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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2009 D-3022/2009

25 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,593 mots·~13 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-3022/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 5 m a i 2009 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Gambie, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-3022/2009 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 18 janvier 2009, le document rédigé dans sa langue maternelle ([...]) qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 21 janvier et 29 avril 2009, la décision de l'ODM du 30 avril 2009, le recours de l'intéressé du 12 mai 2009 ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2

D-3022/2009 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était domicilié à B._______ (ou à C._______) où il exerçait la profession de (...) (ou de [...]) ; qu'un soir de (...), il aurait heurté accidentellement un (...), lequel serait décédé ; qu'il aurait dû fuir, la famille de la victime, présente sur les lieux de l'accident, voulant le tuer ; qu'il serait entré dans une maison voisine et aurait pu s'éclipser par une porte dérobée tandis que ses poursuivants parlementaient avec le propriétaire de la maison ; que craignant pour sa vie, il se serait rendu à pied (ou en voiture) au D._______, d'où un passeur l'aurait emmené en E._______ ; qu'arrêté par la police à F._______, il aurait été transféré à G._______, puis à H._______; qu'il aurait vécu durant (...) en E._______ ; que n'ayant plus les moyens de s'acquitter de son loyer, il aurait décidé de partir ; que le (...), il aurait quitté E._______ pour se rendre en Suisse, via I._______, grâce aux services d'un passeur ; qu'il aurait voyagé démuni de tout document d'identité et n'aurait subi aucun contrôle, que dans sa décision du 30 avril 2009, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a principalement relevé le caractère inconsistant, stéréotypé et contradictoire de ses déclarations ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il requiert en outre l'assistance judiciaire partielle, Page 3

D-3022/2009 qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motif excusable justifiant l'absence de documents d'identité valables (cf. décision du 30 avril 2009, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les propos succincts, évasifs et contradictoires que celui-ci a tenus concernant les circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine sans document de voyage, pour se rendre en E._______ où il aurait vécu et travaillé pendant (...), en prétendant ignorer tout de son statut dans ce pays, avant de gagner la Suisse via I._______, toujours sans document de voyage, empêchent aussi d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule également les circonstances exactes de son périple jusqu'en Suisse ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage de la Gambie jusqu'en Suisse, via E._______ et I._______, sans aucun document de quelque nature que ce soit ne saurait être admis en l'espèce ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 4

D-3022/2009 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 Lasi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 30 avril 2009, consid. I/2, p. 3), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal relèvera encore que l'intéressé, lors de sa première audition, a déclaré qu'il avait quitté C._______ (qu'il qualifie tantôt de village et tantôt de grande ville) depuis environ (...), qu'il vivait depuis lors à B._______ et qu'il y exerçait la profession de (...) (cf. pv. audition du 21 janvier 2009, p. 1s.), alors qu'il a par la suite prétendu qu'il était domicilié à C._______, qu'il y travaillait en tant que (...), et qu'il conduisait (...) de son frère quand il se rendait chez ce dernier à J._______ (cf. pv de l'audition du 29 avril 2009, p. 3ss), qu'il est par ailleurs dans l'incapacité de fournir la moindre indication quelque peu précise et sérieuse sur son lieu de domicile (cf. ibidem, p. 4s.), qu'en outre, ne sont pas vraisemblables ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays - tantôt à pied, tantôt en voiture - pour se rendre en E._______ depuis D._______, puis gagné la Suisse via I._______, démuni de tout document, sans avoir subi quelque contrôle que ce soit, Page 5

D-3022/2009 que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 avril 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'occurrence, Page 6

D-3022/2009 que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'expériences professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, Page 7

D-3022/2009 que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-3022/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton K._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Romy Expédition : Page 9

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