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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2023 D-3125/2023

2 novembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,621 mots·~18 min·1

Résumé

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 1er mai 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3125/2023

Arrêt d u 2 novembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (sans exécution du renvoi). Décision du SEM du 1er mai 2023 / N (…).

D-3125/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 15 janvier 2023, en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan de religion musulmane, d’ethnie pachtoune, et originaire du village de B._______, sis dans la province de C._______, où il a dit être né et avoir vécu jusqu’à son départ, les auditions sur les données personnelles et sur les motifs d’asile de l’intéressé, menées toutes deux, le 20 avril 2023, la production par le requérant, sous forme de copie, de sa tazkira (carte d’identité) afghane, le projet de décision du 27 avril 2023, transmis pour prise de position au représentant juridique, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier au requérant la qualité de réfugié, de lui refuser l’asile et de prononcer son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, la prise de position sur ce projet, datée du 28 avril 2023, par laquelle l’intéressé a, en substance, une nouvelle fois invoqué les préjudices infligés contre lui par les Talibans et a réitéré sa crainte d’être persécuté par eux en cas de retour en Afghanistan, la décision du 1er mai 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié ainsi que l’asile et a ordonné son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, le recours, assorti d’une demande de dispense du paiement des frais et de l’avance des frais de procédure, formé, le 31 mai 2023, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et (implicitement) à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de

D-3125/2023 Page 3 la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu’il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’à l’appui de sa demande de protection, le prénommé a déclaré qu’au mois d’avril 2022, son père, D._______, avait été tué avec d’autres personnes dans l’explosion d’une bombe au moment de se rendre dans un champ où les paysans plantaient des légumes, que l’intéressé, sous le coup de la colère consécutive à la disparition de D._______, aurait publié, tous les deux ou trois jours, sur le réseau social « (…) », des vidéos de militaires de l’ancien régime afghan avec leurs armes et l’ancien drapeau national afghan, que deux autres garçons du village de B._______ amis du requérant auraient eux aussi procédé à des publications similaires sur ce site, que les Talibans auraient un jour exigé des trois amis qu’ils rendent leurs publications conformes à l’idéologie du nouveau régime islamique, que ces derniers auraient ignoré cette demande et auraient continué à publier sur « (…) » des contenus favorables à l’ancien régime afghan, qu’en septembre 2022, plusieurs Talibans auraient emmené l’intéressé et ses deux amis dans un de leurs postes,

D-3125/2023 Page 4 qu’ils les auraient ensuite battus pendant deux jours, leur auraient rasé le crâne, les auraient contraints à transporter de gros sacs de sable et de cailloux dans leur poste, puis les auraient relâchés quatre jours plus tard en les menaçant de les tuer au cas où ils publieraient à nouveau dans les réseaux sociaux des contenus favorables à l’ancien régime de Kaboul, que les trois amis se seraient engagés à ne plus procéder à l’avenir à de telles publications, qu’une fois libéré, A._______ aurait cessé toute publication sur les réseaux sociaux, que les Talibans ne lui auraient ensuite plus demandé de travailler pour eux tout en lui répétant, lorsqu’ils le rencontraient au centre-ville, qu’il serait ramené au poste s’il publiait à nouveau des contenus hostiles à eux, qu’ils auraient aussi régulièrement dénoncé le comportement du recourant à la mère de celui-ci (« ton fils fait […] et […] »), que l’intéressé aurait par ailleurs été perturbé par les observations des villageois lui faisant remarquer que les Talibans l’avaient arrêté et lui avaient rasé le crâne, que A._______ aurait finalement quitté l’Afghanistan au mois de novembre 2022, qu’il est entré clandestinement en Suisse, le 15 janvier 2023, après avoir. selon ses dires, transité par l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche, qu’il a exprimé sa crainte d’être ennuyé par les Talibans, en cas de retour en Afghanistan, à cause de ses publications passées sur le réseau « (…) », qu’il a précisé que les membres de sa famille n’avaient pas été inquiétés par les Talibans après son départ, que ces derniers auraient uniquement demandé de temps à autre aux proches du requérant où il était, lesquels auraient alors toujours répondu qu’il était parti de la maison et qu’ils ne savaient pas où il se trouvait,

D-3125/2023 Page 5 que, dans sa prise de position du 28 avril 2023 sur le projet de décision du SEM, l’intéressé a notamment ajouté avoir été contraint de boire de l’essence durant sa détention aux mains des Talibans, qu’il n’aurait pas relaté cet événement lors de son audition sur les motifs d’asile parce qu’il était « très stressé », que, dans sa décision du 1er mai 2023, l’autorité inférieure a, en substance, considéré que le dossier ne laissait apparaître aucun indice concret et sérieux autorisant à conclure à un risque réel et imminent de persécution de A._______ par les Talibans, relevant notamment à ce propos que, depuis sa libération, le prénommé s’était conformé à leur exigence de ne plus utiliser les réseaux sociaux, que, dans ces circonstances, dite autorité a estimé que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que, dans son recours du 31 mai 2023, A._______ a tout d’abord invoqué une motivation insuffisante du prononcé du SEM du 1er mai 2023 ainsi qu’un établissement inexact et incomplet par cette autorité de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, que, dans la mesure où ces griefs formels sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ils doivent être examinés en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que le droit d’être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, dite obligation étant respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3

