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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2020 D-2845/2019

19 mars 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,046 mots·~15 min·8

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 mai 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2845/2019

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Arrêt d u 1 9 mars 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), Russie, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 10 mai 2019.

D-2845/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 30 janvier 2017, par A._______, ressortissante russe d’ethnie ossète, agissant pour elle-même et ses enfants B._______ et C._______, les procès-verbaux des auditions [pv.] des 9 février et 9 juin 2017, lors desquelles l’intéressée a déclaré avoir vécu essentiellement à D._______ ; que suite à l’arrestation de son concubin, accusé de participation à une organisation criminelle et en détention depuis (…) 2014, elle aurait été arrêtée et interrogée par des policiers en (…) 2016, aurait vu son domicile fouillé par les autorités en (…) 2016 et aurait été menacée en permanence et mise sous pression ; que son fils aîné aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement le (…) 2016 ; qu’elle aurait quitté la Russie, avec la cousine de son concubin, par l’aéroport de D._______ le 29 janvier 2017 et serait arrivée en Suisse le même jour, les pv. des 9 février et 9 juin 2017, lors desquelles B._______ a déclaré essentiellement avoir été victime d’une tentative d’enlèvement en (…) 2016, la décision du 10 mai 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et celui de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 juin 2019, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, les documents produits, à savoir son passeport et ceux de ses enfants, et sous forme de photocopies, son passeport interne, la décision de prolongation de la détention du concubin du (…) 2015, l’acte de reconnaissance des enfants par le concubin, les actes de naissance des enfants, l’acte de mariage de l’intéressée avec son mari décédé, l’attestation du décès de celui-ci, une attestation du juge instruction du (…) 2014 selon laquelle le concubin a refusé l’assistance d’un avocat, le consentement du concubin à ce que ses enfants voyagent dans l’espace « Schengen » du (…) 2016, et par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), une procuration en faveur d’un avocat russe du (…) 2014, une attestation de la détention de son concubin du (…) 2019, des

D-2845/2019 Page 3 témoignages de [membre de famille] sous forme de lettre et de vidéo, un rapport médical du 22 mai 2019 concernant l’enfant B._______, des articles de presse tirés d’Internet, ainsi que le rapport de l’œuvre d’entraide du 22 juin 2017, la décision incidente du 3 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés, la décision incidente du 10 juillet 2019, annulant celle du 3 juillet précédent et invitant la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,

et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855) ; qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ; que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

D-2845/2019 Page 4 qu’agissant pour elle-même et ses enfants, l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), qu’en l’espèce, l'intéressée n'a pas quitté la Russie pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à la disposition précitée, mais parce qu'elle a été victime de mesures prises par les autorités russes dans le cadre du procès pénal ouvert à l'encontre de son concubin, accusé d'avoir des liens avec une organisation criminelle, dont il était [profession], et arrêté depuis 2014, qu'en effet, dans ce cadre, son domicile a été perquisitionné, elle a été interrogée et giflée, intimidée et contrainte de monter dans une voiture pour y être interrogée avant d'être remise en liberté, voire menacée pour le cas où elle cachait des informations, et, selon ses dires, l'ainé de ses enfants a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement, que si le dossier de plainte qu'elle préparait pour dénoncer au Comité des Nations Unies contre la torture les agissements des autorités russes contre son concubin a été séquestré par les autorités russes lors d'une perquisition illégale, selon la recourante, menée à son domicile, elle n'a pas été victime de mauvais traitements à cette occasion,

D-2845/2019 Page 5 que les articles de presse produits à l’appui du recours, susceptibles de décrire les représailles auxquelles se heurtent les proches de personnes détenues en Russie, ne sont pas de nature à accréditer la thèse de mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié prises à l'encontre de la recourante par les autorités étatiques, que les autres documents relatifs à la procédure pénale de son concubin ne font pas état de motifs politiques ou autres qui seraient déterminants en matière d'asile et ne la concernent pas non plus personnellement, que le rapport succinct de l’œuvre d’entraide ayant participé à l’audition du 9 juin 2017, auquel le Tribunal n’est par ailleurs pas lié, n'y change rien, qu’aussi, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressée n'étant pas, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une

