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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2020 D-2811/2020

15 juillet 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,649 mots·~23 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2811/2020

Arrêt d u 1 5 juillet 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 avril 2020 / N (…).

D-2811/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 mai 2018, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 16 mai 2018 et celle sur les motifs d’asile du 10 juillet 2019, la décision du 27 avril 2020, notifiée le 4 février 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 mai 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, ou, plus subsidiairement, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire, les requêtes formelles dont il est assorti, tendant à l’annulation immédiate des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée ou subsidiairement à leur suspension provisoire, à ce que le recourant soit autorisé à demeurer provisoirement en Suisse durant la procédure de recours, à l’octroi à celui-ci d’un permis N à titre provisoire pour toute la durée de la procédure de recours, ainsi qu’à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec désignation de son avocat comme mandataire d’office, l’accusé de réception du recours du 2 juin 2020, la décision incidente du 10 juin 2020, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevables la requête tendant à respectivement l’annulation et la suspension, à titre provisionnel, des chiffres 3 à 5 de la décision querellée, ainsi que celle visant à l’octroi d’un permis N à titre provisoire durant la procédure de recours, rejeté celle d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 25 juin 2020 pour verser une avance de frais de 750 francs, le paiement de la somme requise à l’appui de cette décision incidente, le 19 juin 2020,

D-2811/2020 Page 3 le courrier du mandataire de l’intéressé du 25 juin 2020, l’ordonnance du 30 juin 2020, par laquelle le Tribunal a constaté que la demande du 25 juin 2020 tendant à la prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais requise était sans objet, l’intéressé s’étant acquitté de la somme requise,

et considérant que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-2811/2020 Page 4 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’entendu sur ses données personnelles, le 16 mai 2018, et sur ses motifs d’asile, le 10 juillet 2019, A._______ a déclaré être d’ethnie tamoule et être né à B._______ ; qu’à l’âge de trois mois, il serait parti s’installer avec ses parents à C._______, ville située dans la province du Nord-Ouest, où il aurait par la suite suivi une formation de (...), qu’en 2009, il aurait rejoint Colombo, où il aurait entrepris une formation complémentaire supérieure, tout en travaillant dans une entreprise, qu’en avril 2011, il aurait été engagé par (…), laquelle l’aurait envoyé, en novembre 2012, en D._______, durant trois mois,

D-2811/2020 Page 5 qu’en novembre 2013, il serait parti en E._______, où il aurait vécu et travaillé ; qu’une à deux fois par année, il serait retourné dans son pays d’origine, chez ses parents à C._______, pour y passer ses vacances, qu’en janvier 2017, alors qu’il était en congé au Sri Lanka, il aurait rencontré par hasard le père d’un certain F._______, un ancien ami perdu de vue depuis 2010, que ledit père lui aurait appris que son fils était membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et avait disparu en août 2016, tout en ajoutant s’être rendu à la police pour avoir de ses nouvelles et, à cette occasion, avoir fourni, sur demande de celle-ci, une liste où figurait son nom, que l’intéressé aurait pris peur et serait reparti pour le E._______, mais seulement une fois ses congés terminés, que le 11 juillet 2017, il serait retourné au Sri Lanka, toujours pour y passer des vacances, que le 31 juillet 2017, alors qu’il rentrait d’une soirée festive, il aurait échappé à une tentative d’enlèvement, qu’il se serait alors rendu au poste de police de (…), pour y déposer plainte, qu’après une longue attente, il aurait enfin pu expliquer l’incident auquel il venait d’être confronté, que le bus utilisé par ses ravisseurs n’ayant aucune plaque d’immatriculation apparente, la police l’aurait informé de son impuissance et renoncé à enregistrer sa plainte, que, le lendemain, l’intéressé, se refusant à baisser les bras, se serait adressé à un autre poste de police à Colombo, qu’après avoir dû une nouvelle fois patienter un certain temps, il aurait fini par se disputer avec les agents de police venus lui dire de revenir le lendemain, que, malgré son insistance, il n’aurait pas été pris au sérieux,

