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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 D-3124/2019

11 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,669 mots·~8 min·1

Résumé

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 17 mai 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3124/2019

Arrêt d u 11 décembre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Irak, représentés par Me Roxane Sheybani, avocate, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 17 mai 2019 / N (…).

D-3124/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, le 8 février 2016, les procès-verbaux de leurs auditions des 29 février 2016 et 20 juin 2018, la décision du 16 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 4 février 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre ladite décision, la demande du 12 avril 2019 et ses annexes, intitulée "nouvelle demande d'asile, subsidiairement demande de réexamen de la décision du 16 novembre 2018", transmise par le SEM au Tribunal le 29 avril 2019, compétent pour en connaître comme demande de révision, le courrier du 1er mai 2019, par lequel le Tribunal a renvoyé au SEM, comme objet de sa compétence, cette demande et ses annexes, constatant que celle-ci ne constituait pas une demande de révision, ne contenant explicitement ou implicitement aucun motif de révision et, en particulier, ne répondant pas aux conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, disposition qui présupposait la découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants qui n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, la décision du SEM du 17 mai 2019, notifiée le 31 mai suivant, rejetant cette demande, considérée comme demande de réexamen qualifiée, et constatant le caractère exécutoire de la décision du 16 novembre 2018 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 25 juin 2019, par lequel les intéressés, tout en sollicitant d'abord l’octroi des mesures provisionnelles, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale et, ensuite, leurs auditions ainsi que celles de témoins, ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM ou à la constatation de l’illicéité de l’exécution de leur renvoi, la décision incidente du Tribunal du 18 juillet 2019, rejetant les demandes d’octroi de mesures provisionnelles, de dispense de l’avance de frais et

D-3124/2019 Page 3 d’assistance judiciaire totale et invitant les intéressés à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti, le courrier des recourants du 24 juillet 2019, la décision incidente du 25 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a reconsidéré sa précédente décision incidente et admis la demande d’octroi de mesures provisionnelles,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le renvoi et le prononcé de cette mesure, y compris celles inhérentes au réexamen de telles décisions, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, qu’en l'espèce, il y a lieu d’examiner si le SEM a à juste titre considéré la requête du 12 avril 2019 comme une demande de réexamen qualifiée, que, pour déterminer si une demande subséquente constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande multiple (art. 111c

D-3124/2019 Page 4 LAsi), il convient d’examiner si elle vise à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié (demande multiple) ou se rapporte uniquement à de nouveaux empêchements à l’exécution du renvoi (demande de réexamen) (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4. et 4.6) que, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d’une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), qu’ainsi, dans une demande de réexamen qualifiée, le recourant allègue des faits et/ou produit des moyens de preuves, nouveaux et importants, qui n’étaient pas été connus avant l’expiration du délai de recours, qu’en l’espèce, dans leur demande du 12 avril 2019, les intéressés n'ont pas allégué des faits constitutifs d'une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à savoir des fait pertinents découverts après coup ou des moyens de preuves concluant impossibles à invoquer dans la procédure précédente (cf. arrêt du TF 2F_3/2019 du 23 juillet 2019), qu'ils ont allégué des faits visant à faire constater une nouvelle fois leur qualité de réfugié et donc constitutifs d'une demande multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, à savoir les activités politiques de A._______, déployées tant en Irak, avant son départ du pays, qu'en Suisse, son appartenance au mouvement « Gorran », les persécutions subies par lui-même et son épouse, B._______, en raison de ses activités politiques, les séquelles

D-3124/2019 Page 5 psychologiques que ceux-ci et leurs enfants présentent et enfin les menaces de mort reçues depuis leur arrivée en Suisse, que, dans la mesure où le SEM ne les a pas examinés matériellement, soit parce qu'il les a considérés comme tardifs, à l'instar des documents relatifs au militantisme du recourant, ou pas probants, car probablement établis pour les besoins de la cause, s'agissant des documents postérieurs à l'arrêt du TAF du 4 février 2019, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b PA) et de renvoyer la cause au SEM pour la poursuite de la procédure et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM d'examiner matériellement les motifs d’asile ainsi que les moyens de preuve invoqués par les intéressés dans leur demande du 12 avril 2019, comme sur la présence d’éventuels obstacles à l’exécution de leur renvoi, selon l’état de fait existant au moment du prononcé de sa nouvelle décision, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le montant de 750 francs, versé en tant qu'avance des frais de procédure présumés en date du 29 juillet 2019, sera remboursé aux recourants, que, par ailleurs, les recourants qui obtiennent gain de cause par l'annulation de la décision querellée, peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat de leur allouer un montant de 1'000 francs à titre d'indemnité de partie,

D-3124/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 17 mai 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 750 francs sera restitué aux recourants par le Service financier du Tribunal. 4. Une indemnité de 1000 francs est allouée aux recourants, à titre de dépens, à charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-3124/2019 — Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 D-3124/2019 — Swissrulings