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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2026 D-3066/2026

9 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,002 mots·~20 min·2

Résumé

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 31 mars 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3066/2026

Arrêt d u 9 juin 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, Ukraine, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 31 mars 2026.

D-3066/2026 Page 2 Vu les demandes de protection provisoire déposées en Suisse le 2 février 2026 par A._______ et son épouse B._______, les procurations signées par ceux-ci en faveur du Service d’aide juridique « Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not » (RBS Berne), le 2 février 2026 également, les procès-verbaux de leurs auditions du 3 février 2026, les différents documents médicaux - respectivement polonais et ukrainiens - ayant trait aux requérants, la décision du 31 mars 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté les demandes de protection provisoire de A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné qu’ils quittent le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la C._______ ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissible[s] », la résiliation des mandats de représentation par le RBS Berne, le 31 mars 2026, le recours interjeté, le 30 avril 2026, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel les prénommés ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection provisoire, les demandes d’octroi de l’assistance partielle et de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure dont le recours est assorti, la décision incidente du 7 mai 2026, notifiée le lendemain, la régularisation du recours en date du 12 mai 2026,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-3066/2026 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), qu’à teneur du ch. I de cette décision, le statut de protection « S » s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;

D-3066/2026 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que l’octroi de la protection provisoire aux personnes visées par le ch. I s’applique uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, celles-ci avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie, en raison de la situation de violence généralisée (ch. II de la décision de portée générale du 8 octobre 2025), que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026 prévu pour publication, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis « S » suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise au préalable de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, lors de leurs entretiens du 3 février 2026, A._______ et son épouse B._______ ont déclaré être (…) et domiciliés dans la ville de D._______ (région de E._______) au moment du déclenchement de la guerre,

D-3066/2026 Page 5 qu’ils auraient quitté l’Ukraine le 9 mars 2022 par (…) et seraient arrivés le lendemain en C._______ – une destination qu’ils n’auraient pas choisie – puis mis au bénéfice d’un satut de protection « … », qu’ils auraient été hébergés dans différents endroits, d’abord dans la ville de F._______, puis dans celle de G._______, que durant leur séjour en C._______, la prénommée aurait souffert (…) et subi une première opération en (…) 2024, puis une seconde en (…) 2025, qu’elle serait également atteinte de diabète et d’hypertension, que son époux souffrirait d’une (…), de séquelles – sous forme de (…) – d’un (…) qui aurait eu lieu avant la guerre, ainsi que de problèmes (…), que jusqu’au milieu de l’année 2025 et l’élection présidentielle organisée en juin 2025, le logement, la nourriture ainsi que les soins médicaux ne leur auraient rien coûté, que la situation des Ukrainiens se serait dégradée depuis lors, qu’en ce qui concerne plus particulièrement les intéressés, leurs (…) n’auraient plus été suffisantes pour les faire vivre, ce d’autant qu’ils auraient encore dû aider fiancièrement leur fils cadet resté en Ukraine « qui a des problèmes de santé et gagne très peu » (cf. entretien de A._______ du 3 février 2026, ad question 33 p. 5), que les requérants auraient alors décidé de se renseigner sur les conditions de vie des autres pays européens et consulté à cet effet le site Internet du SEM, qu’ils auraient également été informés qu’il leur suffisait de posséder un passeport international et d’annuler leur statut de protection en C._______ pour pouvoir venir en Suisse, qu’ils se seraient ainsi fait établir des passeports ukrainiens et auraient refusé de prolonger leur statut de protection, qu’ils auraient finalement quitté la C._______ le 1er février 2026 et seraient entrés en Suisse le lendemain, après avoir transité par la H._______et I._______,