D-2811/2020 Page 6 que les agents seraient allés jusqu’à le menacer de l’emprisonner, s’il persistait à les importuner, que A._______ serait rentré à C._______, avant de quitter le Sri Lanka, le 3 août 2017, par l’aéroport de Colombo, que, n’ayant aucune garantie que son contrat de travail soit prolongé en E._______, et craignant de retourner au Sri Lanka, il aurait tenté de trouver un pays tiers susceptible de l’accueillir, que, dans cette optique, il aurait déposé successivement des demandes de visa auprès des représentations suisse et française, qu’il aurait finalement obtenu des autorités suisses un visa de tourisme, valable du 13 mars au 14 avril 2018, que le 16 mars 2018, il aurait quitté le E._______, muni de son passeport et d’un visa de type C, émis par l’Ambassade suisse, à destination de la Suisse, qu’après avoir séjourné deux semaines chez sa cousine, il se serait rendu en France, avant de revenir en Suisse, le 9 mai 2018, pour y déposer une demande d’asile, qu’à l’appui de celle-ci, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir notamment nombre de documents liés à sa formation de (...) et à ses activités professionnelles exercées au Sri Lanka ainsi qu’en E._______, deux décisions de refus de visa émises, le 2 mai 2017 par la représentation suisse à G._______ et le 5 juin 2017 par la représentation française à G._______, une carte d’identité, deux permis de conduire respectivement sri-lankais et (…), ainsi qu’un certificat de salaire établi, le 20 février 2018, par une entreprise (…), que, dans sa décision du 27 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que les propos du prénommé selon lesquels il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises, pour les motifs invoqués, étaient sans fondement, au vu de leur indigence,

D-2811/2020 Page 7 qu’il a en particulier souligné que le lien entre la tentative d’enlèvement alléguée et la disparition d’un ami membre des LTTE reposait sur une simple supposition nullement étayée, qu’il a ensuite retenu que le récit de l’intéressé ayant trait aux circonstances de la tentative de kidnapping comprenait moult incohérences, s’agissant notamment des risques encourus lors de son retour en juillet 2017 au Sri Lanka – retour motivé par sa seule volonté d’y passer des vacances –, et du comportement qu’il y aurait adopté, qu’il a en outre considéré que les déclarations de A._______ portant sur les démarches entreprises pour dénoncer cet incident étaient tout aussi indigentes et que la prétendue indifférence de la police à son égard se limitait en fin de compte à une pure hypothèse de sa part, étayée par aucun élément concret, que cela étant, il a relevé qu’indépendamment de la vraisemblance de l’incident dont le prénommé aurait été victime le 31 juillet 2017, rien n’indiquait que cet événement soit le résultat d’une action ciblée contre lui pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, mais bien plus d’un hasard malheureux, qu’il en a conclu que la crainte de persécution future du recourant, pour des faits intervenus avant sa fuite, n’était ni vraisemblable ni objectivement fondée, qu’enfin, il a nié l’existence d’une telle crainte, pour des motifs subjectifs survenus postérieurement à son départ, que, dans son recours du 30 janvier 2020, A._______ a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile, soulignant notamment que les invraisemblances relevées par l’autorité intimée n’étaient que de peu d’importance et que la qualité de réfugié aurait dû lui être reconnue si tous les éléments de son dossier avaient été pris en compte de manière globale et non pas séparément comme en l’espèce, qu’à l’appui de son recours, il a produit un écrit non daté « d’un [de ses] amis », et s’est engagé à produire « encore en juin quelques témoignages de proches ou de voisins qui établissent qu’encore aujourd’hui, les autorités au Sri Lanka mettent la pression, une pression de surcroît très forte, sur sa famille» (cf. mémoire de recours p. 11),

