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Cour IV D-3003/2008
Arrêt d u 1 8 juin 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Arménie, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 avril 2008 / (…).
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Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 25 octobre 2005, les procès-verbaux de ses auditions, au cours desquelles elle a notamment allégué avoir vécu en B._______ et y avoir été enlevée et violentée par des inconnus, à la recherche de son mari, peu avant sa venue en Suisse, la décision du 24 novembre 2005 par laquelle l'ODM, après avoir relevé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les préjudices qu'elle avait évoqués n'étaient pas survenus dans son pays d'origine et où elle ne s'était d'ailleurs pas adressée aux autorités (…) pour obtenir leur protection, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que ce soit en Arménie ou en B._______, pays dans lequel elle aurait vécu légalement pendant de nombreuses années, la décision du 14 février 2006 par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du 22 décembre 2005, faute d'avance de frais versée dans le délai imparti par décision incidente du 16 janvier 2006, suite au rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle, la communication du 20 février 2006 par laquelle l'ODM lui a fixé un délai au 1 er mars 2006 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 13 mars 2006 par lequel elle a sollicité de la Commission la jonction de sa cause avec celles de son mari et de ses enfants, compte tenu de la connexité de leurs motifs d'asile, signalé qu'elle était, à l'instar de son mari, suivie médicalement, et annoncé la production de rapports médicaux,
D-3003/2008 Page 3 la réponse de la Commission du 21 mars 2006, lui signalant qu'elle ne pouvait être à nouveau saisie que par le biais d'une demande de révision dont les conditions n'étaient, en l'état, pas remplies, le courrier du 19 mai 2006 et ses annexes, en particulier le rapport médical du (…), dont il ressort que l'intéressée est suivie depuis le (…) pour des douleurs rétrosternales, des palpitations, des lombosciatalgies et des céphalées, et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux, le courrier du 2 juin 2006 par lequel l'ODM a demandé aux autorités cantonales de suspendre l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu sur l'issue de la seconde demande d'asile déposée par son mari, compte tenu du principe de l'unité de la famille et non pas pour des raisons médicales, le rapport précité ne le justifiant pas, l'acte du 18 février 2008 par lequel l'intéressée a requis de l'ODM qu'il reconsidère le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, invoquant une péjoration de son état de santé depuis la décision d'irrecevabilité de la Commission du 14 février 2006 ou depuis (…), et produisant un rapport médical du (…), dont il ressort qu'elle souffre d'un état dépressif sévère et de troubles somatoformes (céphalées, vertiges, palpitations), pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier (deux consultations hebdomadaires) et d'un traitement médicamenteux, mais que son état anxio-dépressif est néanmoins en voie d'aggravation (fréquentes crises de panique conduisant à des séjours en milieu hospitalier), une attestation médicale du (…) selon laquelle elle est soignée dans une unité de psychiatrie depuis le (…), ainsi qu'un rapport médical du (…), dont il ressort qu'elle était sans antécédents psychiatriques dans son pays, qu'elle souffre toutefois de graves troubles psychiques depuis au moins (…) et qu'elle est toujours hospitalisée pour une décompensation, la décision du 4 avril 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les troubles affectant sa santé psychique pouvaient être traités dans son pays, qu'ils ne constituaient donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi et qu'il n'y avait ainsi aucun motif susceptible d'ôter à la décision du 24 novembre 2005 son caractère de force de chose jugée, a rejeté sa demande de réexamen, le recours qu'elle a adressé le 7 mai 2008 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en la
D-3003/2008 Page 4 matière depuis le 1 er janvier 2007, reprenant l'ensemble de l'argumentation de sa demande de réexamen, contestant le fait de pouvoir bénéficier d'un traitement médical adéquat et d'un soutien familial effectif à son retour au pays, produisant, outre des copies des rapports médicaux figurant déjà au dossier, une attestation de prise en soins du (…), selon laquelle elle est suivie pour une prise en charge de crise depuis le (…) pour une durée de (…) semaines, et concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exonération d'une avance de frais et à celle des frais de procédure, et principalement à l'octroi d'une admission provisoire, la décision incidente du 23 mai 2008 par laquelle le juge instructeur a ordonné des mesures provisionnelles, autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à se déterminer sur le recours, la réponse de l'ODM du 2 juin 2008, la décision incidente du 24 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a imparti à l'intéressée un délai pour déposer un ou des rapports