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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2016 D-2866/2016

20 mai 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,798 mots·~24 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2866/2016

Arrêt d u 2 0 m a i 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 avril 2016 / N (…)

D-2866/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 9 février 2016, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, les investigations entreprises par le SEM le 10 février 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Italie le 8 mai 2015, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 16 février 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était originaire du Nigéria, d’ethnie esan et de confession chrétienne, qu'il avait quitté son pays natal à destination de la Libye, qu’il avait ensuite rejoint l’Italie par mer au cours du mois de mars 2014 avant d’entrer irrégulièrement en Suisse, qu’il était en bonne santé bien que souffrant parfois de douleurs d’oreille et de dents, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Italie en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 14 mars 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 18 mars 2016, par laquelle l’Unité Dublin du Ministère de l'intérieur italien a accepté cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 27 avril 2016, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 9 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile,

D-2866/2016 Page 3 la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception, le 12 mai 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, l'ordonnance du 12 mai 2016, par laquelle le Tribunal a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),

D-2866/2016 Page 4 qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les

D-2866/2016 Page 5 critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères des articles 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande d’asile a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie au cours du mois de mai 2015, pays dans lequel il a vécu avant de rejoindre la Suisse, que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté,

D-2866/2016 Page 6 que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),

D-2866/2016 Page 7 que cette présomption de sécurité est réfragable, qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce, du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60), qu'en l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en matière de procédure d'asile, que, cela étant, il est acquis que l’Italie connaît de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile arrivant sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer – sur la base des positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH

D-2866/2016 Page 8 Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a d’ailleurs rappelé que, comme elle l'avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que, lors de son séjour en Italie, il n’aurait bénéficié d'aucune aide sociale, qu’il aurait été contraint de dormir dans la rue et parfois de mendier, qu’il n’aurait disposé d’aucune ressource financière et n’aurait pas trouvé de travail, que, sur cette base, il soutient qu’en cas de transfert en Italie, il n’aurait pas accès à des soins médicaux, qu’il vivrait durablement en dessous du minimum vital et, en définitive, que ses conditions de vie sur place seraient indignes, que pour ces motifs, il sollicite l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),

D-2866/2016 Page 9 que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons humanitaire en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2), qu'en l'espèce, aucun indice objectif, concret et sérieux n’indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillerait à ses engagements internationaux en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), qu'à cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que, dès lors, le transfert contesté n’expose pas le recourant à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que s'agissant des conditions d'accueil, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le prendre en charge, qu'il soit durablement privé d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

D-2866/2016 Page 10 qu'il convient de rappeler à ce stade que le renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie, § 70-71), que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que le recourant a indiqué lors de son audition qu’il souffrait de douleurs d’oreille et de dents, et fait valoir dans l’acte de recours que, suite à la dégradation de son état de santé, il ressent parfois des pulsations dans la poitrine, qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss), que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27, p. 216-217),

D-2866/2016 Page 11 qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant que les douleurs et les sensations décrites relevaient d’un réel et sérieux problème de santé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que cela étant, il ne soutient pas qu'en raison de celles-ci, il ne serait pas apte à voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l’Italie refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'au demeurant, l’Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), qu’il importe encore de relever que le SEM n'était pas tenu de demander à l'Italie des garanties préalables en vue d'une reprise en charge adéquate, comme invoqué à tort dans le mémoire de recours, l'intéressé n'étant pas une personne vulnérable, au sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité), qu’en dernière analyse, si, après son retour en Italie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),

D-2866/2016 Page 12 que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant des dispositions précitées de droit international, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert aux motifs que, lors de son séjour en Italie, il n’aurait pas été autorisé à travailler et n’aurait pas été pris en charge par les autorités (cf. p.-v. d'audition du 16.2.2016, p. 7 ch. 8.01), qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit d’être entendu de l’intéressé ou les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents, si elle a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi, selon des critères objectifs, transparents et raisonnables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour

D-2866/2016 Page 13 des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 12 mai 2016 prend fin, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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D-2866/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-2866/2016 — Bundesverwaltungsgericht 20.05.2016 D-2866/2016 — Swissrulings