Cour IV D-2894/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 m a i 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le 20 août 1989, Bosnie-Herzégovine, domicilié à (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2894/2008 Vu la demande d'asile déposée le 19 juin 2007, la décision du 24 avril 2008 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 mai 2008, contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, Page 2
D-2894/2008 qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large, de manière analogue par rapport aux art. 18 et 33 al. 3 let. b LAsi, que cette notion comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109ss; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s.), que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2007/8), qu'ainsi, une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.), que, par arrêté du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la Bosnie et Herzégovine comme Etat exempt de persécutions, qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué avoir fui son pays exclusivement pour fuir des conditions familiales difficiles, que, cependant, ce motif ne remplit aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et n'est, dès lors, pas pertinent en matière d'asile, Page 3
D-2894/2008 que le recourant, n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ou à d'autres violations des droits humains, que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qu'enfin, l'intéressé aurait pu dénoncer les violences subies de la part de son père adoptif aux autorités bosniaques, lesquelles auraient pu prendre des mesures afin de le protéger, que, dans ces conditions, il n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, son mémoire de recours se bornant à résumer quelques faits allégués à l'appui de sa demande, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, Page 4
D-2894/2008 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la situation prévalant dans son pays d'origine (cf. supra) que de sa situation personnelle, que le recourant allègue au surplus être fiancé à une compatriote titulaire d'un permis F en Suisse et qu'un mariage serait imminent, que les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH – comme de toute autre norme applicable en Suisse –, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007, consid. 1.1; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), que les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse – et à fortiori à une personne admise provisoirement en Suisse – ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007, consid. 1.1, et les références citées), que l'intéressé n'a en l'occurrence apporté aucun élément de preuve, ni même un quelconque indice, tendant à démontrer l'existence d'une relation durable et de préparatifs de mariage, qu'il n'a dès lors pas un droit de rester en Suisse fondé sur le regroupement familial, une demande en vue du mariage pouvant en outre être formée depuis son pays d'origine, Page 5
D-2894/2008 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 6
D-2894/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (en copie ; par courrier interne) ; - au canton de B._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 7