Cour IV D-3004/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 7 avril 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-3004/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2010, la consultation de l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que le recourant avait été contrôlé lors de son entrée illégale en Italie (Ragusa), le 21 janvier 2009, et qu'il y avait déposé une demande d'asile, le procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2010, lors de laquelle le recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays, la réponse donnée à cette occasion, à savoir qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie en mars 2009, laquelle avait été rejetée en juin 2009, décision confirmée sur recours, en septembre 2009, la requête présentée par l'ODM en date du 11 février 2010 aux autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant dans cet Etat, l'absence de réponse des autorités italiennes, la décision du 7 avril 2010, notifiée le 21 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, observant que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure, le recours posté le 28 avril 2010, dans lequel l'intéressé a fait valoir qu'un retour en Italie, où il était désormais sans statut et livré à luimême, n'était pas envisageable, pas plus qu'un retour au Nigéria, où il était sans famille et se sentait menacé, du fait notamment de l'instabilité politique et sociale qui y prévalait Page 2
D-3004/2010 les documents produits en copie, à savoir un certificat médical du 17 avril 2010, une déclaration du 20 novembre 2009 qui émanerait d'une personnalité au Nigéria, ainsi qu'un certificat de l'OSAR du 12 avril 2010 concernant le Nigéria, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 28 avril 2010, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 29 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers Page 3
D-3004/2010 compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la Page 4
D-3004/2010 permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, l'intéressé a, préalablement à son arrivée en Suisse, déposé une demande d'asile en Italie, que cet Etat, en l'absence de réponse à la demande de reprise en charge dans le délai imparti, est donc compétent pour traiter cette demande, par application de l'art. 16 par. 1 let. c, d ou e du règlement Dublin, cet art. renvoyant expressément à l'art. 20 de ce règlement pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge (cf. également le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] in: FF 2004 5593, spéc. ch. 2.6.5.1 p. 5740: "Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a été déposée"), que, la compétence de l'Italie étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments du recourant et les moyens de preuve produits à l'appui du recours relatifs aux risques qu'il prétend encourir Page 5
D-3004/2010 en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin), qu'en effet, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que le recourant n'a au demeurant apporté aucun élément ou moyen de preuve tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, d'éventuelles atteintes dans la santé de la personne concernée n'ont a priori pas d'incidence sur l'acceptation ou le refus de prise ou de reprise en charge dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement, qu'un transfert ne serait susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait dans un état de santé tel que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu''il ne ressort toutefois pas du certificat médical produit – lequel fait état d'un syndrome de stress post-traumatique associé à des troubles du sommeil nécessitant impérativement la mise en place d'un suivi psychiatrique -– que l'affection dont souffre l'intéressé soit d'une gravité telle qu'elle le place face à un danger de mort imminent, qu'il ne ressort pas non plus du certificat médical en question que le recourant serait intransportable, en raison de son état de santé, Page 6
D-3004/2010 qu'en tout état de cause, rien au dossier ne permet d'admettre que celui-ci ne pourrait obtenir, en Italie, des soins adéquats, qu'il appartient en outre à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour en Italie, que, lors de la mise à exécution du transfert, l'autorité cantonale compétente devra non seulement assurer les mesures médicales et précautions nécessitées par l'état de santé du recourant, mais également informer l'Etat requis, avant le transfert, des soins médicaux dont celui-ci a besoin, que l'intéressé se munira, cas échéant, des pièces et certificats médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins qui se chargeront de lui en Italie, que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) le transfert du recourant en Italie, que l'exécution du transfert est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes étant tenues de reprendre en charge le recourant conformément à l'art. 20 par. 1 let. c auquel renvoi l'art. 16 par. 1 let. c, d, ou e du règlement Dublin, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 7
D-3004/2010 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
D-3004/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Grogna Expédition : Page 9