Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.06.2019 D-2773/2019

27 juin 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,473 mots·~22 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2773/2019

Arrêt d u 2 7 juin 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Roumanie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 31 mai 2019.

D-2773/2019 Page 2 Vu les six demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ les (…) 2008, (…) 2011, (…) 2012, (…) 2013, (…) 2016, et (…) 2017, le rejet des trois premières demandes d’asile et la radiation des trois dernières, la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 29 avril 2019, le procès-verbal d’audition du 8 mai 2019 (cf. art. 26 LAsi [RS 142.31]), à teneur duquel le prénommé a déclaré qu’il était ressortissant roumain, d’ethnie hongroise, qu’il était célibataire et sans enfant, qu’il avait quitté la Roumanie au mois de (…) 2015 et avait rejoint la Suisse le (…) 2019, la déclaration écrite du 7 mai 2019 par laquelle le requérant a renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite, conformément à l’art. 102h LAsi, le procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 27 mai 2019 (cf. art. 26 al. 3 et 29 LAsi), à teneur duquel l’intéressé a exposé qu’il était titulaire d’un diplôme de (…), qu’il se consacrait notamment à l’écriture de (…) ; qu’entre 1990 et 2004, il avait déposé des demandes d’asile en Autriche, Belgique et Hongrie, sans résultat ; qu’il avait vécu avec ses parents en Hongrie depuis 2006, à l’exception des périodes au cours desquelles, à partir de 2011, il s’était rendu dans divers pays européens, tels que l’Autriche, l’Allemagne, la Finlande, la Norvège, la Suisse, la Hollande, le Danemark, pour demander l’asile, sans succès ; qu’entre (…) 2012 et (…) 2013, il avait vécu en Suisse ainsi que quatre mois ([…] 2013) en Allemagne, puis, courant (…) 2013, était retourné vivre en Hongrie, après avoir transité par la Roumanie ; qu’il n’avait plus séjourné dans son pays d’origine depuis le mois de (…) 2015, étant précisé qu’il n’avait plus eu aucun problème avec les autorités roumaines depuis 2006 ; qu’entre le mois de (…) 2016 et le (…) 2017, date du dépôt de sa sixième demande d’asile en Suisse, il avait vécu en Hongrie, à l’exception du mois de (…) 2017 au cours duquel il avait introduit des procédures d’asile en Hollande et en Finlande ; qu’entre le mois de (…) 2017 et le (…) 2019, il s’était rendu tour à tour en Allemagne, où il n’avait pas été reconnu comme requérant d’asile, au Danemark où il avait introduit une procédure d’asile, en Finlande, à nouveau au Danemark, puis à nouveau en Finlande, et enfin était retourné en Hongrie, où il était

D-2773/2019 Page 3 resté jusqu’à son départ pour la Suisse ; qu’il souhaitait obtenir la citoyenneté de l’un des pays où il avait déposé, ou déposerait à l’avenir, une demande d’asile ; que, s’agissant de ses motifs d’asile, en Hongrie et en Roumanie, il était persécuté par une organisation politique secrète nationale, en raison de ses convictions politiques et des livres qu’il avait publiés, dans lesquels il exposait des idées nocives et dangereuses pour l’Etat, que cette organisation avait introduit, avec le concours de civils, des éléments radioactifs dans son environnement immédiat ainsi que des microorganismes dans les produits qu’il consommait, provoquant ainsi diverses infections, principalement intestinales, et une perte de poids importante, que victime de nouvelles dysenteries en (…) 2019, il avait compris que quelque chose se passait et avait fui la Hongrie afin d’avoir la vie sauve, qu’en raison de l’échéance de son passeport en (…) 2019, il devait retourner en Roumanie pour le faire renouveler et craignait de rencontrer un ancien membre de la sécurité d’Etat – chargé d’éliminer les personnes nocives pour cette organisation politique secrète – qui l’avait ramené de Hongrie en Roumanie en 2001, la décision du 31 mai 2019, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, qu’en premier lieu, le SEM a constaté que la Roumanie avait été désignée comme un pays d’origine ou de provenance sûr (« safe country »), soit exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, qu’il était dès lors présumé qu'il n'existait pas dans ce pays de persécution étatique déterminante en matière d'asile et que des garanties de protection contre des persécutions non étatiques étaient données, qu’en second lieu le SEM a estimé que, dans le cas d’espèce, aucun indice ne permettait de renverser cette présomption de sécurité, qu’en particulier les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, dans la mesure où elles n’étaient pas crédibles s’agissant, d’une part, de la nature et de la mise en œuvre des persécutions qu’il affirmait avoir subies, de leur origine et de leur fondement, de l’organisation secrète qui en serait à l’origine, d’autre part, du risque qu’il soutenait courir d’en être à nouveau victime lors de son retour en Roumanie, qu’enfin, l’autorité inférieure a retenu que l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible,

