Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2861/2016
Arrêt d u 2 5 m a i 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né le (…), Soudan du Sud, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 avril 2016 / N (…)
D-2861/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 26 janvier 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 27 janvier 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait été interpellé en Espagne le 11 décembre 2015 suite à son entrée irrégulière sur le territoire de cet Etat, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 29 janvier 2016, à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était originaire du Soudan du Sud, d’ethnie dinka et de religion catholique, qu'il avait quitté son pays natal au mois d’avril 2009 et avait rejoint l’Espagne par mer en provenance du Maroc, qu'il avait ensuite gagné la France avant d'entrer en Suisse, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, qu’il avait parfois des douleurs au cœur et des maux de tête, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Espagne en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes, le 1er mars 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 15 avril 2016, par laquelle le Ministère de l'intérieur espagnol a accepté cette requête sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 26 avril 2016, notifiée le 3 mai suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-2861/2016 Page 3 le recours interjeté le 9 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception, le 11 mai 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, l'ordonnance du 12 mai 2016, par laquelle le Tribunal a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
D-2861/2016 Page 4 que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
D-2861/2016 Page 5 qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Espagne au mois de décembre 2015, en provenance du Maroc, avant de rejoindre la France puis la Suisse, que le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
D-2861/2016 Page 6 que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Espagne a accepté cette requête et, partant, a assumé la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que l'Espagne est liée par la CharteUE, et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
D-2861/2016 Page 7 de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable, qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60), qu'en l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en matière de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui les exposent à un risque concret de traitement contraire aux art. 3 CEDH et 4 CharteUE, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours qu’il est difficile de déposer une demande d’asile en Espagne et que les chances d’obtenir une protection internationale dans ce pays sont minces,
D-2861/2016 Page 8 que ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, par ailleurs, le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2), qu'en l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités espagnoles compétentes refuseraient d'enregistrer la demande d’asile du recourant, ni qu’elles pourraient violer son droit à l'examen de celle-ci selon une procédure conforme à la directive Procédure, ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et européen, qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités espagnoles compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué ni démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer au transfert,
D-2861/2016 Page 9 que, s’agissant de son état de santé, le recourant a expliqué lors de son audition qu’il avait parfois des douleurs au cœur et des maux de tête, qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss), que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; également ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27, p. 216-217), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant la réalité des problèmes de santé qu'il invoque (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu'en tout état de cause, il ne soutient pas qu'en raison de ceux-ci, il ne serait pas en mesure de voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale que pourrait requérir l'état de santé décrit par le recourant ne serait pas disponible en Espagne ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'au demeurant, l’Espagne doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux
D-2861/2016 Page 10 requérants ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ce cadre, il incombera au recourant de se prévaloir auprès des autorités espagnoles de ses éventuels problèmes de santé et de tous motifs pertinents liés à sa situation personnelle, notamment sous l’angle médical, qu’en tout état de cause, si après son retour en Espagne, le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
D-2861/2016 Page 11 différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert en faisant valoir que de nombreuses personnes avaient appris qu’il se trouvait en Espagne, alors que personne ne savait qu’il s’était réfugié en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 29.1.2016, p. 9 ch. 8.01), qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit d’être entendu de l’intéressé ou les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents, si elle a exercé son pouvoir d’appréciation et si elle l'a fait conformément à la loi, selon des critères objectifs, transparents et raisonnables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l’Espagne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers
D-2861/2016 Page 12 l’Espagne, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu du présent prononcé, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 12 mai 2016 prend fin, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-2861/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :