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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2007 D-2937/2007

7 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,387 mots·~12 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 20 avril 2007 de non-entrée en mati...

Texte intégral

Cour IV D-2937/2007 scg/bae {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2007 Composition: MM. et les juges Scherrer, Bovier et Spälti Giannakitsas Greffière : Mme Barone Brogna A._______, et son enfant B._______, Togo Recourantes contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 20 avril 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. La requérante a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 12 février 2002. Celle-ci a été rejetée par l'ODR (ci-après l'Office fédéral des migrations; ODM), par décision du 18 décembre 2002. Le recours interjeté contre ce prononcé a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 9 juillet 2004. B. Le 18 mars 2005, la requérante a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue les 29 mars 2005 et 6 avril suivant, elle a déclaré avoir gagné Lomé en septembre 2004, au terme de sa première demande. Elle y aurait aussitôt loué un studio attenant à un atelier, où elle aurait à la fois habité et exploité un salon de coiffure avec une associée prénommée C._______. Le 12 février 2005, alors qu'elle s'affairait à coiffer une cliente, la requérante aurait été contrainte de laisser entrer dans son salon - après avoir tenté en vain de s'y opposer - des membres de l'Ekpomog (un groupe d'opposition de lanceurs de pierres) pourchassés par des militaires, de nombreuses manifestations antigouvernementales se déroulant ce jour-là dans la capitale. Elle aurait repris le coiffage de sa cliente dans un local contigu à son salon, tandis que C._______ préparait un tissage de tresses, avant qu'un autre militant de l'Ekpomog, blessé au pied par balle, ne vienne trouver refuge dans le salon. Après avoir vainement enjoint aux jeunes fugitifs de quitter les lieux, par peur d'être impliquée dans une quelconque affaire d'ordre politique, elle aurait à nouveau rejoint sa cliente dans le local annexe afin de poursuivre sa coiffure. De là, elle aurait aperçu deux policiers ou militaires débarquer dans le salon, guidés vraisemblablement par les traces de sang du blessé. Un opposant se serait aussitôt rué sur l'un de ceux-ci, parvenant à le neutraliser, alors que l'autre militaire en aurait profité pour s'enfuir et requérir des renforts. Les jeunes opposants se seraient vite sauvés, abandonnant sur place le militaire blessé. Entre-temps, la requérante aurait terminé sa coiffure, puis gagné son studio, sans rien dire à son associée. Les renforts militaires n'auraient pas tardé à investir les lieux, à tout saccager, puis à emmener C._______, demeurée dans l'atelier de coiffure. La requérante aurait appris par des tiers qu'elle était activement recherchée par les forces de l'ordre. Le 12 février, au soir, elle aurait quitté son domicile et trouvé refuge durant deux semaines chez un pasteur. Un ami de celuici (un Togolais titulaire d'un passeport français) l'aurait emmenée à Accra, par la route, le 12 mars 2005, avant de la faire embarquer, une semaine plus tard, à bord d'un avion à destination de l'Italie, au moyen du passeport d'emprunt français. Elle serait entrée en Suisse, illégalement, le 18 mars 2005. C. Par décision du 20 avril 2007, l’ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de la requérante, en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci, et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que l’intéressée avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile

3 qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugiée de la requérante ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. D. Par acte remis à la poste le 26 avril 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Elle a brièvement rappelé les motifs exposés à l'appui de sa demande, contesté l'argumentation contenue dans la décision attaquée, et fait valoir que le Togo n'avait jamais connu un régime démocratique depuis son indépendance. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 30 avril 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors

