (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mai 2018, Q. 123 ss, p. 18 s.), que l’intéressé a certes allégué avoir reçu par téléphone de nombreuses menaces de mort, ce dès (…) et jusqu’à son départ du pays (cf. procèsverbal de l’audition du 9 mai 2018, Q. 123 ss, p. 18 s.), que la version de son épouse diffère à ce sujet ; que cette dernière a en effet mentionné en plus l’existence de lettres de menaces, ainsi que des SMS (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mai 2018, Q. 77 ss, p. 10 s.) ; que ces éléments n’ont toutefois pas été rapportés par son mari,

D-3208/2020 Page 7 que dans sa décision du 5 juin 2020, le SEM a en outre relevé qu’aucun moyen de preuve n’avait été fourni à ce sujet par les intéressés, qu’il n’est en outre pas crédible dans la situation sécuritaire particulière de Mossoul au cours des années concernées, que les inconnus qui le menaçaient n’aient pas pu mettre à exécution leurs menaces s’ils en avaient réellement eu l’intention (cf. pour une analyse de la situation sécuritaire instable dans cette ville, ATAF 2013/1 consid. 6.3.3.1 p. 4 ss), ce d’autant que, d’après la recourante, les inconnus auraient même été capables d’identifier le nouveau numéro de téléphone acquis par l’intéressé pour éviter les appels anonymes (cf. courrier du 9 septembre 2020), ce qui suppose qu’ils étaient en mesure d’assurer un certain suivi de ses allées et venues, que de surcroît, c’est lors de l’arrivée de Daesh à Mossoul que les intéressés ont pris la décision de quitter l’Irak ; que le recourant a en effet déclaré avoir toujours eu l’espoir que leur situation s’améliore, jusqu’à l’arrivée de Daesh (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mai 2018, Q. 105, p. 16), qu’ainsi, tout indique que c’est l’entrée de Daesh à Mossoul qui a constitué l’élément déclencheur de la fuite ; que les menaces anonymes n’atteignaient donc pas, même à admettre leur vraisemblance, une intensité suffisante pour les inciter à quitter l’Irak auparavant, que ces menaces ne sont donc pas non plus pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au demeurant, le recourant a également expliqué avoir rencontré des problèmes avec les autorités irakiennes en lien avec une parcelle de terrain ; qu’il aurait reçu celle-ci en (…) en remerciement de son travail pour l’armée, mais qu’elle lui aurait finalement été retirée sous prétexte qu’elle appartenait au Kurdistan (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mai 2018, Q. 106, p. 16), qu’un pareil agissement des autorités ne constitue cependant pas une persécution telle que définie à l’art. 3 LAsi, en tant qu’il n’a pas causé à l’intéressé un sérieux préjudice au sens de cette disposition ni ne répond à l’un des motifs exhaustivement énumérés par le texte légal ; qu’il n’est donc pas pertinent en matière d’asile, que, quant à la recourante, elle a principalement allégué des motifs de fuite relevant des activités militaires de son époux et de la situation générale en Irak (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mai 2018, Q. 70, p. 9) ; qu’elle n’a

D-3208/2020 Page 8 rencontré aucun problème avec les autorités irakiennes ou de tierces personnes (cf. ibidem, Q. 72 s., p. 10) ; que par conséquent, elle ne fait plus valoir à titre personnel des motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 juin 2020 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 5 juin 2020, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a mis ces derniers au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-3208/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 21 août 2020. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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