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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2012 D-3187/2012

20 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,810 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 avril 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3187/2012

Arrêt d u 2 0 juin 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 avril 2012 / N _______.

D-3187/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 décembre 2011, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne le (…) 2010, puis qu'il a été dactyloscopié le (…) 2011 à un poste-frontière entre la Suisse et la France et qu'il s'est présenté, à cette occasion, sous l'identité de B._______, né le (…) et originaire du Maroc, l'audition sur les données personnelles du 19 décembre 2011, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué avoir séjourné en Allemagne en 2009, puis s'être rendu en France, avant de retourner en Algérie, à une date inconnue ; qu'il aurait transité par la France deux semaines durant avant de venir déposer une demande d'asile en Suisse, qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France ou l'Allemagne, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, l'élément qu'il a fait valoir pour s'opposer à son transfert vers la France, soit le fait qu'après un contrôle de son identité, au cours duquel il se serait présenté comme B._______, ressortissant marocain, il avait reçu une décision de quitter le pays dans le délai d'un mois ; que les autorités allemandes l'auraient également invité à quitter leur territoire, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par l'Allemagne, soumise par l'ODM le (…) avril 2012, en relation avec les données Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, datée du (…) avril 2012, en application de cette disposition, la décision du 25 avril 2012, notifiée le 6 juin suivant, par laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur

D-3187/2012 Page 3 l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé (recte : transféré) en Allemagne, pays compétent pour traiter sa demande selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de C._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 13 juin 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, l'argumentation qu'il contient, selon laquelle le recourant est venu en Suisse dans le but de changer sa situation et pour de demander de l'aide jusqu'à ce qu'il trouve "quelque chose de différent", la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 19 juin 2012 et l'accusé de réception du recours envoyé à la même date,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37) ni la LAsi (cf. art. 6) n'en disposent autrement,

D-3187/2012 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD), que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués

D-3187/2012 Page 5 dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Allemagne avant de se rendre en Suisse, que l'intéressé l'a admis lors de son audition du 19 décembre 2011, qu'en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge auprès des autorités compétentes allemandes, lesquelles ont expressément admis leur compétences, le 19 avril 2012, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, qu'au vu de ce qui précède, l'Allemagne est l'Etat compétent, en vertu de cette disposition pour examiner la demande d'asile d'A._______, que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi dési-

D-3187/2012 Page 6 gné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss ; cf. également Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt de la Commission c. Royaume-Uni du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier, que ses conditions d'existence en Allemagne atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'Allemagne est un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6),

D-3187/2012 Page 7 qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, qu'en outre, l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités allemandes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Allemagne du recourant, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1),

D-3187/2012 Page 8 que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3187/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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