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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2011 D-2795/2011

19 mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,181 mots·~11 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 avril 2011 / N

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2795/2011

Arrêt du 19 mai 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Laure Christ, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, E._______, Géorgie, tous représentés par F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 avril 2011 / N (…).

D-2795/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants en date du 2 mars 2011 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, les auditions du 9 mars 2011, au cours desquelles les intéressés ont été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie ou de la Pologne pour traiter leurs demandes d'asile, ainsi que sur un éventuel transfert vers l'un de ces Etats, la décision du 12 avril 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière sur la demande des intéressés en vertu de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné leur renvoi vers la Pologne ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par les intéressés, le 16 mai 2011, dans lequel ils ont demandé à titre préalable la suspension de l'exécution du renvoi, la dispense de paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et au principal l'annulation de la décision querellée, l'entrée en matière sur leur demande d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à titre subsidiaire, la mise au bénéfice d'une admission provisoire, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mai 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée

D-2795/2011 Page 3 par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle, Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés ou à leur mise au bénéfice d'une admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables, que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

D-2795/2011 Page 4 qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations des intéressés telles que consignées dans les procès-verbaux des auditions du 9 mars 2011, que ceux-ci ont séjourné en Pologne puis en Italie, avant de venir en Suisse, que le 21 mars 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'une autre Etat membre), que cette requête a été refusée par les autorités italiennes le 29 mars 2011, au motif que le transfert des intéressés vers la Pologne avait d'abord été suspendu dans l'attente d'une décision, mais qu'une décision de rejet était intervenue dans l'intervalle, que le 29 mars 2011, l'ODM a adressé une requête aux fins de reprise en charge, également fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II, aux autorités polonaises, que celles-ci ont accepté cette requête le 30 mars 2011, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Pologne est responsable du traitement de la demande d'asile des intéressés, que les recourants n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert vers ce pays,

D-2795/2011 Page 5 que dans leur recours, ils ont invoqué un risque de renvoi dans leur pays d'origine en cas de transfert en Pologne ; que A._______ a également allégué les faits ayant conduit toute sa famille à fuir la Géorgie ; qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit des copies de plusieurs documents, à savoir : la décision négative des autorités polonaises du (…), le recours interjeté contre cette décision en date du (…), la carte militaire de A._______, une attestation de formation en Turquie datée du (…), ainsi qu'une confirmation et une attestation de l'OTAN, que les recourants n'ont pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités polonaises, ni de la part de tiers, durant leur séjour dans ce pays, qu'en conséquence, rien n'indique qu'ils pourraient être exposés à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Pologne, que lors des auditions du 9 mars 2011, A._______ et son épouse avaient déjà mentionné qu'ils risquaient d'être rapatriés dans leur pays d'origine en cas de transfert en Pologne, que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que ce pays faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie de non-refoulement, qu'au contraire, il ressort de l'audition du 9 mars 2011 et du recours des intéressés que, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière polonaise, ils ont déposé une demande d'asile, ont été logés dans un centre d'accueil à G._______ et ont été entendus sur leurs motifs d'asile ; que suite à une décision négative du (…), non dénuée de motivation, ils ont pu interjeter un recours qui, selon leurs allégations, aurait également abouti à une décision négative (non produite dans le cas d'espèce), qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas renversé la présomption du respect par la Pologne de leur droit d'accès à une procédure d'asile équitable et du principe de non-refoulement,

D-2795/2011 Page 6 que leur transfert s'avère donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de leurs déclarations que leur transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Pologne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 8 p. 19 ss du 31 août 2010), qu'il n'y a par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne, Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que la Pologne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et qu'il a prononcé leur transfert en Pologne, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,

D-2795/2011 Page 7 pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2 p. 22), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée, que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais, dans la mesure où il est statué directement au fond, (dispositif page suivante)

D-2795/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Laure Christ Expédition :

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