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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2009 D-2856/2009

11 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,753 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-2856/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 m a i 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Nigéria/Bénin, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2856/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 avril 2009, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 17 et 24 avril 2009, la décision de l'ODM datée du 30 avril 2009, notifiée le même jour, le recours de l'intéressé du 4 mai 2009 (sceau postal), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être de mère nigériane et de père béninois (donc binational, selon ses explications), être né au Bénin et avoir été domicilié avec sa famille à B._______ (Etat [...], Nigéria) depuis l'âge de deux ans, Page 2

D-2856/2009 que son père aurait été membre d'une société secrète, laquelle pratiquait certains rites occultes, qu'à la mort de son père en juin 2007, l'intéressé aurait été choisi pour lui succéder au sein de l'organisation, que dans le cadre de l'un de ces rites, l'intéressé aurait aperçu des pots contenant prétendument des os et du sang humain, que l'intéressé en aurait informé la police locale, laquelle n'aurait pas pris au sérieux son récit, dès lors que la majorité de ses membres appartenait, elle aussi, à la société secrète, que sa mère serait décédée dans des circonstances suspectes en juin 2008 ou au début de l'année 2008, selon les versions, qu'ayant appris qu'il était recherché par des membres de la société secrète, l'intéressé aurait alors vendu une partie de la parcelle familiale à une connaissance pour financer d'une part son départ et d'autre part les soins nécessités par la jambe qu'il s'était blessée en tentant d'échapper - entre juin et décembre 2008, à une date qu'il ne parvient pas à préciser - à des poursuivants de la société secrète, qu'il aurait ensuite gagné le Niger en taxi en décembre 2008, où un individu - dont il ne connaît pas le nom - l'aurait accompagné sur un bateau puis en train à destination d'une ville et d'un pays européens dont il dit tout ignorer, avant de gagner la Suisse sans subir le moindre contrôle douanier ou policier, qu'il n'a présenté aucun document d'identité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il remet en question les conditions dans lesquelles se seraient déroulées les auditions ; Page 3

D-2856/2009 qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'à titre préliminaire, contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son mémoire de recours, les incohérences et le caractère totalement indigent ressortant de ses propos permettent sans conteste d'en remettre en cause la véracité et démontrent à l'envi que son récit n'est ni cohérent ni digne de foi (cf. ci- dessous) ; qu'à cet égard, en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'auditions, le recourant a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature ; que l'on ajoutera qu'à l'issue de l'audition fédérale du 24 avril 2009 (art. 29 al. 1 LAsi), le représentant de l'oeuvre d'entraide présent a signé le procès-verbal de l'audition sans faire le moindre commentaire sur le déroulement de la procédure et sans formuler d'objections à l'encontre de ce document (art. 30 al. 4 LAsi), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, doit être rejeté sur ce point, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 4

D-2856/2009 que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre explication susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage – à bord d'un bateau d'une compagnie inconnue, à une date qu'il ne parvient pas à déterminer, sans subir le moindre contrôle - pour une ville et un pays dont il ne sait rien, permises grâce soi-disant à un inconnu rencontré dans l'Etat du Niger qui l'aurait accompagné jusqu'en Suisse, ne peuvent être tenues pour vraisemblables, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants – convaincants – de la décision attaquée, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du Page 5

D-2856/2009 manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en raison de la pression et des menaces des membres de la société secrète ainsi que des pratiques liées à des rites occultes, que le Tribunal retient que ses récits ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que ses allégations ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en particulier leur indigence (déclarations imprécises et confuses concernant notamment les dates, les lieux de séjour et l'emploi du temps de l'intéressé entre janvier 2008 et janvier 2009, ainsi que sur le déroulement de son voyage pour la Suisse), que ses descriptions sont particulièrement évasives voire divergentes quant aux circonstances ayant entouré le décès de sa mère et sa fuite de la maison, à des dates imprécises et divergentes, et aussi quant à la société secrète, dont l'intéressé ne connaît ni le nom, ni celui de son responsable, qu'à titre superfétatoire, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié) ; qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient essentiellement de pratiques rituelles secrètes coutumières non encouragées par l'Etat nigérian ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile, Page 6

D-2856/2009 qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 avril 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres Page 7

D-2856/2009 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, célibataire, commerçant de profession, sans problèmes de santé allégués, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2856/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, (...), ad dossier N_______ (par télécopie) - à la police des étrangers du canton C._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 9

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