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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2024 D-3016/2021

4 septembre 2024·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,778 mots·~39 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 mai 2021

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-3016/2021

Arrêt d u 4 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 mai 2021.

D-3016/2021 Page 2 Faits : A. Le (…) 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé, le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), a épousé B._______, ressortissante camerounaise, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. B. Le (…) 2016, muni d’un visa délivré par l’Ambassade de Suisse à (…), l’intéressé a rejoint son épouse dans le canton de (…) et, par la suite, a obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial. Le couple s’est séparé en (…) et l’intéressé s’est constitué un domicile distinct à (…) en (…). C. Par décision du (…) 2020, le Service de la population (…) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi en RDC, au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Par arrêt du (…) 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton (…) (ci-après : CDAP) a rejeté le recours formé par le requérant contre cette décision. Elle a notamment écarté les arguments avancés par celui-ci contre son renvoi, selon lesquels l’absence d’opportunités professionnelles en RDC ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins, son métier ne serait pas valorisé dans ce pays et sa réintégration dans sa région d’origine serait impensable. D. Le 16 février 2021, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la (…). E. Lors de son audition sur les données personnelles du 22 février 2021, le requérant a déclaré qu’il avait égaré son passeport et que sa carte d’identité se trouvait en RDC. Sa famille vivait dans ce pays, notamment ses trois enfants mineurs, nés hors mariage, dont il avait la garde. Une procédure de divorce l’opposant à son épouse était en cours en Suisse. Il avait quitté la RDC en 2016, s’y était rendu en 2018 et en 2019 et l’avait quittée une dernière fois le (…) 2019 pour regagner la Suisse.

D-3016/2021 Page 3 F. Lors de son audition du 18 mars 2021, le requérant a affirmé qu’il avait suivi des études médicales pendant huit ans et obtenu un diplôme d’infirmier. Il avait exercé cette profession, notamment au sein d’établissements hospitaliers de (…) à (…), ainsi que deux ans en Suisse. Concernant ses motifs d’asile, il a indiqué qu’il était originaire de la province (…) et qu’il avait créé avec cinq amis, en (…), une association (nommée « … ») qui avait pour but la défense des intérêts de personnes défavorisées. Les autorités congolaises avaient toutefois refusé d’octroyer à cette entité l’autorisation nécessaire à son existence juridique, au motif qu’elle aurait porté atteinte à l’ordre public. En (…), des membres de l’Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) lui avaient ordonné de cesser toute activité en lien avec cette association qu’ils considéraient soutenue par Étienne Tshisekedi et son parti (Union pour la démocratie et le progrès social – UDPS), opposants au président congolais d’alors, Joseph Kabila. Le (…), il avait organisé une manifestation contre le gouvernement, réunissant une cinquante de personnes. Le (…) suivant, des agents de l’ANR l’avaient arrêté, interrogé puis emprisonné compte tenu de son implication dans cet évènement. Ils l’avaient libéré trois mois plus tard pour des raisons de santé et lui avaient alors ordonné de ne pas quitter la province (…). En (…), il s’était malgré tout rendu à (…), et le mois suivant, à son retour dans sa province d’origine, l’ANR l’avait à nouveau arrêté et emprisonné, lui reprochant la violation de son assignation à résidence et ses prétendus liens avec des manifestations antigouvernementales intervenues en (…). Trois jours plus tard, suite à l’intervention d’un policier, oncle de l’un des membres de l’association précitée, il avait été libéré avec l’injonction de demeurer au (…). Le (…), des affrontements de nature politique, entre jeunes et forces de l’ordre, avaient eu lieu dans cette province. Les autorités l’avaient par la suite convoqué, puis incarcéré, en l’accusant, à tort, d’être l’instigateur de ces évènements et en le menaçant de l’exécuter s’il poursuivait ses activités politiques. Il aurait été finalement remis en liberté grâce à l’intervention du même policier qui l’avait déjà fait libérer en (…). Au mois de (…) 2016, muni d’un visa pour la Suisse, il avait demandé à cette personne de l’aider à quitter le pays. Celle-ci avait alors contacté un général, lequel l’avait ensuite fait conduire par deux de ses hommes à (…), où il avait vécu dans la clandestinité jusqu’à son départ en avion pour la Suisse, le (…) 2016. En 2018, grâce à l’intervention du général qui l’avait déjà pris en charge en 2016, il s’était rendu en RDC avec l’intention de revoir ses enfants. N’ayant pu les rencontrer, il avait regagné la Suisse en avion, après un séjour de deux semaines à (…). Au mois de (…) 2019, il serait une nouvelle fois

D-3016/2021 Page 4 retourné en RDC pour rendre visite à ses enfants. A son arrivée à l’aéroport de (…), des membres de l’ANR l’avaient arrêté puis emprisonné, aux motifs qu’il avait quitté le pays sans autorisation et prétendument contribué à un soulèvement populaire contre le gouvernement en (…) 2016. Le soir même, informé de son incarcération par l’un de ses amis, le président du parti (…) et directeur du (…), B._______, l’avait fait libérer. Il était ensuite resté à (…) dix jours puis avait regagné la Suisse en avion, avec l’aide de cette haute personnalité. Le requérant a ajouté qu’il n’avait adhéré à aucun parti politique congolais et n’avait pas déployé d’activités particulières en RDC, hormis celles menées à travers son association. Enfin, il a soutenu qu’il serait tué en cas de retour dans son pays d’origine en raison des manifestations et des soulèvements populaires mentionnés. G. Par décisions du 24 mars 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a assigné l’intéressé à la procédure étendue et l’a attribué au canton de (…). H. Selon un rapport médical du 30 avril 2021 du Dr C._______, le requérant présentait une tuberculose latente qui faisait l’objet d’un traitement médicamenteux d’une durée de quatre mois, de sorte que l’intéressé ne courait aucun risque de développer cette maladie. I. Par décision du 28 mai 2021, notifiée le 31 mai 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que ses déclarations sur les motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables. Il a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par acte du 30 juin 2021, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis préalablement la suspension de l’exécution du renvoi, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. En substance, il a fait valoir que ses motifs d’asile étaient

D-3016/2021 Page 5 vraisemblables et que ses activités passées en lien avec l’association « … » l’exposaient à des persécutions en cas de retour en RDC. A l’appui de sa demande d’admission provisoire, il a soutenu que l’exécution du renvoi serait illicite et inexigible, en raison des poursuites pénales dont il faisait l’objet en RDC, de la situation socio-économique dans ce pays et de ses problèmes de santé. K. Par mémoire complémentaire non daté, déposé le 28 septembre 2021, le recourant a contesté une nouvelle fois le caractère invraisemblable de ses motifs d’asile et affirmé que son renvoi en RDC le mettrait en danger. L. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

D-3016/2021 Page 6 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir de cognition, de sorte que le recourant peut également faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l’art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2010/54 consid. 7.1). 3. A titre liminaire, le recourant sollicite la suspension de l’exécution de son renvoi jusqu’à l’issue de la présente procédure. Selon l’art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure. Il en découle que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, étant précisé pour le surplus que le recours déploie ex lege un tel effet (cf. art. 55 al. 1 PA). 4. Invoquant un grief d’ordre formel, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu (cf. ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, ATF 144 I 11 consid. 5.3), le recourant conclut subsidiairement au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire. 4.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative constate les faits d'office et procède aux mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit toutefois être relativisée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par

D-3016/2021 Page 7 leur droit, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 4.2 L’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). 4.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D 1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 4.4 Le recourant soutient que le SEM aurait établi de manière incomplète et inexacte les faits relatifs au caractère inexigible de l’exécution du renvoi. L’intéressé n’explique pas en quoi l’autorité inférieure aurait manqué à son obligation de constater et d’instruire les faits pertinents liés à son renvoi, et n’indique d’ailleurs pas sur quels éléments particuliers devrait porter l’instruction complémentaire sollicitée. Partant, la conclusion tirée du grief d’établissement inexact et incomplet des faits est irrecevable. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires auraient été nécessaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du renvoi du recourant, l’état de fait ayant été établi de manière suffisamment complète et précise pour que l’autorité saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l’issue de la procédure. 5. Au fond, le recourant fait valoir que ses déclarations sur ses motifs d’asile doivent être considérées comme vraisemblables.

D-3016/2021 Page 8 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont considérées comme vraisemblables lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes ; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 6. En l’occurrence, les déclarations du recourant s’avèrent, sur plusieurs points déterminants, inconsistantes, incohérentes et improbables. 6.1 L’intéressé n’a pas été en mesure de fournir des éléments concrets et convaincants sur l’existence réelle de l’association « … » dont la création alléguée en (…) et l’activité dans les années suivantes auraient été à l’origine des persécutions invoquées (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 18 mars 2021, Q 25, 26, 62, 64).

D-3016/2021 Page 9 6.1.1 L’intéressé a affirmé que l’association comptait six membres, soutenant que seulement cinq étaient nécessaires pour la création d’une telle entité (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 4, 26, 39, 50). Or, en droit congolais, le nombre de membres requis pour la création d’une association doit être égal ou supérieur à sept (cf. art. 6 de la loi n° 004 2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, RS/CD 211.07.01). Ainsi, comme l’a relevé à bon escient le SEM, l’affirmation erronée du recourant sur un point aussi fondamental décrédibilise d’emblée son récit, et cela d’autant plus qu’il a insisté sur sa forte implication dans l’organisation et la mise en œuvre de cette association, soulignant qu’il en avait été le promoteur, le cofondateur, l’un des cosignataires des statuts avec deux avocats, et le directeur (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 4, 26, 30, 31, 48, 49). Constatant la portée négative de cette inexactitude patente relevée dans la décision contestée, le recourant est revenu sur ses premières déclarations et soutient désormais qu’il ignorait en réalité le nombre minimal de membres nécessaires à la création d’une association, dès lors qu’il n’avait aucune connaissance juridique dans ce domaine (cf. mémoire complémentaire du 28 septembre 2021, p. 3). Intervenu sans explications et tardivement au seul stade du recours, ce revirement de position, apparaît avoir été invoqué pour les seuls besoins de la cause et n’emporte donc pas conviction. Au demeurant, le recourant ayant travaillé en étroite collaboration avec deux avocats lors de la création de l’association et l’établissement de ses statuts, qu’il aurait d’ailleurs cosignés avec eux, il n’est pas vraisemblable qu’il n’ait jamais abordé, au cours de ce processus, la question préalable et fondamentale du nombre de membres requis (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 48, 49). Enfin, le recourant n’est également pas crédible lorsqu’il affirme que les autorités auraient refusé l’inscription de l’association au motif qu’elle aurait causé des troubles à l’ordre public (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26) ; en effet, dès lors que cette entité ne comportait pas le nombre minimum de membres exigé par la loi, la demande de son inscription aurait été déclarée irrecevable, avant même d’être refusée. 6.1.2 De plus, le recourant a tenu des propos stéréotypés sur cette association. Il a fourni une description approximative et lacunaire de sa création et de son fonctionnement, ainsi que de ses moyens d’action et de ses prétendues activités (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 4, 26, 32, 34, 40, 41, 45, 47). Par ailleurs, il a été incapable de produire le moindre élément concret lié à cette entité (ex. statuts, procès-verbaux, convocations aux réunions, courriels, communications diverses, publications, demande

D-3016/2021 Page 10 d’inscription auprès des autorités, site web, annonces ou partages sur des plateformes de médias sociaux, témoignages, vidéos, articles de presse locale, etc.), alors même qu’elle aurait été active pendant plus de quatre ans et aurait compté de nombreux adhérents (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 4, 26, 29, 32-35, 37,40, 99). En outre, invité à s’expliquer sur l’absence de toute pièce susceptible de corroborer l’existence de cette association et de la réalité de ses activités, l’intéressé a fourni des explications contradictoires, confuses et sommaires, soutenant d’abord que tous les documents la concernant avaient été perdus, puis en affirmant que ces pièces existaient mais seulement sous forme de brouillons, et ajoutant enfin, de manière tout aussi peu convaincante, qu’elles ne pouvaient être récupérées dès lors qu’elles étaient dispersées dans différents pays (cf. p.v. du 18 mars 2021, Q 35, 36, 55, 56). 6.1.3 Par ailleurs, les déclarations du recourant sur les agissements des autorités congolaises à l’encontre de l’association ne sont pas plausibles. A cet égard, si, selon ses dires, le régime congolais considérait cette entité comme une menace pour l’ordre public et un instrument d’action militante et subversive de l’opposition politique qu’il s’imposait de neutraliser, il est difficilement compréhensible qu’il se soit contenté de persécuter l’intéressé pendant plusieurs années, renonçant de manière inexplicable à s’en prendre aux autres membres de l’association (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 39, 62). Par ailleurs, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il soutient, de manière sommaire, que les autorités ne lui auraient jamais posé de questions, lors des nombreux interrogatoires subis en détention, ni sur l’association, dont il aurait été pourtant le fondateur, le directeur et l’animateur, ni sur aucun de ses autres membres (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 24, 63, 64, 88). 6.2 A cela s’ajoute que les déclarations du recourant concernant les persécutions dont il aurait été victime, notamment en raison de ses liens avec l’association précitée, manquent de substance et ne sont pas plausibles. L’intéressé a soutenu que les autorités l’avaient interpellé puis emprisonné à quatre reprises, menacé et violenté après des manifestations antigouvernementales avec lesquelles il n’avait aucun lien, et assigné à résidence tout en transmettant son identité à tous les postes frontières du pays pour l’empêcher de fuir à l’étranger (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 92). Questionné sur les raisons de ces mesures, selon lui injustifiées, il s’est limité à déclarer, de manière schématique et inconsistante, que les

D-3016/2021 Page 11 autorités cherchaient simplement des prétextes pour l’arrêter, constituer « beaucoup de dossiers » et « tout mettre sur [son] dos » (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 88). En outre, il n’apparaît pas plausible que les autorités se soient acharnées à persécuter le recourant de la manière décrite pendant plus de (…) ans (…), qui plus est sur tout le territoire national, alors qu’il n’avait commis aucun acte répréhensible et ne représentait pas une menace pour le pouvoir. En effet, selon ses déclarations, il n’avait fait l’objet ni de plaintes ni de sanctions pénales et n’était visé par aucune procédure judiciaire. De plus, il n’avait pas déployé d’activités politiques, n’avait pas eu de contacts avec les autorités pendant (…) années (…) et n’était membre d’aucun parti politique. En outre, il avait limité les activités de l’association « … » à de simples initiatives d’assistance aux personnes défavorisées, exercées au demeurant à un niveau purement local (province du …) et communiquées de manière très circonscrite, de bouche à oreille (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 4, 26, 32, 40, 41, 69, 70, 83, 85, 90). 6.3 Il y a encore lieu de relever que les déclarations du recourant sur ses déplacements en RDC sont inconsistantes et guère convaincantes. 6.3.1 Après l’avoir arrêté à deux reprises et emprisonné pendant trois mois, l’ANR aurait interdit au recourant, en (…), de quitter sa province natale (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 72). L’intéressé se serait malgré tout rendu à (…) quelques semaines plus tard et, à son retour, les agents de l’ANR l’auraient arrêté et emprisonné pendant trois mois (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 4, 26, 86). Invité à préciser les circonstance de ce voyage, l’intéressé a fourni des explications invraisemblables selon lesquelles, malgré les risques réels encourus, son épouse l’aurait incité à regagner sa province d’origine en avion pour « voir [s’il allait] avoir des problèmes » et si « quelque chose pouvait [lui] arriver » (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 78). De plus, il est illogique que le recourant ait suivi sans autre le conseil de son épouse et renoncé, de manière incohérente, à toute précaution, nonobstant les exactions du régime congolais qu’il avait, selon ses dires, déjà subies et les dangers, dont il avait pleinement conscience, auxquels l’exposait un tel voyage (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 78). 6.3.2 Par ailleurs, en l’absence d’explications convaincantes et d’éléments un tant soit peu tangibles, il n’est pas plausible que le recourant ait bénéficié, pour des raisons et dans des circonstances demeurées obscures, de l’intervention d’un policier, lié à l’un des membres de l’association « … », et d’un général pour rejoindre la Suisse en 2016. De même, il est improbable qu’à cette occasion il ait pu passer sans encombre