D-3125/2023 Page 6 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu’en l’occurrence, le SEM, prenant notamment en considération l’âge et la situation personnelle de l’intéressé, a examiné l’ensemble des motifs d’asile déterminants allégués par lui, à savoir ceux concernant ses publications dans le réseau social « (…) » après le décès de son père, son arrestation puis sa détention par les Talibans avec ses deux amis, ainsi que les événements vécus dans son village entre sa libération et son départ d’Afghanistan, qu’en outre, la lecture du procès-verbal (ci-après pv) d’audition sur les motifs d’asile révèle qu’au terme de cette dernière (cf. pv, p. 6, rép. à la quest. no 49), A._______ a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait essentiel, qu’invité encore à exposer d’éventuels autres éléments susceptibles d’empêcher son retour en Afghanistan, le prénommé a déclaré qu’il n’en avait pas à faire valoir et a répété avoir tout dit (cf. pv précité, rép. à la quest. no 50), que, par sa signature apposée au terme de l’audition sur les motifs d’asile (cf. p. 7), l’intéressé a pour le reste confirmé que le pv lui avait été retraduit phrase par phrase dans une langue comprise par lui, qu’il correspondait à ses déclarations et qu’il était exhaustif, qu’au demeurant, le mémoire de recours ne laisse apparaître aucun élément factuel nouveau s’ajoutant à l’état de fait pertinent retenu par le SEM en procédure de première instance, que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’autorité inférieure a pris en considération tous les éléments de fait déterminants de la présente affaire pour rendre sa décision, que, dans sa prise de position du 28 avril 2023 sur le projet de décision du SEM, A._______ a par ailleurs fait valoir qu’il n’avait pu expliquer les traumatismes vécus dans son pays,

D-3125/2023 Page 7 qu’en l’espèce, toutefois, le prénommé n’a jusqu’ici apporté aucun élément concret, notamment d’ordre médical, tel qu’un certificat en bonne et due forme établi par un médecin, susceptible de pouvoir confirmer qu’avant son départ d’Afghanistan, il aurait subi des traumatismes susceptibles d’avoir, entre autres choses, affecté négativement le déroulement de ses deux auditions du 20 avril 2023, qu’à la lecture des pv de ces dernières, il n’apparaît pas non plus que A._______ ait été empêché d’exposer, pour quelque raison que ce soit, l’entier de ses motifs d’asile et le restant de son vécu, qu’au contraire, le prénommé a répondu de manière sensée aux questions de l’auditeur du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et/ou de déroutant, qu’il n’a d’ailleurs marqué aucune hésitation à compléter les points de sa narration qu’il estimait insuffisamment exposés (cf. pv, p. 5, rép. aux quest. nos 45 ss), qu’au terme des deux auditions sommaire et sur les motifs d’asile du 20 avril 2023, l’intéressé a enfin signé les procès-verbaux établis à ces occasions, confirmant ainsi qu’ils étaient conformes à ses déclarations (cf. supra), que sa représentante juridique présente à l’audition sur les motifs d’asile a, de son côté, confirmé, par sa propre signature également, qu’elle n’avait plus de questions supplémentaires à poser (cf. pv , p. 7), qu’en ce qui concerne enfin le grief tiré de la motivation insuffisante du prononcé querellé, il sied de rappeler qu’en audition sur les motifs d’asile, A._______ a, d’une part, déclaré que lui-même et ses amis avaient promis aux Talibans de ne plus procéder à des publications hostiles à leur régime (cf. pv, p. 3 rép. à la quest. no 20 : « Il nous a menacé « si vous allez continuer, on va vous tuer ». On a avoué ne pas republier. ») et a, d’autre part, indiqué n’avoir rien publié dans les réseaux sociaux depuis sa libération (cf. ibidem, rép. à la quest. no 25 : « Suite à votre libération, avezvous publié d’autres choses ? – Non.»), qu’en retenant que le prénommé n’avait pas démontré l’existence d’un risque réel et imminent de persécution de la part des Talibans parce qu’il s’était, depuis sa libération, strictement conformé à leur ordre de ne plus publier sur les réseaux sociaux de contenus hostiles à leur régime, l’autorité inférieure a, dans la décision querellée, valablement permis à l’intéressé de comprendre

