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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2016 D-2879/2016

25 mai 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,561 mots·~13 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2016 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2879/2016

Arrêt d u 2 5 m a i 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2016 / N (…).

D-2879/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) 2015, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (…) 2015, au cours de laquelle il a indiqué avoir quitté l’Afghanistan le (…) 2015, muni de son passeport et d’un visa Schengen établi par la représentation tchèque à (…) le (…) 2015 et valable du (…) 2015 au (…) 2016 ; qu’il est arrivé à (…) le (…) 2015 et aurait demeuré dans un hôtel une vingtaine de jours ; que suite à la visite de l’un de ses cousins, il aurait décidé de se rendre en Suisse, où il est arrivé le (…) 2015, la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en application de l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités tchèques compétentes le (…) 2016, l’acceptation de cette demande par dites autorités, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, communiquée au SEM le (…) 2016, la décision du (…) 2016, notifiée le (…) 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la République tchèque et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, à titre principal, conclu à l’annulation de dite décision ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),

D-2879/2016 Page 3 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

D-2879/2016 Page 4 que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu’en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-2879/2016 Page 5 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ainsi que l’audition du recourant ont établi que celui-ci était titulaire d’un visa Schengen établi par la représentation tchèque à (…) le (…) 2015 et valable du (…) 2015 au (…) 2016 ; qu’il serait en outre arrivé à (…) le (…) 2015, qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, que le (…) 2016, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 12 par. 2 dudit règlement, que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que le recourant s’oppose toutefois à son transfert vers la République tchèque en arguant que le système d’asile de ce pays ferait face à des défaillances systémiques entrainant un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; qu’il mentionne en particulier que les requérants d’asile y feraient l’objet de détention, citant à cet égard un article de presse ; que finalement, dès lors qu’il a obtenu un visa Schengen des autorités tchèques mais aurait quitté ce pays sans y avoir déposé de demande d’asile, il y serait soumis, à son retour, à un traitement différent des autres demandeurs d’asile, pour, selon lui, le « punir » de son comportement, que toutefois, contrairement à ce que l’intéressé soutient, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

D-2879/2016 Page 6 dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l’intéressé n’a en outre pas démontré l’existence d’un risque concret et sérieux d’être arrêté par les autorités tchèques, après son transfert, que les informations sur la détention des migrants, tirées d’un article de presse, n’ont qu’un caractère général et ne se rapportent pas à sa situation en particulier, de sorte qu’elles ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’un tel risque en ce qui le concerne particulièrement, qu’au demeurant, l’intéressé a obtenu un visa d’entrée des autorités tchèques, ce qui le place dans une situation administrativement différente des requérants d’asile pénétrant irrégulièrement sur le sol tchèque, qu’ainsi, il incombe au recourant, lequel n'a pas déposé en République tchèque de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune aide, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage des droits que lui accorde la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si après son arrivée en République tchèque, il devait être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités tchèques en usant des voies de droit adéquates,

D-2879/2016 Page 7 qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l'intéressé en République tchèque n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

D-2879/2016 Page 8 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2879/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

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