D-3066/2026 Page 6 qu’à titre de moyens de preuve, ils ont notamment déposé leurs passeports internationaux ukrainiens valables jusqu’au (…) 2035, leurs passeports internes ukrainiens ainsi qu’un certificat de (…) ayant trait à A._______, de même que des copies de leurs statuts de protection C._______ (« … ») et de certificats du (…) datés du 21 janvier 2026 et mentionnant leur départ de C._______ prévu le (…) 2026, qu’ils ont également produit une série de documents médicaux les concernant (cf. le contenu de ceux-ci répertorié au consid. II ch. 3 de la décision attaquée), que dans sa décision du 31 mars 2026, le SEM a relevé que les personnes qui ont obtenu, dans un Etat tiers en dehors de l’Ukraine, un titre de protection équivalent au statut de protection suisse « S » sont efficacement protégées dans l’Etat concerné et n’ont pas besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse, qu’il a également souligné que l’éventuelle fin du titre de protection en raison d’un départ volontaire de l’Etat concerné ne changeait rien quant à l’absence de besoin de protection, ce départ ne faisant que conforter une telle absence, que cela étant, il a précisé que, pour pouvoir admettre l’existence d’une alternative de protection, il fallait toutefois que le titre de protection puisse être à nouveau obtenu dans l’Etat qui l’avait délivré, qu’à cet égard, il a retenu que les intéressés, avant d’arriver en Suisse, avaient vécu près de quatre ans en C._______ au bénéfice d’un statut de protection provisoire accordé le (…) 2022, qu’en outre, se référant aux certificats du (…) du 21 janvier 2026 produits par A._______ et son épouse, il a estimé que, quand bien même ceux-ci avaient annoncé leur départ définitif du pays pour le (…) 2026, ils pouvaient néanmoins retourner en C._______, grâce à la liberté de circulation dont bénéficiaient les ressortissants ukrainiens et à leurs passeports ukrainiens, ainsi que réactiver leurs titres de séjour dans cet Etat si ceux-ci avaient expiré, ou y demander à nouveau des protections, au cas où ces dernières ne seraient plus valides ou n’auraient pas encore été prolongées, que, sur ce point, il y avait lieu de partir du principe que les autorités C._______ leur accorderaient à nouveau une protection temporaire en application de la législation européenne,

D-3066/2026 Page 7 que le SEM a également relevé que les requérants avaient quitté la C._______ volontairement, qu’il a alors souligné qu’il n'y avait pas de raison apparente pour que les autorités C._______ ne leur accordent pas une nouvelle fois la protection provisoire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, le statut de protection provisoire dont jouissent les ressortissants ukrainiens étant toujours en vigueur dans l’ensemble des pays de l’UE ; que se fondant sur la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de principe D-4601/2025 précité), il a encore mentionné ne pas avoir à demander la réadmission des intéressés aux autorités C._______, qu’il a ainsi considéré que les intéressés bénéficiaient d’une alternative de protection efficace en C._______ et n’avaient pas besoin de la protection de la Suisse, qu’il a également tenu l’exécution du renvoi des intéressés vers la C._______ pour licite, raisonnablement exigible et possible, que s’agissant plus particulièrement du caractère raisonnablement exigible de l’exécution de cette mesure, tout en ne niant pas les difficultés auxquelles les requérants avaient été confrontés en raison de leurs problèmes de santé respectifs, il a considéré que ceux-ci n’étaient pas de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie en cas de retour en C._______, dans la mesure où les soins médicaux y étaient garantis et que leurs diverses pathologies y avaient été prises en charge et soignées, qu’il en a dès lors déduit que les problèmes de santé dont souffraient les intéressés pouvaient être traités dans ce pays et que ceux-ci pourraient y obtenir les soins et l’assistance quotidienne dont ils avaient impérativement besoin, que l’évocation du suicide par B._______ n’était pas non plus en mesure de modifier cette appréciation, qu’ensuite, l’autorité de première instance a retenu que, conformément à la législation européenne, les Etats membres de l’UE – dont la C._______ – devaient assurer un hébergement et des moyens de subsistance adéquats aux personnes en fuite, raison pour laquelle les réfugiés ukrainiens bénéficiaient dans cet Etat d’un séjour légal, d’un accès à

D-3066/2026 Page 8 l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres prestations sociales, qu’ainsi, si les intéressés devaient être amenés à rencontrer des problèmes d’ordre tant social, médical ou économique en C._______, ils avaient la possibilité de s’adresser aux autorités de ce pays et de leur demander de l’aide, qu’enfin, le SEM a notamment relevé que les requérants avaient séjourné durant quatre ans en C._______, où ils avaient été nourris et logés, qu’ils avaient rapidement eu accès aux soins, traitements et prises en charge exigés par leurs situations médicales respectives – et ce avec succès – et qu’ils avaient bénéficié du soutien d’amis, soit autant de facteurs favorables à leur réintégration dans ce pays, que dans leur recours du 30 avril 2026, les intéressés ont pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM ayant trait à l’existence d’une alternative de protection en C._______, lui reprochant pour l’essentiel de présumer à tort le renouvellement par cet Etat de leurs titres de séjour, dans la mesure où les règles à ce sujet se seraient récemment durcies, qu’ils ont également réitéré les difficultés pour se loger qu’ils avaient rencontrées en C._______, ainsi que les sérieux problèmes de santé auxquels ils avaient dû faire face et qui nécessitaient aujourd’hui encore un suivi constant, lequel ne serait pas pris en charge financièrement, en raison de leurs revenus tirés de (…), qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, qu’ayant eu apparemment leur résidence habituelle en Ukraine – dans la ville de D._______ située dans la région de E._______ – avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, les recourants remplissent les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 8 octobre 2025 précitée, que, cela étant, à l’analyse du dossier, et en particulier des déclarations de A._______ et B._______, ainsi que des documents des autorités – ayant trait à leurs statuts de protection – versés au dossier de première instance, il appert que ceux-ci ont séjourné durant près de quatre ans en C._______, au bénéfice d’une protection temporaire octroyée le (…) 2022 par les autorités de ce pays,