D-3016/2021 Page 12 les contrôles d’identité à l’aéroport de (…), alors même qu’il était prétendument dans le collimateur de l’ANR et qu’il lui avait été interdit de s’éloigner de sa province d’origine. Par ailleurs, il n’est pas crédible qu’un général, avec lequel il n’avait aucun lien, ait organisé à ses frais et sans justifications apparentes, sur simple demande d’un policier que le recourant ne connaissait même pas, son voyage en avion de (…) à (…), son séjour dans un hôtel de cette ville et son départ, deux mois plus tard, pour la Suisse. Reposant sur une description sommaire et vague, l’aide fournie par ce très haut gradé de l’armée est d’autant moins crédible qu’elle aurait conduit le recourant à voyager dans des conditions dangereuses, à savoir avec son propre passeport et sur plusieurs avions de ligne nécessitant au surplus le passage de multiples contrôles de sécurité dans deux aéroports successifs, alors que l’ANR avait diffusé son identité à la police des frontières. 6.3.3 De même, il n’est pas vraisemblable que le recourant ait décidé non seulement de retourner en RDC coup sur coup en 2018 et 2019, mais également de s’y rendre en faisant fi des exigences de prudence élémentaires. En effet, il aurait à nouveau voyagé en avion de ligne, serait arrivé directement à l’aéroport de (…), le plus surveillé du pays, et aurait passé les contrôles de police sous sa véritable identité, alors qu’il se savait toujours être recherché par les autorités congolaises, que son nom était signalé à tous les points d’entrée du pays, et qu’il craignait pour sa vie après que l’ANR l’eut arrêté déjà à quatre reprises et menacé de l’exécuter, après lui avoir interdit de quitter sa province natale (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 24, 26, 92, 105). 6.3.4 De plus, les circonstances propres au voyage de 2018 sont invraisemblables. Le recourant a affirmé qu’il avait simplement téléphoné au général (…) et que celui-ci lui avait aussitôt affirmé qu’il pouvait revenir en RDC, tout en lui demandant quand il préférait effectuer son voyage et qu’elle était la durée souhaitée de son séjour. Il aurait ensuite envoyé deux personnes à l’aéroport de (…) pour l’accueillir et l’accompagner à l’hôtel (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 100, 103-107). Le récit du recourant sur l’aide que lui aurait ainsi fournie ce haut gradé et les conditions dans lesquelles il aurait franchi sans problème les contrôles d’identité aéroportuaires à son arrivée en RDC n’emporte pas conviction compte tenu de son caractère général, superficiel et désincarné. De plus, l’intéressé n’a produit aucun élément de nature à étayer sa version des faits, en soi improbable, et a été incapable d’expliquer pour quelles raisons le général cité aurait manifesté une telle disponibilité à son égard, en lui