D-2811/2020 Page 8 qu’en l’occurrence, il sied d’abord de relever que, si le prénommé avait réellement craint d’être dans le collimateur des autorités sri-lankaises – au point d’entamer des démarches en vue de pouvoir immigrer en H._______ ou au I._______(cf. pièce A13/30 question 53 p. 8) –, il ne serait pas délibérément retourné, en toute légalité, dans son pays d’origine, six mois seulement après en avoir eu vent, de surcroît pour des motifs de pure convenance personnelle, à savoir pour y passer des vacances, que, dans ces conditions, ses motifs d’asile apparaissent d’emblée sujets à caution, que, par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de A._______ étaient, sur de nombreux points essentiels, inconsistantes, incohérentes et contraires à la réalité et à toute logique, qu’il ne saurait en particulier être admis que le prénommé ait été dans le viseur des autorités sri-lankaises, du seul fait de la communication d’une liste de noms, sur laquelle figurait également le sien, par le père d’un ami membre des LTTE qui aurait disparu en août 2016, alors même qu’il aurait perdu celui-ci de vue depuis plusieurs années et ignoré tout de son engagement politique, que cela est d’autant moins crédible que le recourant aurait résidé à l’étranger, pour des raisons professionnelles, depuis plusieurs années déjà – tout en retournant une à deux fois par an dans son pays d’origine, sans rencontrer le moindre problème – et n’aurait, selon ses propres dires, jamais eu le moindre contact avec les LTTE (cf. pièce A6/9 ch. 7.02 p. 10), que, par ailleurs, le récit de A._______ portant sur sa rencontre inopinée, en janvier 2017, dans la rue, à Colombo (cf. pièce A13/20 question 110 p. 17), avec le père de son ancien ami, lequel lui aurait appris tout aussi fortuitement la disparition de son fils et l’aurait informé qu’il figurait sur une liste de noms fournie par ses soins à la police, est tout aussi invraisemblable, qu’en outre, en ce qui concerne la tentative d’enlèvement dont l’intéressé aurait fait l’objet en juillet 2017 et des circonstances s’y rapportant, ainsi que des démarches entreprises auprès de différents commissariats de police et du comportement des agents de police à son égard, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 1 p. 5 de la décision attaquée), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

D-2811/2020 Page 9 qu’à cet égard, les arguments développés dans le recours pour tenter de justifier les nombreuses invraisemblances retenues par le Secrétariat d’Etat ne sont nullement convaincants, que le Tribunal relèvera encore que l’intéressé s’est montré particulièrement vague et approximatif dans ses réponses portant sur les auteurs de la tentative de kidnapping et leurs attentes vis-à-vis de lui (cf. pièce A13/20 questions 89 à 91 p. 14), que de plus, si l’intéressé avait effectivement été recherché par les autorités, il n’est pas crédible qu’il ait lui-même entrepris avec autant d’insistance des démarches auprès des postes de police de (…) et de Colombo, qu’en outre, son départ légal du pays en janvier 2017, puis son retour quelques mois plus tard, avant un nouveau départ, le 3 août 2017, toujours par voie aérienne – et donc la plus contrôlée qui soit – en présentant à chaque fois son passeport lors des contrôles successifs notoirement effectués par différents organes étatiques à l’aéroport de Colombo, infirme la réalité de son récit relatif aux problèmes rencontrés avec les autorités, que s’agissant des moyens de preuve versés au dossier de l’autorité intimée, c’est à bon droit que celle-ci a considéré qu’ils n’étaient pas en tant que tels déterminants pour établir la vraisemblance des motifs d’asile dont se prévaut le recourant, qu’en effet, comme l’a du reste admis le recourant (cf. mémoire de recours p. 4), ils ont trait pour l’essentiel aux formations que celui-ci a suivies et aux activités professionnelles qu’il a exercées, à la fois au Sri Lanka et en E._______, qu’en outre, à l’appui de son recours, l’intéressé a produit un écrit d’un certain J._______ – qu’il dit être son ami – censé étayer ses allégations, et par là même établir la réalité des recherches dont il ferait l’objet au Sri Lanka, que toutefois, ce document, outre le fait qu’il ne comporte aucune date, n’a été produit que sous forme de copie, procédé n’excluant pas des manipulations, que sa valeur probante est également très limitée, compte tenu du risque de collusion manifeste existant entre son auteur et l’intéressé,

