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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2019 D-305/2018

21 août 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,717 mots·~24 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile er renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-305/2018

Arrêt d u 2 1 août 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).

D-305/2018 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 21 août 2015, A._______ y a déposé une demande d’asile, le jour suivant. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire, le 26 août 2015, puis sur ses motifs d’asile, le 21 juin 2017. Il a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions, être de nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya. Il aurait été domicilié à B._______. Il aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) année, interrompant sa scolarité en (…) afin d’aider son père dans les travaux agricoles. En juin 2013, il aurait été arrêté et emprisonné pour six à sept mois. En février 2014, il aurait réussi à s’évader et serait retourné dans son village où il aurait vécu en cachette. Sa famille aurait reçu plusieurs convocations des autorités érythréennes. En (…), il aurait échappé à une rafle, puis décidé de se joindre à des amis qui allaient quitter le pays. Il aurait quitté l’Erythrée par l’Ethiopie, se serait ensuite rendu au Soudan et aurait continué sa route vers le Nord, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer illégalement en Suisse, le 21 août 2015. L’intéressé a produit des copies de sa carte d’identité, de son certificat de baptême, de la carte d’identité de sa mère et de la carte de diabétique de son père ainsi qu’une photo de sa classe d’école. C. Par décision du 12 décembre 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 15 janvier 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

D-305/2018 Page 3 E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

D-305/2018 Page 4 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,

D-305/2018 Page 5 d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit de A._______ contenait de nombreuse incohérences, était évasif, vague, et ne paraissait pas vécu. L’autorité inférieure en a déduit que ledit récit ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. De plus, le SEM a considéré, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’un risque réel et immédiat de violation des art. 3 et 4 CEDH n’était pas vraisemblable. 3.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir que ses déclarations sur l’obtention de sa carte d’identité étaient dépourvues de contradictions, qu’il était né le 2 mai 1994 et que la date du 2 mai 1995 retenue par le SEM était une erreur. Il a argué avoir non seulement donné une description très longue et approfondie des motifs l’ayant poussé à quitter l’Erythrée, mais aussi avoir répondu avec beaucoup de détails aux questions concernant ses détentions et son évasion. Il a encore ajouté que ses parents avaient détruit les convocations militaires reçues pour ne pas avoir de problèmes et qu’il serait enrôlé de force dans l’armée en cas de retour en Erythrée. 4. Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices pour avoir refusé de servir dans le service national de son pays.

D-305/2018 Page 6 Se pose en particulier la question de savoir s’il avait déjà été convoqué au service militaire en (…), quand il a quitté l’Erythrée (cf. 5.01 du pv de l’audition du 26 août 2015 et Q57 du pv de l’audition du 21 juin 2017). 4.1 L’intéressé ayant indiqué, lors de la seconde audition, que sa famille gardait des copies de tous les documents officiels (cf. Q17 du pv de l’audition du 21 juin 2017), il paraît pour le moins étonnant que celui-ci ne soit pas en mesure de fournir une seule de ses soi-disant nombreuses convocations à l’armée (cf. Q100 ss du pv de l’audition du 21 juin 2017). L’argumentation contenue dans le recours, selon laquelle ses parents ont détruit ces documents pour des raisons de sécurité, ne convainc pas davantage (cf. recours p. 5 et 6). En effet, on ne voit pas dans quelle mesure ces convocations auraient pu représenter un danger, si les autorités avaient fouillé la maison et les avaient trouvées, puisque dites autorités ont forcément connaissance des convocations qu’elles ont ellesmêmes émises. Il aurait, au contraire, dû être évident pour le recourant et ses proches qu’il fallait faire en sorte de conserver de telles pièces qui pouvaient avoir une incidence significative sur l’issue de la procédure. Partant, rien, à ce stade du raisonnement déjà, ne permet d’admettre que A._______ a – vraisemblablement (art. 7 LAsi) – été convoqué au Service national avant son départ d’Erythrée. 4.2 Outre le fait que sa convocation au Service national n’est pas établie, le récit du recourant présente de nombreuses incohérences et contradictions, ce qui le rend peu vraisemblable d’une manière générale. Ainsi, contrairement à ses indications lors de la première audition, selon lesquelles il n’avait été emprisonné qu’une seule fois en Erythrée, courant (…) (cf. 7.01 du pv de l’audition du 26 août 2015), celui-ci a déclaré spontanément et hors contexte, lors de la seconde audition, qu’il avait été aussi emprisonné en (…) (cf. Q87 du pv de l’audition du 21 juin 2017). S’il est vrai que, comme le mandataire le mentionne (cf. recours p. 4), l’intéressé a livré, lors de la seconde audition, un récit spontané particulièrement long sur ses motifs d’asile (cf. Q87 du pv de l’audition du 21 juin 2017), il faut cependant noter que le récit de la seconde audition contraste singulièrement avec les motifs d’asile indiqués lors de la première audition (cf. 7.01 du pv de l’audition du 26 août 2015). En effet, lors de cette audition, quatre jours après sa demande d’asile, à l’exception d’une première déclaration spontanée du recourant qui fut : « J’aime la Suisse plus que d’autres pays européens », toutes les indications concernant les