D-3016/2021 Page 13 procurant une aide prétendument inconditionnelle et désintéressée, allant jusqu’à lui rendre visite dans l’hôtel où il l’avait fait loger (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 102, 105). Dans son mémoire complémentaire, le recourant a soutenu à ce sujet qu’il était usuel dans son pays d’origine d’obtenir l’aide de personnalités importantes ; cette explication schématique et abstraite est sans consistance aucune et, partant, sans portée. 6.3.5 Enfin, les déclarations du recourant sur son prétendu voyage en RDC courant 2019 ne sont pas crédibles, dans la mesure où il l’aurait effectué sans prendre de précautions, nonobstant les persécutions, les menaces et les recherches dont il aurait fait l’objet de la part des autorités. Ce comportement irrationnel est d’autant plus invraisemblable qu’il aurait rompu, sans raisons plausibles, avec les démarches entreprises systématiquement jusqu’alors pour assurer sa sécurité, notamment en bénéficiant notamment des prétendues interventions de personnalités étatiques de haut rang. 6.4 A cela s’ajoute que les conditions dans lesquelles le recourant aurait bénéficié de l’aide de représentants de l’Etat pour se soustraire aux services de renseignements congolais ne sont pas crédibles et ont été exposées de manière peu convaincante. 6.4.1 Après son arrestation en (…) par l’ANR, pour avoir prétendument participé à des soulèvements populaires, le recourant aurait été libéré grâce à l’intervention d’un policier, dans des circonstances floues et incompréhensibles (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 89, 92). A cet égard, il a été incapable d’expliquer les conditions dans lesquelles cette personne aurait été sollicitée à agir en sa faveur et de quelle manière elle aurait obtenu sa remise en liberté, nonobstant la gravité des évènements qui lui étaient reprochés et le fait qu’elle n’appartenait pas elle-même à l’ANR. 6.4.2 Enfin, les déclarations du recourant sur sa sortie de prison en (…) 2019 sont invraisemblables et inconsistantes. Selon ses dires, un ami aurait demandé au directeur (…) de le faire libérer, ce que celui-ci aurait fait quelques heures seulement plus tard. Interrogé sur ces évènements, l’intéressé s’est révélé peu crédible, se bornant à indiquer de manière évasive que « des gens » étaient venus sur son lieu de détention pour l’emmener, sans pouvoir toutefois fournir la moindre information les concernant et expliquer dans quelles conditions sa remise en liberté avait été obtenue (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 109, 111). Le recourant est également resté vague sur les liens entre son ami et la personnalité

D-3016/2021 Page 14 précitée, les démarches entreprises auprès de celle-ci et les raisons de son intervention, malgré les risques qu’elle pouvait impliquer. De plus, en l’absence d’explications circonstanciées, il n’apparaît pas plausible que cette personnalité publique soit intervenue personnellement et sans motifs compréhensibles pour faire libérer le recourant, qu’il ne connaissait d’ailleurs pas, en prenant même la peine de le faire accompagner par deux individus à l’aéroport de (…) pour passer sans difficulté les contrôles de sécurité et quitter le pays (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 26, 109, 111, 113). 6.5 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, le Tribunal retient que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, et partant, que celui-ci n’a pas rejoint la Suisse pour les motifs invoqués et dans les circonstances dont il a fait état. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est réalisée. 7.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant remplie, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7.3 En conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse, doit être rejeté. 8. Le recourant conclut subsidiairement au prononcé de son admission provisoire, au motif que l’exécution du renvoi serait illicite et inexigible. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant

D-3016/2021 Page 15 d’asile si l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2011/24 consid. 10.2). 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 9. 9.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 Selon l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, le recourant n’a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Partant, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement. 9.3 Sur la base d’autres engagements de droit international public, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture, RS 0.105] ; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). Même si les dispositions des conventions précitées peuvent trouver application indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH et Conv. torture devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des

D-3016/2021 Page 16 mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque réel et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). 9.3.1 En l’espèce, le recourant affirme être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en RDC en raison du procès inéquitable auquel il serait soumis dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours contre lui dans ce pays. Il importe de relever que l’intéressé n’a fait état, pour la première fois, d’une procédure pénale à son encontre qu’en instance de recours, dans le seul cadre de ses premières écritures, sans indiquer d’ailleurs pour quels faits précis et quels chefs d’accusation elle aurait été ouverte. Sous cet angle, sa vraisemblance n’est guère établie. Cela étant, le recourant n’a avancé aucun élément concret de nature à démontrer sa réalité ni d’ailleurs qu’elle serait toujours en cours. Sur ce dernier point, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a plus fait référence à une telle procédure dans le cadre son mémoire complémentaire, ni a soutenu dans ce cadre, ou par la suite, qu’elle serait encore d’actualité. En tout état de cause, rien n’indique que le recourant serait soumis à une procédure judiciaire pénale à son retour en RDC ; de plus, même si tel devait être le cas, il n’a aucunement démontré qu’elle l’exposerait, comme il l’affirme, à des traitements contraires au droit international. En définitive, il n'a fait valoir aucun élément susceptible de démontrer qu’il courrait un risque réel et sérieux de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. 9.3.2 Le recourant soutient encore que ses problèmes de santé feraient également obstacle à son renvoi. D’après la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme

D-3016/2021 Page 17 une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence du traitement requis ou d'accès à celui-ci, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), En l’occurrence, selon le rapport médical au dossier, le recourant présentait en avril 2021 une tuberculose latente, sous traitement médicamenteux (Rifampicin Labatec® 600 mg) d’une durée de quatre mois, et ne courait aucun risque de développer cette maladie. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a fait valoir pour la première fois qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique, mais n’a fourni aucun élément de nature à démonter la réalité de ce trouble, dont il n’a au demeurant plus fait état depuis lors. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que l’exécution de son renvoi serait illicite en raison de son état de santé. 9.4 En conclusion, la mise en œuvre du renvoi contesté ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s'avère donc licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet de les priver des soins dont elles ont besoin, de sorte qu’elles seraient exposée à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 Malgré les troubles et les affrontements dont la RDC est régulièrement le théâtre, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas

D-3016/2021 Page 18 d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E 3653/2023 du 9 août 2023 p. 9 ; D-3333/2021 du 19 novembre 2021 p. 11 et réf. cit ; E-6232/2020 du 22 septembre 2021 consid. 9.3.2 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2). 10.3 Il reste à examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, la mise en œuvre de son renvoi doit être considérée comme inexigible. 10.3.1 L’exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse cesse d’être raisonnablement exigible si les troubles à leur santé sont graves et nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, auxquels elles ne pourraient pas avoir accès dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisprudence citée). Sont graves les troubles qui, en l'absence de soins essentiels, comporteraient une dégradation très rapide de l'état de santé de la personne concernée au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2). Les soins essentiels peuvent consister en des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau qualitatif, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3). En l’espèce, il ressort du rapport médical produit que, comme déjà exposé précédemment, la tuberculose latente diagnostiquée chez le recourant en avril 2021 a été traitée au cours de cette même année et que, dans ce contexte, à défaut d’éléments probants contraires, l’intéressé n’a pas développé cette maladie. En outre, comme relevé précédemment, rien ne permet de retenir que l’intéressé souffrirait, comme il l’allègue, d’un état de stress post-traumatique. Il en résulte que l’état physique et psychique du recourant ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril ou à porter sérieusement atteinte à sa santé en cas de renvoi en RDC. 10.3.2 Le recourant fait également valoir que la situation socioéconomique en RDC ferait obstacle au renvoi en raison de futures

D-3016/2021 Page 19 conditions de vie difficiles. Cet argument est sans portée. Le Tribunal rappelle en effet que, à eux seuls, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 10.3.3 En tout état de cause, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le retour du recourant dans son pays d’origine impliquerait sa mise en danger concrète pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, il y a lieu de constater que le recourant est relativement jeune et en bonne santé. Il a suivi une formation médicale de huit ans au terme de laquelle il a obtenu un diplôme d’infirmier et bénéficie d’une longue expérience professionnelle dans ce domaine, qu’il a d’ailleurs pu compléter en travaillant comme (…) en Suisse (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 6-9 ; arrêt du CDAP du (…) 2020). Par ailleurs, sa famille vit en RDC, en particulier ses trois enfants mineurs, ainsi que ses cousins, ses tantes et ses oncles (cf. p.-v. du 18 mars 2021, Q 10-15 ; arrêt du CDAP du (…) 2020). De plus, il est né et a vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays, de sorte que, disposant d’un réseau social et familial, il pourra se réinsérer sans efforts insurmontables. Dans ce contexte, en l’absence d’éléments probants contraires, il apparaît que l’intéressé bénéficiera de circonstances favorables lui permettant de subvenir à ses besoins, notamment en retrouvant une activité lucrative, et de bénéficier du soutien de ses proches, en particulier pour reprendre le cours de sa vie sans difficultés excessives au regard de l’art. 83 al. 4 LEI. 10.4 En conclusion, le SEM a considéré à bon droit que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible. 11. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

D-3016/2021 Page 20 En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours est rejeté également en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi. 13. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 14. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 15. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi). 16. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 17. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-3016/2021 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-3016/2021 — Bundesverwaltungsgericht 04.09.2024 D-3016/2021 — Swissrulings