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Bundesverwaltungsgericht 05.09.2012 D-3136/2012

5 septembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,080 mots·~10 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3136/2012/wif

Arrêt d u 5 septembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge; Jessica Klinke, greffière.

Parties A._______, né (…), Kosovo, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2012 / N (…).

D-3136/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 12 avril 2012, les procès-verbaux d’auditions du 23 avril 2012, la décision du 8 mai 2012, notifiée le 11 mai 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 11 juin 2012 contre cette décision, avec annexes, par lequel l'intéressé requiert principalement l'annulation de la décision de l'ODM et l’octroi de l’asile, subsidiairement le prononcé d’une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et la confirmation de l'effet suspensif dudit recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,

D-3136/2012 Page 3 que toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure (art. 42 LAsi) ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 LAsi, un recours a, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci ; qu'ainsi, le présent recours a effet suspensif, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté le Kosovo, accompagné de toute sa famille, suite à la guerre déclarée en 1999; que selon ses dires, il se serait réfugié en Serbie, tout d'abord à B._______ dans un centre d'accueil pour réfugiés, puis à C._______, auprès de sa famille ainsi que dans des centres d'accueil ; qu'il aurait subi des injures et des violences de la part de ses camarades d'école primaire et de ses enseignants lors de sa scolarité en Serbie du fait de ses origines goranis ; qu'au vu du caractère insoutenable de cette situation, il aurait quitté l'école et ainsi mis un terme à son éducation scolaire ; que par la suite, des inconnus masqués l'aurait encore agressé violemment, à une dizaine de reprises environ, dans les rues de Belgrade ; que les forces de l'ordre seraient intervenues suite à deux de ces attaques ; que ses origines ethniques seraient la cause des violences subies et de son inactivité professionnelle ; qu'étant d'ethnie gorani, il ne lui serait également pas possible d'obtenir un logement décent en Serbie, qu'il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque cet Etat n'entreprend rien pour les empêcher et sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss) ; qu'autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate ; qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu de la Suisse) par rap-

D-3136/2012 Page 4 port à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il provient (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7), que par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28 p. 272), que dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si l'intéressé, de nationalité kosovare, peut se prévaloir de la protection de l'Etat serbe, que, durant ces dernières années, la question de la protection des minorités en Serbie a évolué de manière favorable (cf. EUROPEAN COMMISSION : Serbia 2010, Progress Report, 9 novembre 2010, p. 16ss), qu'il ressort du dossier que le recourant a vécu durant plus de douze ans en Serbie, avant de quitter ce pays pour la Suisse, que rien dans ce même dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu obtenir protection auprès des autorités serbes, sachant que les agissements allégués ne sont ni soutenus ni approuvés par l'Etat d'origine, qu'en effet, le recourant a sollicité les autorités susmentionnées à deux reprises seulement (dont une, suite à l'intervention d'un tiers) pour dénoncer les problèmes qu'il aurait rencontrés ; que selon ses dires, les forces de police se seraient alors rendues sur les lieux sans pouvoir procéder à une arrestation, faute d'indice permettant l'identification des assaillants ; que, dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que l'Etat d'origine est demeuré passif ou a refusé d'accorder sa protection au recourant, qu'au surplus, le Conseil fédéral considère la Serbie comme un pays dénué de persécutions (safe country), ce qui signifie qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité,

D-3136/2012 Page 5 que, alléguant des violences et discriminations envers les personnes d'origine gorani, le document annexé au recours ne revêt aucune pertinence dans le cas concret, qu'en conséquence, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents, dans le sens qu'ils ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

D-3136/2012 Page 6 qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en outre, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et parle le serbo-croate ; qu'au surplus, il dispose d'un réseau familial et social étendu en Serbie, sur lequel il pourra compter à son retour, comme cela a été le cas jusqu'à son départ, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-3136/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

D-3136/2012 — Bundesverwaltungsgericht 05.09.2012 D-3136/2012 — Swissrulings