D-3125/2023 Page 8 pourquoi elle jugeait pareil risque comme non donné en l’espèce, sachant que les publications alléguées de tels contenus représentaient l’unique raison ayant amené les Talibans à s’en prendre au recourant, que la motivation du prononcé entrepris, bien que concise, doit dès lors, en l’occurrence, être considérée comme suffisante, qu’en définitive, A._______ a valablement eu l’occasion d’exposer ses motifs d’asile ainsi que l’ensemble des autres faits déterminants de la cause et s’est vu notifier une décision satisfaisant pleinement aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation énoncées plus haut, qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal juge infondés les griefs formels tirés de la violation de l’obligation de motiver, du droit d’être entendu en général, ainsi que de l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, que le chef de conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire est donc être rejeté, l’état de fait de la cause étant ici complet, que l’argumentation développée dans le mémoire de recours du 31 mai 2023 laisse apparaître que le recourant critique en réalité essentiellement l’appréciation par le SEM de ses allégués en se prévalent de motifs ressortissant exclusivement au fond de l’affaire, qui seront abordés plus en détail ci-dessous dans la phase d’examen matériel des motifs d’asile invoqués, qu’il convient donc maintenant de vérifier au fond si c’est – ou non – à juste titre que l’autorité inférieure a dénié à A._______ la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

D-3125/2023 Page 9 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, A._______ et ses amis se sont engagés avant leur libération à ne plus procéder sur les réseaux sociaux à des publications hostiles aux Talibans (cf. p. 7 supra), que le prénommé a également indiqué s’être strictement conformé à cette exigence (cf. ibidem), que, depuis sa libération, les Talibans ne paraissent en outre plus avoir pris de mesures supplémentaires concrètes contre lui (cf. pv, p. 5, rép. à la quest. no 40 : « Après votre détention, les Talibans vous ont déjà demandé d’effectuer ce genre de tâche ? Non. ») et semblent s’être uniquement limités à lui rappeler qu’il serait à nouveau emmené au poste au cas où il enfreindrait sa promesse de ne plus publier de contenus hostiles sur les réseaux sociaux (cf. ibidem, p. 4, rép. à la quest no 24 : « Par exemple, dans la rue, il nous disait « si vous republiez des choses, je vous ramène au poste des Talibans »), que, dans la mesure où le recourant a, depuis sa libération, cessé toute publication hostile aux Talibans sur le réseau « (…) » et qu’il n’a pas indiqué avoir exercé d’autres activités contre eux avant son départ, l’on voit a priori mal pourquoi les agents de ce mouvement auraient voulu à nouveau s’attaquer à lui, que l’intéressé a certes précisé que les Talibans disaient à sa mère « ton fils fait […] et […] » (cf. pv p. 5, rép. à la quest. no 41) et a indiqué avoir été en butte à des observations de villageois lui faisant remarquer son arrestation et le rasage de son crâne opéré durant sa détention de quatre jours (cf. ibidem, rép. à la quest. no 42),

D-3125/2023 Page 10 que ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que, avant son expatriation, le recourant ait été exposé à un risque réel et imminent de persécutions par les Talibans, que le Tribunal est conforté dans son opinion par sa réponse, selon laquelle les Talibans n’ont pas inquiété les membres de sa famille après son départ (cf. pv, p. 5, rép. à la quest. no 27 « Depuis votre départ, est-ce que votre famille a rencontré des problèmes ? Non, ils n’ont pas eu de problèmes. Juste des fois, il demande à ma famille " il est où votre fils ? ". »), qu’au demeurant, il convient de noter qu’après sa libération, l’intéressé n’a pas été questionné sur ses deux amis, ce qui laisse supposer que ces derniers n’ont pas donné davantage matière aux Talibans de s’en prendre à eux, par exemple à cause de nouvelles publications hostiles à leur régime dans les réseaux sociaux ou pour d’autres motifs encore, que, dans ces circonstances, le Tribunal considère que l’arrestation alléguée du recourant par les Talibans puis sa détention subséquente de quatre jours au mois de septembre 2022 n’ont pas été la raison déterminante de son départ en Europe, qu'au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile, que le Tribunal confirme ainsi sur ces deux points la décision querellée, mais aussi le (principe du) renvoi également décidé par dite autorité dans sa décision du 1er mai 2023 (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu’en définitive, le prononcé attaqué ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun, que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi),

D-3125/2023 Page 11 que la demande d’assistance judiciaire partielle du 31 mai 2023 est elle aussi rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée dénuées de chance de succès, pour les motifs déjà exposés plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA), qu’ayant succombé, A._______ devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’eu égard notamment à la minorité du prénommé, le Tribunal renonce à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

D-3125/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-3125/2023 — Bundesverwaltungsgericht 02.11.2023 D-3125/2023 — Swissrulings