médicaux actualisés, les rapports et certificats médicaux des (…), les demandes d'admission volontaire en milieu psychiatrique des (…), et les résumés d'intervention / résumés du jour des (…) produits par courriers des 12 et 14 juillet 2010, dont il ressort que l'intéressée souffre d'un état anxio-dépressif sévère ayant nécessité à plusieurs reprises des hospitalisations volontaires en milieu psychiatrique, qu'elle bénéficie d'une double prise en charge thérapeutique (mensuelle et hebdomadaire) et d'un traitement médicamenteux, que de nombreux bilans (radiologiques et biologiques notamment) ont été effectués, sans donner de résultats probants, et que sa symptomatologie psychiatrique s'aggrave à chaque fois qu'elle-même ou son mari reçoit un courrier des autorités lui ou leur enjoignant de quitter la Suisse, tout avis de renvoi engendrant une réaction immédiate et constituant un facteur déstabilisant important, à l'instar de son sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses enfants et de ses relations conjugales conflictuelles, générées par son état psychique, l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le juge instructeur lui a imparti un délai au 29 mai 2012, ultérieurement reporté au 8 juin 2012, pour dé-
D-3003/2008 Page 5 poser de nouveaux rapports médicaux circonstanciés et actualisés relatifs à son état de santé général (physique et psychique), le courrier du 6 juin 2012 par lequel elle a produit deux rapports médicaux, l'un du (…) pour ses problèmes somatiques persistants (épigastralgies récidivantes sur gastrite érosive et crises migraineuses fréquentes), l'autre du (…) pour ses troubles psychiques, dont il ressort qu'une légère amélioration de son état de santé a pu être constatée, qu'elle ne présente plus un état de stress post-traumatique, mais un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, que son état psychique reste toutefois instable, qu'il nécessite toujours un traitement médicamenteux (antipsychotique, antidépresseur et somnifère) ainsi que des séances de psychothérapie régulières, et qu'elle n'est pas apte, en l'état, à voyager, faute d'arriver à s'adapter à de nouvelles conditions de vie sans décompenser gravement, tant physiquement que psychiquement,
et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
D-3003/2008 Page 6 cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss ; cf. également JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 [spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3] p. 367 ss ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), que par arrêt de ce jour, rendu séparément pour des raisons de clarté et d'opportunité, le Tribunal se prononce de manière définitive en la procédure de réexamen engagée le (…) par le mari de l'intéressée, qu'en l'espèce, la requête du 18 février 2008, sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 4 avril 2008, porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée en Arménie,
D-3003/2008 Page 7 que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1 er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 24 novembre 2005, suite à la décision d'irrecevabilité de la Commission du 14 février 2006, l'Arménie n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui perdurerait et qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des deux dispositions précitées, que par ailleurs, les circonstances propres à l'intéressée, telles que la possibilité de se réinstaller dans son pays, la présence ou non d'un réseau familial et social sur place, voire la possibilité de trouver un emploi, compte tenu de sa formation et de ses éventuelles expériences professionnelles, ont déjà été prises en considération en procédure ordinaire ; qu'en l'absence de tout fait nouveau permettant de considérer que les conditions d'un réexamen sont remplies, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. notamment décision de l'ODM du 24.11.05, consid. II, pt 2, p. 3 ; décision incidente de la Commission du 16 janvier 2006), qu'en outre, la durée de son séjour en Suisse et, le cas échéant, ses éventuels efforts d'intégration ne sont pas pertinents en la présente procédure ; que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de
D-3003/2008 Page 8 séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi) ; que la faculté de délivrer une telle autorisation de séjour appartient en effet aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM (ATAF 2010/8 consid. 9.6 p. 117, ATAF 2009/52 consid. 