D-2845/2019 Page 6 extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que l'intéressée n'a jamais invoqué avoir été la victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant de la part des autorités russes, que celles-ci ont interrogé l’intéressée à une seule reprise, en (…) 2016, alors qu’elle vit avec son concubin depuis 2002 (cf. pv. du 9 juin 2017, réponse à la question 21, p. 3) et que la procédure ouverte contre lui a débuté en (…) 2014, que cet interrogatoire sur les activités de la société de son concubin (pv. du 9 juin 2017, réponses aux questions 77 à 79, p. 10 s.) a certes pu être accompagné de violences, mais l'intéressée a été libérée sans condition après trois heures et est retournée à domicile, son état de santé n'ayant semble-t-il pas justifié des traitements médicaux de quelque nature que ce soit dus à des blessures ou traumatismes découlant de l'événement en question, qu’en outre, la recourante ayant été ainsi entendue à une seule reprise par les autorités et n’étant pas elle-même concernée par l’affaire, n’ayant en rien connaissance des problèmes de son concubin (cf. pv. du 9 juin 2017, réponse à la question 68, p. 10), ne représentait pas une source d'informations, qu'en date du (…) 2016, elle a obtenu un document officiel de la municipalité de D._______, par lequel son concubin consent à ce que ses enfants puissent voyager dans l’espace « Schengen », qu’elle a également pu quitter sans problème, avec ses enfants, la Russie, par l’aéroport de D._______, au moyen de son passeport, sur lequel était apposé un visa suisse, valable du (…) janvier au (…) février 2017, que ces démarches ont été entreprises et ont abouti en dépit des menaces dont elle aurait fait l’objet au même moment,

D-2845/2019 Page 7 que l’intéressée n’a pas démontré non plus que la tentative d’enlèvement de l’enfant B._______ le (…) 2016, établie par aucun commencement de preuve et en raison de laquelle elle n’a pas porté plainte, serait en relation avec ses problèmes allégués, que le témoignage de [membre de famille] n’est pas déterminant en l’espèce, compte tenu du lieu de parenté les unissant, que la recourante n'a, en définitive, pas rendu hautement probable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en outre, l’intéressée, jeune, au bénéfice d’une solide expérience professionnelle dans la comptabilité et l’informatique, et disposant d’un réseau familial en Russie, notamment ses parents, son frère et sa sœur, n’a pas allégué de problèmes de santé, soit autant d’éléments qui seront à même à lui faciliter son retour, respectivement son intégration, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc.

D-2845/2019 Page 8 p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’enfant B._______ a bénéficié d’un suivi ambulatoire au [établissement hospitalier] du (...) juillet 2017 au (…) mai 2018 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique (cf. courrier du 22 mai 2019), que la situation s’étant stabilisée, une pause du suivi pédopsychiatrique a été ordonnée, que la Russie, qui s’est dotée d’une assurance maladie obligatoire financée par l’Etat, les impôts et d’autres sources (cf. arrêt du TAF 1779/2015 du 29 septembre 2017, consid. 7.4.4. et juris. cit.) dispose d’un système de santé suffisamment développé pour que l’enfant B._______ puisse bénéficier d’un suivi médical suffisant, s’il devait rencontrer à nouveau des symptômes dépressifs, qu’au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas établi que son enfant, qui ne suit actuellement aucun traitement, présenterait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi en Russie,

D-2845/2019 Page 9 qu’au surplus, l’intéressée pourra, si l’état de santé de l’enfant B._______ le requiert, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que cela étant, il n’y a pas d’obstacle susceptible de remettre en cause l’exigibilité de l’exécution du renvoi des enfants, leur intégration en Suisse consécutive à la durée de leur séjour de plus de trois ans ne pouvant contrebalancer les liens entretenus avec leur pays d’origine, élément qui n’a du reste pas été contesté au stade du recours, que l’exécution du renvoi est enfin possible, les intéressés étant en possession de passeports leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-2845/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 16 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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