D-2811/2020 Page 10 que le recourant s’est également engagé à produire d’autres écrits de ce type, en vue de démontrer les pressions dont sa famille feraient l’objet de la part des autorités sri-lankaises, qu’il convient toutefois de rejeter cette offre de preuve sur la base d’une appréciation anticipée de celle-ci, qu’en effet, de tels écrits, rédigés par des membres de la famille ou des amis, sont dénués de toute force probante décisive (art. 33 al. 1 PA), d’autant plus lorsque l’ensemble des propos tenus par le recourant est dépourvu de vraisemblance telle que définie à l’art. 7 LAsi, que cela étant, la crainte de A._______ d’être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se limite à de simples suppositions qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que le prénommé ne saurait pas non plus se prévaloir ni du changement de gouvernement au Sri Lanka intervenu dans l’intervalle ni de la brève interpellation d’une employée à l’Ambassade de Suisse sur place, ayant entraîné un incident diplomatique entre ces deux pays, soit d’un motif objectif postérieur à la fuite, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, qu’en effet, les échanges diplomatiques entre ces deux pays se sont entre-temps normalisés et l’employée en question n’a fourni aucune donnée sensible au sujet de requérants d’asile sri-lankais séjournant en Suisse, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause

D-2811/2020 Page 11 tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E- 2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que cela étant, le prénommé n’ayant pas rendu crédible l’existence de recherches entreprises à son encontre avant son départ du pays pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, ni allégué – a fortiori établi – avoir eu un engagement politique majeur tant au Sri Lanka qu’en Suisse, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu’il sied au contraire de relever, à l’instar du SEM, que le prénommé, établi, pour des motifs professionnels, en E._______, depuis 2013, est retourné régulièrement au Sri Lanka, dans le cadre de ses congés, sans rencontrer le moindre problème avec les autorités sri-lankaises, qu’ainsi, en l’absence de facteurs de risque élevés, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, l’absence alléguée d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l’intéressé n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-2811/2020 Page 12 que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que certes, dans son recours, il s’est référé à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 janvier 2017 (affaire X c. Suisse [requête n° 16744/14]), concluant à une violation de l’art. 3 CEDH, que c’est toutefois à tort qu’il a fait valoir que cette affaire était similaire à la sienne, qu’en effet, l’arrêt en question concerne un requérant sri-lankais qui était un ancien membre des LTTE et avait par le passé été soumis à de mauvais traitements dans son pays d’origine, ce qui n’est manifestement pas le cas du recourant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 consid. 13),

D-2811/2020 Page 13 que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a également procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24 ; qu’il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier § du consid. 13.1.2, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24) ; que le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 (l'exécution du renvoi y étant raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires, les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n’y étant en revanche pas renvoyées), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé avait vécu en dernier lieu à C._______ (province du Nord-Ouest) et à Colombo et que l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces villes était en principe raisonnablement exigible (cf. consid. III ch. 2 de la décision attaquée), qu’en outre, A._______ est jeune, célibataire, sans charge familiale, en bonne santé et apte à travailler, qu’en sus de sa langue maternelle, il maîtrise le cinghalais et l’anglais, qu’il est également au bénéfice de plusieurs formations (…) et d’une grande expérience professionnelle, notamment dans le domaine (…), au Sri Lanka comme en E._______, que de plus, il dispose d’un réseau familial étendu, en particulier ses parents, ainsi que des oncles et tantes, sur lequel il pourra compter à son retour, que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,

D-2811/2020 Page 14 que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2811/2020 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 19 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

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