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Bundesverwaltungsgericht 04.07.2018 D-3199/2018

4 juillet 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,025 mots·~5 min·7

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 avril 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3199/2018

Arrêt d u 4 juillet 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le 23 juin 2000, Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 avril 2018 / N (…).

D-3199/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions des 16 août 2016 et 20 février 2018, la décision du 30 avril 2018, par laquelle le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 31 mai 2018, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l'octroi de l’asile,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi,

D-3199/2018 Page 3 que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), qu'en l'espèce, l’intéressé, qui revêt la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d’Erythrée, soutient que l’asile doit encore lui être octroyé, qu’à juste titre, le SEM a retenu que les préjudices allégués, à savoir les menaces proférées par un colonel à l’encontre de l’intéressé, sa participation forcée et non rémunérée à la construction de barrages, les recherches policières à son encontre, liées à des déprédations sur des lampadaires, les insultes dont il aurait été victime en raison de l’inclinaison permanente de sa tête et, enfin, la détention de quelques jours consécutive à sa tentative de fuite du pays intervenue en 2014 n’étaient pas pertinents, qu’en effet, ils ne relèvent d’aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi ou n’atteignent pas le seuil d’intensité requis par cette disposition, ce qui n’est du reste pas contesté dans le recours, que l’intéressé a fui l’Erythrée en raison de sa crainte d’un enrôlement forcé, ce qui constituerait un élément antérieur à son départ, respectivement un motif objectif postérieur à sa fuite, qu’il ne ressort nullement de ses déclarations qu’il aurait eu des contacts avec les autorités militaires en vue d’un enrôlement avant son départ d’Erythrée, ni qu’il aurait reçu une convocation à servir, que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt du TAF D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5), que la détention de courte durée qu’il a subie (trois jours ou une semaine selon les versions), ne permet pas de conclure qu’il était alors considéré comme une personne indésirable pour les autorités (ibidem consid. 5.2), que, de plus, il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités ni eu d’activités politiques avant sa fuite d’Erythrée (cf. procès-verbal d’audition du 16 août 2016, pt. 7.02, p. 7),

D-3199/2018 Page 4 qu’ainsi, c’est uniquement en raison de son départ du pays qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, soit pour un motif subjectif postérieur à la fuite, que l’intéressé ne saurait se prévaloir des différentes prises de position émises lors de la 37ème session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies de février-mars 2018, ni des recommandations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 20 avril 2011, citées à l’appui de son recours, qu’en effet, la question discutée dans ces différents documents, à savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité de l’exécution du renvoi, non de l’octroi de l‘asile (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1, publié comme arrêt de référence), que le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question, qu’ainsi, le recourant ne remplit pas les conditions justifiant l’octroi de l’asile, de sorte que son recours doit être rejeté, que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise,

(dispositif page suivante)

D-3199/2018 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-3199/2018 — Bundesverwaltungsgericht 04.07.2018 D-3199/2018 — Swissrulings