D-305/2018 Page 7 motifs d’asile n’ont été obtenues qu’après de multiples questions auxquelles l’intéressé a fourni des réponses brèves et sans détails (cf. 7.01 du même pv). A la fin de la seconde audition, le recourant a indiqué expressément qu’il n’imaginait pas quitter son pays après avoir reçu ses prétendues convocations à l’armée et que, s’il avait prévu de quitter l’Erythrée, il aurait pu le faire après s’être enfui de la prison (cf. Q102 du pv de l’audition du 21 juin 2017). Ce ne sont ainsi pas la menace ou l’existence de persécutions graves, mais l’effet de groupe et la perspective d’un mode de vie plus attractif qui ont joué un rôle déterminant dans sa décision de départ du pays (cf. Q103 du même pv). 4.3 Les divergences concernant l’année de naissance de l’intéressé, et donc son âge, entament également sa crédibilité. En effet, le recourant a indiqué le (…) comme date de naissance lors de son entrée en Suisse (dans les rubriques remplies aussi bien en tigrinya qu’en alphabet latin) et lors de ses deux auditions (cf. 1.06 du pv de l’audition du 26 août 2015 et première page du pv de l’audition du 21 juin 2017). Par contre, selon la copie de la carte d’identité, qu’il a remise au SEM et dont il a d’abord prétendu qu’elle était celle de son père (cf. Q4 s. et Q12 s. du pv de l’audition du 21 juin 2017), l’intéressé serait né le (…), donc une année plus tôt (cf. Q11 du pv de l’audition du 21 juin 2017). Pour justifier le fait qu’il possédait encore une photo de sa carte d’identité, établie le (…) et prétendument confisquée en Ethiopie en (…) ou (…), le recourant a indiqué que ses documents et ceux de sa famille avaient été copiés après que leur maison et leurs documents ont brûlé dans un incendie, quand il était encore au pays (cf. Q17 et Q92 du même pv). Dans ces conditions, il est difficilement concevable que l’intéressé ait pu produire une photo de son certificat de baptême, rédigé le mois suivant sa naissance (cf. Q9 du pv de l’audition du 21 juin 2017), et à plus forte raison une photo de la carte d’identité de sa mère, établie avant l’incendie susmentionné, le (…). Il est pour le surplus renvoyé aux autres éléments d’invraisemblances exposés dans la décision attaquée.

D-305/2018 Page 8 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances alléguées. 5. 5.1 La seule éventualité d’être appelé à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). 5.2 Vu l’invraisemblance des motifs allégés, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être, dans l’hypothèse d’un retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi. 6. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). 6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par le recourant, des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.

D-305/2018 Page 9 6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 9. 9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. 9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.

D-305/2018 Page 10 9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

D-305/2018 Page 11 10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1). 10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,

D-305/2018 Page 12 modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est devenue la règle, l’admission provisoire l’exception. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées avec la mise en place des douanes sur les principales voies de communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de construction d’origine éthiopienne. 11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. 11.2.1 En effet, A._______ est un homme jeune qui n’a fait valoir aucun problème de santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 26 août 2015). 11.2.2 De plus, il a encore ses parents, deux frères et deux sœurs en Erythrée, qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir. 11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les coutumes. 11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation

D-305/2018 Page 13 d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précité D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Il ressort toutefois du dossier et des recherches du Tribunal que le recourant est indigent. Son recours n’étant pas dénué de chances de succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire totale est admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 14.3 François Miéville est nommé comme mandataire d’office. Par conséquent, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

D-305/2018 Page 14 A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office est, sur la base de la note de frais du 15 janvier 2018, fixée à 1’100 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

D-305/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. François Miéville est nommé comme mandataire d’office. Une indemnisation de 1’100 francs lui est allouée, à charge du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-305/2018 — Bundesverwaltungsgericht 21.08.2019 D-305/2018 — Swissrulings