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Bundesverwaltungsgericht 12.07.2010 D-2971/2010

12 juillet 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,202 mots·~11 min·3

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours en matière de réexame...

Texte intégral

Cour IV D-2971/2010 et D-2973/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 2 juillet 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, se disant né le (...) au Gabon, B._______, Cameroun, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (...) et N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2971/2010 et D-2973/2010 Vu la décision du 27 mai 2004, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 1er décembre 2003, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 25 juillet 2005, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté le recours interjeté le 24 juin 2004 contre la décision précitée, la décision du 29 juillet 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée en date du 18 novembre 2004, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de réexamen des décisions de l'ODM des 27 mai 2004 et 29 juillet 2005 en matière d'exécution du renvoi, déposée le 22 février 2010, la décision incidente du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM a constaté le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de reconsidération et a imparti aux intéressés un délai au 24 mars 2010 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité de la demande, la décision finale du 30 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération en raison du nonpaiement de l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), l'acte du 27 avril 2010, par lequel les intéressés ont recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à leur admission provisoire ; leurs demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de mesures provisionnelles, Page 2

D-2971/2010 et D-2973/2010 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), lequel statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, que s'agissant d'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen, elle ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (art. 107 et 17b LAsi ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATAF] 2007/18 consid. 4.5 p. 218 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst. ; dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), Page 3

D-2971/2010 et D-2973/2010 qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 LAsi), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 9 mars 2010, l'ODM a sollicité des intéressés le versement d'une avance des frais de procédure présumés puis, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 30 mars 2010, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à demander aux intéressés le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que leur demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, que les recourants ont principalement invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur bonne intégration, le fait que l'intéressé s'occupe bien de ses enfants, et leur situation précaire, due au rejet de la requête de l'intéressée de changement de canton d'attribution et à leur impossi bilité, en raison de leur statut, d'obtenir des autorisations de travail, que le Tribunal retient d'abord que l'argument de la durée du séjour en Suisse n'est, in casu, pas déterminant ; que, plus particulièrement, les éléments d'intégration ne sont pas en tant que tels déterminants dans le cadre de la présente procédure de réexamen ; qu'ils ressortissent Page 4

D-2971/2010 et D-2973/2010 aux autorités compétentes en matière de police des étrangers qui se penchent sur l'existence ou non d'un cas de détresse personnelle grave ; qu'au demeurant, il convient de relever que les recourants font l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire depuis le 25 juillet 2005, respectivement le 29 juillet 2005 ; qu'ils devaient donc s'attendre tôt ou tard à devoir quitter la Suisse pour retourner dans leurs pays d'origine ou de provenance respectifs, que l'on peut d'ailleurs légitimement douter de la bonne intégration des recourants quand on constate leur refus de respecter les décisions prises par les autorités helvétiques, les rapports de police ou des gardes-frontière dont ils ont été l'objet, et les diverses identités sous laquelle est connue l'intéressée, que les intéressés font en outre valoir que l'exécution de leur renvoi est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ; qu'ils font valoir à ce sujet principalement l'impossibilité de l'intéressé de se procurer des documents d'identité, que l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (cf. JICRA 2002 n° 17 consid. 6b p. 140s., et jurisp. cit.) ; que l'admission provisoire pour impossibilité de l'exécution du renvoi n'entre dès lors pas en considération lorsqu'un retour volontaire est possible (cf. JICRA 1998 n° 21 consid. 4c p. 188), qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance n'est pas possible, quel que soit le pays en question ; qu'il n'est également pas démontré qu'un renvoi à destination du Cameroun, pays d'origine de (...) et de la mère de ses enfants ne serait également pas possible, que l'affirmation selon laquelle le recourant ne peut pas obtenir de documents d'identité en raison de sa situation précaire en Suisse ne repose sur aucun élément concret et quelque peu sérieux ; qu'il lui appartient au contraire, en faisant preuve de la volonté et de la diligence voulues, de se procurer des documents d'identité ou, à tout Page 5

D-2971/2010 et D-2973/2010 le moins, d'entreprendre les démarches idoines en vue de démontrer son origine ; qu'il convient de rappeler qu'il a, selon ses dires, vécu jusqu'à (...) au Gabon et qu'il y aurait été scolarisé ; qu'il aurait été à cette occasion titulaire d'une carte d'identité scolaire, délivrée par l'établissement dans lequel il était scolarisé (cf. pv de l'audition du 4 décembre 2003, p. 4) ; qu'en outre, dans la mesure où le récit de l'intéressé n'a pas été jugé vraisemblable (cf. décision de la Commission du 25 juillet 2005, p. 5), le Tribunal ne considère pas comme acquis qu'il ne dispose plus d'aucune famille dans son pays d'origine ou de provenance, que par ailleurs, l'autorité de céans, à l'instar de l'ODM, ne voit pas en quoi l'éventuelle double-nationalité des enfants des intéressés rendrait impossible l'exécution de leur renvoi ; qu'il leur appartient d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de leurs pays d'origine ou de provenance respectifs en vue de régulariser leur situation et, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de séjour pour le recourant au Cameroun, qu'il faut encore relever que, pour aboutir au prononcé d'une admission provisoire, l'impossibilité de l'exécution du renvoi doit durer depuis plus d'une année ; qu'en outre, même dans cette hypothèse, encore faut-il que l’exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l’avenir (cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4b p. 207ss, JICRA 1996 n° 36 consid. 3b p. 329, JICRA 1995 n° 14 consid. 8 p. 134ss), qu'en l'occurrence, les conditions pour prononcer une admission provisoire en raison de l'impossibilité alléguée de l'exécution du renvoi ne sont, en l'état, manifestement pas réalisées, que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une avance de frais au motif que les conclusions de la demande de réexamen des intéressés étaient vouées à l'échec et, qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur dite demande (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 6

D-2971/2010 et D-2973/2010 que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures provisionnelles, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

D-2971/2010 et D-2973/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec les dossiers N (...) et N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge : Le greffier : Walter Lang Alain Romy Expédition : Page 8

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