10.3 p. 763 i. f. et 764 i. l.), que ses problèmes de santé, pour leur part, et sans pour autant les minimiser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen ; qu'ils ne justifient pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordonnée, que l'ODM a relevé à bon escient que l'Arménie disposait d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel traitement pour les troubles tant psychiques que physiques affectant sa santé, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens et peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette analyse de l'état du système de santé arménien ; que tout en reconnaissant que l'accès aux soins laissait certes à désirer, que les infrastructures étaient fréquemment obsolètes et dépourvues de technologies modernes, que la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi pour certaines catégories de la population n'était pas pleinement appliquée, et que d'une manière générale, les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical n'étaient pas comparables à ceux usuels en Suisse, il a toujours relevé que le niveau de formation des praticiens arméniens était relativement élevé en comparaison avec les pays voisins, que même si l'on ne trouvait que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, il était possible de se procurer des préparations avec des composants similaires, tout en tenant compte d'un approvisionnement loin d'être optimal, que l'Arménie continuait de recevoir un soutien de diverses organisations non gouvernementales (ONG), aussi bien sur le plan financier que sur celui de la formation, et que les personnes souffrant de problèmes psychiques avaient accès à une infrastructure, primaire certes, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E-8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.],
D-3003/2008 Page 9 D-8128/2009 du 23 novembre 2010, D-5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4, D-4527/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4), que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1 er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), que les problèmes affectant la santé physique de l'intéressée, savoir des épigastralgies récidivantes et des crises migraineuses fréquentes, ne constituent pas des obstacles médicaux insurmontables à l'exécution de son renvoi ; qu'ils ne requièrent aucun soin particulièrement complexe, seul un traitement médicamenteux ayant été prescrit (cf. rapport médical du (…)) ; qu'il ne peut donc être retenu, en l'état, et compte tenu de ce qui vient d'être relevé s'agissant de l'infrastructure médicale disponible en Arménie, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables, à supposer que ses maux perdurent réellement sur place, que ses troubles psychiques ne font pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi ; que l'origine de la dégradation de son état de santé psychique ayant abouti en (…) à l'instauration d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux réguliers et, par la suite, à plusieurs hospitalisations volontaires en milieu psychiatrique doit, sur la base des pièces figurant au dossier, être principalement recherchée dans la situation administrative délicate qui était alors la sienne, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée suite à la décision d'irrecevabilité de la Commission du 14 février 2006 et un nouveau délai de départ au 1 er mars 2006 lui ayant été imparti par l'ODM, selon la communication de cet office du 20 février 2006 ; qu'il ressort en effet de la demande de réexamen du 18 février 2008, des résumés d'intervention / résumés de séjour produits par courrier du 12 juillet 2010 et du dernier rapport médi-
D-3003/2008 Page 10 cal du (…) que l'épisode dépressif sévère s'est déclenché en réaction à son statut de requérante d'asile définitivement déboutée, à sa crainte de devoir retourner, avec son mari, en Arménie, ainsi qu'à l'impossibilité de se projeter dans le futur et d'envisager quelqu'avenir que ce soit, qu'en d'autres termes, il s'agit donc bien de la perspective de devoir obligatoirement quitter la Suisse, suite à un décision administrative négative, qui a engendré cette décompensation psychique ; que sa symptomatologie anxieuse et dépressive a de surcroît été exacerbée à l'annonce de l'issue également négative de la seconde procédure d'asile engagée par son mari et du rejet, par l'ODM, de la demande de réexamen introduite par celui-ci, que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins proche - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution de celui-ci ; qu'il en va de même, dans ces circonstances, de l'existence d'un éventuel risque suicidaire, qu'au vu de ce qui vient d'être relevé s'agissant de l'infrastructure médicale disponible en Arménie, l'intéressée peut, contrairement à ce qu'elle soutient, prétendre à un traitement médical adéquat dans son pays, les troubles psychiques pouvant y être soignés ; qu'elle est ainsi censée pouvoir accéder aux soins psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux médicaments psychotropes dont elle besoin, compte tenu également de leur potentielle gratuité (cf. spéc. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.]), qu'en tout état de cause, un éventuel risque d'aggravation de son état de santé, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité, par une préparation au retour adéquate de la part de ses thérapeutes et, si nécessaire, par une aide médicale au retour, que l'ODM, par sa décision du 4 avril 2008, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi), que le recours du 7 mai 2008, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit en conséquence être rejeté,
D-3003/2008 Page 11 que le présent arrêt est rendu sans frais, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 23 mai 2008 (art. 65 al. 1 PA),
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D-3003/2008 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :