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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2008 D-2983/2008

14 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,795 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...

Texte intégral

Cour IV D-2983/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Nigéria, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision de l'ODM du 30 avril 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2983/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 13 mars 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 30 avril 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 6 mai 2008 contre la décision précitée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

D-2983/2008 qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-après : ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était de nationalité nigériane ; qu'en E._______, le roi de son village serait décédé et que son père aurait été désigné trois ans auparavant comme son successeur ; qu'un certain F._______ aurait contesté cette succession, estimant que cette place lui revenait ; qu'il aurait alors fait tuer le père du requérant ; que très en colère, ce dernier aurait saccagé la maison de F._______ avec l'aide d'autres habitants dont son frère ; qu'il serait ensuite rentré chez lui, mais que des policiers l'y attendaient pour l'arrêter avec sa mère ; qu'au poste de police, il aurait été mis en cellule ; qu'il aurait réussi à s'évader alors qu'il sortait son seau à toilette ; qu'il se serait ensuite rendu à Lagos, où il aurait embarqué dans un bateau puis aurait pris le train pour arriver à Vallorbe, que l'ODM, dans sa décision du 30 avril 2008, a relevé que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé que la chronologie du récit laissait à désirer ; que l'ODM a également considéré que le requérant pouvait être renvoyé dans son pays d'origine, que dans son recours du 6 mai 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a en outre expliqué que personne au Nigéria ne pourrait lui procurer ses documents d'identité, que la situation financière du successeur du roi était sans importance et qu'on devait avoir de la compréhension par rapport aux divergences présentes dans son récit en raison des circonstances de son cas ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, Page 3

D-2983/2008 subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que le fait de ne pas connaître les numéros de téléphone nécessaires ne constitue pas un motif excusable ; qu'il a au surplus toujours vécu dans la même région de son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances ; qu'il n'a éprouvé aucune difficulté à faire appel à un tel réseau au moment de son départ ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé n'a présenté aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de l'autorité intimée, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 4

D-2983/2008 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'espèce, le Tribunal relève de manière générale le caractère inconsistant et divergent du récit présenté par l'intéressé ; que bien que les faits soient récents, ses propos sont divergents sur des points essentiels, soit son séjour à G._______, l'identité de la personne chez qui il se serait réfugié puis l'aurait aidé à quitter le pays et la mort de son père ; qu'il a déclaré lors de l'audition du C._______, qu'après s'être enfui du poste de police, il s'était réfugié chez un ami à G._______, où il serait resté environ un mois (cf. procès-verbal, p. 1 et 4) ; qu'il ressort de la même audition qu'il aurait pris le bateau une semaine après avoir été emmené au poste de police (cf. procèsverbal, p. 5) ; que finalement lors de l'audition du 2 avril 2008, il a déclaré s'être réfugié chez un ami dans son village à H._______ et être parti le même jour chez son frère à Lagos (suite aux demandes d'éclaircissement de l'auditeur, le requérant précise qu'il s'agissait en fait de son demi-frère ; cf. procès-verbal, p. 8 et 9) ; qu'ensuite un des amis de son demi-frère l'aurait aidé à prendre le bateau (cf. procèsverbal de l'audition du D._______, p. 9) ; que cet élément, pourtant essentiel, n'avait nullement été mentionné lors de la première audition, lors de laquelle il avait déclaré qu'il avait séjourné à Lagos chez un ami durant une semaine et que son ami de G._______ avait organisé son départ par voie maritime (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 4 et 6) ; que ses propos relatifs aux circonstances de la mort de son père ne sont pas plus convaincants ; que celui-ci aurait été tué par six personnes armées selon le procès-verbal de l'audition du D._______ (cf. p. 5) et, selon le procès-verbal de l'audition du C._______ (cf. p. 5), uniquement par un tireur d'élite, Page 5

D-2983/2008 qu'au surplus, le Tribunal relève que les déclarations de l'intéressé relatives à son évasion du poste de police sont stéréotypées, que les explications fournies au stade du recours n'apportent aucun élément de nature à clarifier le récit ; que s'agissant de la question de savoir si de manière générale l'accession à la fonction royale supposait un certain état de richesse de la part du candidat, elle peut être laissée indécise, dans la mesure où il suffit de constater l'incohérence des propos du recourant qui décrit les tâches incombant au roi ("Il construisait des marchés, des routes. Il aidait les gens pauvres" : cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 6), alors que son père (qui aurait été pressenti à cette fonction) vendait du bois à brûler et que la famille n'avait pas d'argent (cf. même procès-verbal, p. 2), ce qui, pour autant que l'on admette la version présentée, ne l'aurait pour le moins pas mis en situation idéale pour exercer une telle fonction royale, que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et inconsistant du récit du voyage jusqu'en Suisse, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), Page 6

D-2983/2008 qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 avril 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de Page 7

D-2983/2008 par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine réel (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2983/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement de de procédure de I._______ (par télécopie, pour le dossier N._______) - à la Police des étrangers du canton J._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9

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