4 que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que la recourante a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugiée de A._______. En effet, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que le récit rapporté par la prénommée à l'appui de sa seconde demande d'asile en Suisse n'est manifestement pas crédible. A titre d'exemple, les allégations selon lesquelles la recourante aurait continué de coiffer une cliente tandis que des membres d'un groupe dissident s'affrontaient dans son salon avec des représentants des forces de l'ordre (tantôt des militaires tantôt des policiers, selon les versions) sont fortement sujettes à caution, tant l'impassibilité dont elle aurait fait preuve à cette occasion s'avère improbable. Le fait que son associée, affairée à préparer un tissage, soit également restée dans le salon tout le long des incidents précités renforce le manque de crédibilité du récit (cf. pv d'audition du 6 avril 2005 p. 6, 8, 11 et 12). L'explication contenue dans le recours selon laquelle il aurait été "malaisé" pour la recourante "d'abandonner en cours de route une cliente, surtout si on lui fait des tresses africaines" frappe pour son manque de sérieux et ne justifie en rien l'attitude désinvolte adoptée par l'intéressée. Quant à l'argument qui consiste à dire qu'au moment des va-et-vient allégués, celle-ci ne se trouvait pas dans le salon mais "dans son studio puis dans la cour", il ne saurait être retenu, compte tenu de la proximité des lieux évoqués (ibidem p. 7). De plus, il n'est guère crédible que deux représentants des forces de l'ordre, prêts à intervenir dans le cadre de manifestations antigouvernementales, n'aient pas été à même de neutraliser des jeunes lanceurs de pierres (qui n'étaient vraisemblablement pas armés), vu les méthodes particulièrement répressives et la gravité des violences commises par les forces de sécurité à l'égard des partisans de l'opposition, au lendemain de la mort du Président Gnassingbé Eyadéma. En outre, la recourante s'est manifestement contredite en affirmant que les militaires avaient arrêté son associée tantôt parce que celle-ci aurait refusé d'indiquer où se trouvait sa patronne (ibidem p. 5) tantôt parce qu'elle aurait été confondue avec cette dernière (ibidem p. 13). Par ailleurs, si la recourante avait réellement été soupçonnée de complicité avec un groupe subversif, il ne fait aucun doute que les autorités n'auraient pas limité leurs recherches au salon de coiffure mais auraient investi le domicile (tout proche) de l'intéressée, laquelle n'aurait du reste pas pris de risque

5 de rester chez elle jusqu'au soir. Enfin, en admettant que A._______ ne sache pas lire (cf. mémoire de recours p. 3), cet élément ne saurait justifier, à lui seul, le manque de consistance et le caractère stéréotypé caractérisant les propos relatifs au périple ayant conduit la prénommée du Togo jusqu'en Suisse, via le Ghana, munie d'abord de sa carte d'identité puis d'un passeport d'emprunt (ibidem p. 17 et 18). 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, la recourante n'ayant apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d’origine, elle pourrait être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). En effet, l'intéressée n'a pas rendu hautement probable qu'elle courrait un risque sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105) en cas de retour dans son pays d’origine. 4.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), le Togo n'étant en proie ni à une guerre civile ni à des violences généralisées. Au lendemain de la mort en février 2005 du Président Gnassingbé Eyadéma qui a dirigé le pays durant trente-sept ans, son fils Faure Gnassingbé a été élu, le 24 avril 2005, à la suite d'un scrutin entaché d'irrégularités et suivi de graves atteintes aux droits fondamentaux. Toutefois, en dépit du climat de violences qu'a connu le pays dans les jours qui ont suivi cette élection et d'une certaine précarité marquant encore la situation sur le plan politique et sécuritaire, la situation générale, au Togo, ne fait pas de manière générale et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, obstacle à l'exécution du renvoi de ses ressortissants. Dans le cas particulier, il n'apparaît pas qu'un retour de l'intéressée avec sa fille - toutes les deux en bonne santé – au Togo soit de nature à les mettre concrètement et gravement en danger. 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et la recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son enfant (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de l'intéressée et l’exécution de cette mesure.

6 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge de la recourante (cf. art. 16 al. 1 let. a LTAF et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N._______, par télécopie) ; - au canton X._______ Le Juge : La Greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition :

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