Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D294/2012 Arrêt d u 2 6 janvier 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; JeanBernard MoretGrosjean, greffier. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 décembre 2011 / (…).
D294/2012 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 novembre 2011, la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (…), par le biais du système Eurodac, dont le résultat a révélé que l'intéressé a sollicité la protection des autorités grecques le (…) et que ses empreintes digitales ont été relevées ce jourlà, le procèsverbal de l'audition du 1er décembre 2011, au cours de laquelle l'intéressé a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce et précisé qu'il avait vécu à B._______ de (…) à (…), qu'il avait été entendu par l'autorité compétente sur les raisons l'ayant incité à quitter son pays, qu'il avait obtenu une "pink card" renouvelable, qu'il n'avait pas travaillé mais avait été rapidement pris en charge par une association de (…) qui l'aurait entièrement assisté (hébergement et nourriture), qu'il ne souhaitait pas que la Grèce continue de traiter sa demande d'asile et n'entendait pas retourner dans ce pays, rien n'y fonctionnant, la requête aux fins de reprise en charge (request for taking back) adressée le (…) par l'ODM aux autorités grecques, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci, la décision du 27 décembre 2011, notifiée le 11 janvier 2012 par le biais de l'autorité cantonale, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son transfert en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, l'ordonnance pénale du C._______ du (…), parvenue à l'ODM le (…), dont il ressort que l'intéressé a reconnu s'être rendu coupable d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en présentant, à son entrée sur territoire suisse le (…), un passeport nigérian falsifié ainsi qu'une autorisation de résidence grecque établie au même nom que celuici, et qu'il a expliqué avoir vécu en Grèce pendant
D294/2012 Page 3 (…) en y travaillant illégalement et être venu en Suisse uniquement en raison des difficultés économiques rencontrées sur place, son recours du 17 janvier 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
D294/2012 Page 4 qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (principe du "one chance only" ou principe de l'unicité de la procédure d'asile), qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), que selon le résultat de la dactyloscopie et le procèsverbal de l'audition, l'intéressé a vécu pendant près de (…) en Grèce, soit du (…) au (…) selon ses dires, en tant que requérant d'asile, avant de venir en Suisse, que le (…), l'ODM a donc adressé aux autorités grecques une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement
D294/2012 Page 5 Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen) ; que celleci est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II), que la Grèce, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été soumise ; que l'absence de réponse d'un Etat membre requis à l'expiration du délai prévu équivaut en effet, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert, qu'il a certes soutenu dans son recours, en se fondant sur une jurisprudence récente (ATAF D2076/2011 du 16 août 2011), que l'exécution de son transfert était contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), et que la Suisse violait ses engagements internationaux en y procédant, que la situation de l'intéressé n'est cependant pas comparable à la constellation de l'arrêt du 16 août 2011 auquel celuici se réfère, qu'en effet, l'intéressé n'est pas veuf, âgé de plus de (…) ans, atteint dans sa santé et accompagné de deux enfants ; qu'au contraire, il est jeune, célibataire et n'a allégué aucun problème d'ordre physique ou psychique ; qu'en outre, il a été entendu sur ses motifs par les autorités grecques compétentes et ne s'est pas vu notifier un ordre d'expulsion ; que de surcroît, il n'a pas erré pendant près d'un an en différents lieux, en vivant dans des conditions extrêmement précaires ; qu'au contraire, il a bénéficié rapidement de l'aide d'une association qui l'aurait initialement hébergé et nourri, pour ensuite le mettre en relation avec un de ses compatriotes, avec lequel il aurait habité jusqu'à son départ du pays, que par ailleurs, ses propos relatifs à son séjour en Grèce n'ont pas été constants ; qu'ils démontrent de sa part une certaine volonté d'adapter
D294/2012 Page 6 son récit à la situation difficile qui règne en Grèce pour tout requérant d'asile, situation décrite de manière circonstanciée dans la jurisprudence qu'il évoque, mais qu'il n'a de toute évidence pas vécue ; qu'ainsi, il a déclaré lors de l'audition qu'il avait été rapidement soutenu et pris en charge par une association, alors que dans son recours, il soutient qu'il a dû vivre pendant (…) mois dans la rue, dans des conditions précaires, sans aide, sans nourriture et au péril de sa vie ; qu'il a également déclaré lors de l'audition que dite association l'avait hébergé, nourri et lui avait permis de rencontrer un autre Nigérian au domicile duquel il aurait ensuite vécu jusqu'à son départ, soit pendant près de (…), voire plus, alors que dans son recours, il soutient que le fait d'avoir été aidé par dite association lui aurait juste permis de ne pas mourir et que pareille situation n'était pas viable à long terme, que de même, alors qu'il a prétendu tant au cours de l'audition que dans son recours qu'il n'avait jamais pu travailler en Grèce, il ressort de l'ordonnance de condamnation du (…), sur chaque page de laquelle fautil le préciser il a apposé sa signature après traduction, qu'il a travaillé durant son séjour en Grèce, en exerçant certes de manière illégale différentes activités lucratives ; qu'enfin, alors que selon son recours, il aurait quitté cet Etat en raison de l'insécurité y régnant, des risques d'arrestation et de détention qu'il y encourait et des conditions de survie qu'il aurait vécues, il ressort de l'ordonnance précitée qu'il serait venu en Suisse parce qu'il ne pouvait plus gagner sa vie, en d'autres termes parce qu'il ne trouvait plus de travail, que l'intéressé tente ainsi de noircir la situation qui aurait été la sienne ; qu'en particulier, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Grèce, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.) ; que la durée de son séjour dans cet Etat, soit près de (…), tend manifestement à démontrer le contraire, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Grèce,
D294/2012 Page 7 qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités grecques failliraient dans son cas à leurs obligations internationales en le renvoyant au Nigéria, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement, à l'appui des motifs qu'il a déjà avancés, d'autres éléments établissant ou confirmant l'existence d'un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour au Nigéria, qu'au vu de ce qui précède, sont transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait, dans le cas particulier, une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Grèce pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que la Grèce demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
D294/2012 Page 8 collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et prononcé le transfert de ce dernier en Grèce, que dit office a également prononcé à bon droit le renvoi de Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D294/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean Expédition :