Cour IV D-3191/2009/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 7 m a i 2009 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3191/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 octobre 2005, la décision du 16 novembre 2005, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 23 février 2006 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) rejetant le recours formé contre cette décision, l'avis de l'autorité cantonale compétente, signalant la disparition de l'intéressée de son lieu de séjour depuis le 31 octobre 2007, la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du 8 avril 2009, les procès-verbaux des auditions des 20 avril 2009 et 6 mai 2009, la décision du 14 mai 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 18 mai 2009, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci régularise ses conditions de séjour, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Page 2
D-3191/2009 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de la qualité de réfugié et, implicitement, de l'octroi de l'asile doivent, dès lors, être déclarés irrecevables, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, qu'en effet, la première procédure d'asile concernant l'intéressée est définitivement close, qu'au terme de cette première procédure, il a été constaté que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, puisque sa demande a fait l'objet d'un rejet, Page 3
D-3191/2009 selon les considérants de laquelle ses déclarations n'étaient pas vraisemblables en raison de leur caractère général vague et des contradictions et incohérences se trouvant dans son récit, que cette décision a été confirmée sur recours, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un examen matériel succinct de la crédibilité de la recourante, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait manifestement apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, qu'en effet, elle a déclaré ne pas être rentrée au Cameroun à l'issue de sa première demande d'asile mais s'être rendue en France, chez une amie, jusqu'en 2008, avant de s'installer en Ouganda, à Kampala, sur proposition d'un de ses amis vivant dans ce pays, qui lui aurait promis le mariage (cf. audition du 6 mai 2009, question 44), qu'elle aurait quitté l'Ouganda au mois d'avril 2009 pour revenir en Suisse, après que son ami l'ait quittée et après avoir rencontré des problèmes avec des tiers dans ce pays (cf. audition du 6 mai 2009, question 70), que, pour le reste, elle s'est prévalue des mêmes motifs d'asile que ceux invoqués lors du dépôt de sa première demande d'asile, ajoutant qu'elle n'aurait aujourd'hui plus de famille au Cameroun et qu'elle n'aurait plus aucun lien social dans ce pays (cf. audition du 20 avril 2009, page 6 et audition du 6 mai 2009, question 129), qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs d'asile allégués à l'appui de la première demande d'asile dont l'invraisemblance a été confirmée dans la décision sur recours du 23 février 2006, que les nouveaux motifs invoqués au cours de la deuxième demande d'asile ne sont pas pertinents en matière d'asile comme justement relevé par l'ODM dans le cadre de la décision attaquée, Page 4
D-3191/2009 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que cet office n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressée, que, par conséquent, le recours introduit contre la décision de nonentrée en matière de l'office fédéral est rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié de la recourante, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 5
D-3191/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, la recourante est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
D-3191/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au représentant de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de [...], avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie). Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 7