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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2011 D-3160/2011

8 juin 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,319 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3160/2011 Arrêt du 8 juin 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 20 mai 2011 / N […].

D-3160/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 2 septembre 2004, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, faisant valoir qu'il était d'ethnie kurde, qu'il provenait de la province de B._______, où il travaillait en tant qu'agriculteur, et qu'il avait quitté l'Irak par crainte de subir des représailles de la part de la famille d'un homme qu'il avait transporté sur son tracteur et qui avait été tué lors d'un accident de la circulation, le […] 2004. A.b Par décision du 1er février 2006, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, tout en renonçant à ordonner l'exécution de cette mesure, dès lors que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible. Dit office a dès lors mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. A.c Par décision du 5 mai 2008, après avoir accordé à l'intéressé le droit d'être entendu, l'autorité inférieure a levé l'admission provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était désormais raisonnablement exigible. Le recours interjeté contre cette décision le 5 juin 2008 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 août 2009. B. B.a Après avoir vécu une année en Belgique, où la demande d'asile qu'il avait déposée le […] 2009 avait été rejetée, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, le 13 janvier 2011. Il a déclaré qu'il n'était pas retourné en Irak, dès lors que son frère - qu'il avait rencontré en Belgique - lui avait rapporté qu'il y était toujours recherché, tant par les membres de la famille de l'homme qui avait été tué le […] 2004 que par les autorités irakiennes. B.b Par décision du 25 février 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure.

D-3160/2011 Page 3 B.c Le recours interjeté contre cette décision le 24 mars 2011 a été admis par le Tribunal, le 31 mai 2011. L'autorité de céans, considérant que la Suisse était compétente pour traiter demande d'asile de l'intéressé, a renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci examine ladite demande. C. Par décision du 20 mai 2011 (notifiée le 26 mai suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que les motifs allégués par l'intéressé étaient les mêmes que ceux invoqués lors de sa première procédure d'asile et qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ne s'était produit dans l'intervalle. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 1er juin 2011 contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a brièvement rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que sa vie serait en danger en cas de retour en Irak. En outre, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, au vu de la situation socio-économique prévalant dans le nord de l'Irak et de sa situation personnelle. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 6 juin 2011. F. Par ordonnance du 7 juin 2011, le juge instructeur a accusé réception du recours.

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Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de

D-3160/2011 Page 5 réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle. 2.2. L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct - ou prima facie - de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780; JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites. Ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou pour la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario; dans ce sens ATAF 2009/53 et 2008/57 précités; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss). 3. 3.1. En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. Celui-ci s'est contenté de faire valoir qu'il avait appris par son frère qu'il risquait toujours de subir des représailles en cas de retour en Irak. Or, une telle déclaration, laquelle se limite à une simple affirmation et qui n'est nullement étayée, ne saurait constituer un indice de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié. C'est donc à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi.

D-3160/2011 Page 6 3.3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Irak, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.) ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune

D-3160/2011 Page 7 manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international, est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.3. S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que l'Irak ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui est toujours d'actualité, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé, originaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ou y ayant vécu durant une longue période, et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir, est, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss, spéc, 7.5.8 p. 72 s.). En l'occurrence, le recourant, d'ethnie kurde et originaire de la province de B._______ - où il a vécu jusqu'à son départ du pays - est âgé de 31 ans, célibataire et sans charge de famille. En outre, il dispose sur place d'un réseau familial et social, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 6. 6.1. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 6.2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

D-3160/2011 Page 8 6.3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :

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