D-3066/2026 Page 9 que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, doit être considéré comme équivalent à celui de la protection provisoire suisse (statut de protection « S » ; cf. D-4601/2025 du 9 février 2026 précité consid. 5.2), que, selon leurs dires, les prénommés auraient toutefois renoncé à ce statut, afin de pouvoir quitter la C._______ et venir en Suisse, que les extraits du (…) du 21 janvier 2026 versés au dossier de première instance, indépendamment de leur production sous forme de copies uniquement, sont du reste susceptibles d’attester l’annonce aux autorités polonaises de leur départ de C._______ le (…) 2026, que toutefois, même si les statuts de protection obtenus en C._______ par les intéressés ne sont plus valides pour les motifs allégués, il appartient à ceux-ci de les recouvrer, qu’en effet, en tant qu’Etat membre de l’UE, la C._______ demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, qu’il en résulte que les recourants devraient être en mesure d’y solliciter la réactivation de leurs statuts ou de déposer de nouvelles demandes de protection, qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour en C._______, A._______ et son épouse B._______ pourront à nouveau obtenir une protection effective, qu’en outre, étant chacun titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, ils peuvent se déplacer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres, qu’ils peuvent donc sans difficulté retourner de leur propre initiative en C._______, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection dans cet Etat, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),

D-3066/2026 Page 10 que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire aux prénommés, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.31] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi en C._______, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demandes d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et concrets que les intéressés risqueraient de subir en C._______ des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE

D-3066/2026 Page 11 ou de l’AELE – en l’occurrence la C._______ – est raisonnablement exigible, qu’en effet, les recourants retourneront dans un environnement familier, dans la mesure où ils ont résidé durant presque quatre ans dans cet Etat, qu’ils y ont des amis sur qui ils ont pu compter et y ont – au vu des nombreux documents médicaux versés au dossier – de toute évidence obtenu des soins médicaux réguliers et correspondant à leurs besoins, que par ailleurs, leurs problèmes de santé, tels que relevés ci-dessus (cf. p. 5), quand bien même ils ne sauraient être niés ni minimisés, ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle dirimant à l’exécution de leur renvoi, que les recourants pourront, comme par le passé, poursuivre et obtenir les traitements qui leur seraient nécessaires en C._______, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale de pointe, équivalente à celle existant en Suisse, qu’en outre, leurs allégations selon lesquelles les autorités C._______ ne leur auraient jamais proposé un hébergement convenable durant toute la durée de leur séjour en C._______, qu’ils devraient payer eux-mêmes leur logement et leur nourriture – dans la mesure où, en tant que (…), ils seraient considérés comme des gens aisés – ou encore qu’ils devraient payer le suivi constant ([…] régulières et consultations chez des spécialistes) indispensable à B._______, celui-ci n’étant pas, selon eux, pris en charge par le système de santé national, se limitent à de simples affirmations étayées par aucun moyen de preuve, qu’il ressort du reste des nombreux documents médicaux produits par les intéressés en procédure de première instance que leurs diverses pathologies ont été traitées de manière adéquate et qu’ils ont bénéficié d’un suivi médical approprié, que rien au dossier ne laisse de surcroît penser qu’ils risquent à l’avenir d’être privés d’une telle prise en charge médicale, qu’à cet égard, il n’est pas vain de rappeler que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales,

D-3066/2026 Page 12 qu’ainsi, il sera loisible aux recourants de faire valoir leurs droits auprès des autorités C._______, qu’il y a encore lieu de souligner que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant chacun en possession d’un passeport ukrainien valable jusqu’au (…) 2035, ce qui leur permettra de retourner sans difficulté en C._______, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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