D-2773/2019 Page 4 l’acte du 5 juin 2019, par lequel l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, en faisant valoir que le SEM avait violé son droit d’être entendu en refusant de procéder à des actes d’instruction et n’avait pas établi l’état de fait à satisfaction de droit, la demande d’assistance juridique partielle dont est assorti le recours, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

D-2773/2019 Page 5 qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal établit les faits d'office et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 12 PA, art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), qu’il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5), qu’il applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss), qu’il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a), que, dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d’une violation du droit d'être entendu, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à l’acte d'instruction qu’il avait sollicité lors de son audition, à savoir de ne pas avoir effectué des analyses sur les vitamines qu’il avait présentées à cette occasion pour démontrer qu’elles étaient infectées par des microorganismes auxquels avait eu recours l’organisation secrète qui le persécutait, que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, et ce indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.), qu’en conséquence, il convient d'examiner en premier lieu les griefs relatifs à ce droit (cf. ATF 138 I 237),

D-2773/2019 Page 6 que le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578/579), qu’en vertu de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu’en l’espèce, l'autorité inférieure a statué après avoir longuement entendu le requérant et au vu des pièces versées à la procédure, qu’ayant considéré d’une manière non arbitraire qu’au vu de ces éléments, que les propos du recourant concernant les auteurs, les circonstances et les modalités des persécutions dont il affirmait avoir été victime n’étaient pas crédibles, le SEM n’avait pas à entreprendre les mesures d’instruction demandées, dans la mesure où elles ne l’auraient pas conduit à revoir sa position, qu’à supposer même que les analyses sollicitées eussent confirmé l’existence de « microorganismes » dans les produits en cause, ce résultat n’aurait eu aucune valeur probante quant à la réalité des persécutions alléguées, que le grief du recourant doit dès lors être écarté, que sur le plan formel, le recourant invoque également un établissement incomplet et inexact des faits pertinents,

D-2773/2019 Page 7 qu’en premier lieu, il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa perte de poids, établie par les pièces versées au dossier, qui était due à des infections inoculées par une organisation secrète et qui, en tant que telle, prouvait les persécutions dont il se prévalait, qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu’en l’occurrence, la perte de poids dont se prévaut le recourant est sans pertinence aucune en matière d’asile, où rien ne permet de retenir sur cette base que le recourant a effectivement été exposé en Roumanie à de sérieux préjudices, ou craint à juste titre de l'être, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (cf. art. 3 LAsi), qu'ainsi, à supposer que les pièces produites établissent la perte de poids alléguée en lien avec les persécutions alléguées, c’est à juste titre que l'autorité intimée ne les a pas prises en considération, qu’en second lieu, le recourant reproche au SEM de lui avoir prêté des propos qu’il n’a pas tenus, qu’en effet il avait déclaré lors de son audition que sa perte de poids avait été causée par une infection intestinale d’origine biologique alors que, selon le SEM, il aurait affirmé qu’elle était due à des produits radioactifs que l’organisation secrète avait introduits dans son environnement. que la lecture du procès-verbal confirme les explications du recourant,

D-2773/2019 Page 8 que, celant étant, l’erreur commise par le SEM ne porte pas sur un élément de fait pertinent et décisif pour l’issue de la cause, de sorte qu’elle peut demeurer sans suite, qu’enfin, le recourant soutient que la célérité avec laquelle le SEM a rendu sa décision démontre qu’il n’a pas tenu compte de tous les faits déterminants, que cet argument relève d’une simple extrapolation qui ne repose sur aucun élément concret et décisif, qu’en conclusion, le grief d’établissement incomplet et inexact des faits est rejeté, qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que le requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’ainsi, les explications du requérant d’asile sont considérées comme vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, concluantes et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible, que les allégations sont consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits,

D-2773/2019 Page 9 qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses, que l'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3), qu’en l’espèce, il apparaît que les motifs d’asile invoqués par le recourant, à défaut d'avoir été étayés par des éléments concrets et sérieux ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que, sous cet angle, les déclarations de l’intéressé ne sont pas convaincantes et plausibles, qu’il soutient être persécuté par une organisation politique secrète nationale, aussi bien en Roumanie qu’en Hongrie, en raison de la publication de ses livres, disponibles sur internet, qui comportaient des idées nocives et dangereuses pour l’Etat, mais qui n’avaient été téléchargés que par 70 personnes environ; qu’il affirme que cette organisation fait partie d’un ensemble d’organisations secrètes qui avaient le pouvoir de contrôler l’Etat, comme cela avait déjà été le cas pour les régimes communistes d’autrefois, et participaient à des conspirations, qu’invité à expliquer pourquoi une telle organisation s’en serait prise à lui personnellement, avec la mise en œuvre de moyens aussi importants que ceux qu’il avait décrits et pour une aussi longue période qui avait débuté en 1985, alors même que ses livres n’avaient pas de succès, le recourant a fait valoir que ces livres pourraient toutefois, par hypothèse, devenir très populaires et très recherchés, qu’invité également à expliquer pourquoi cette organisation ne l’avait pas encore tué pour mettre un terme à ses publications, l’intéressé a soutenu que son assassinat serait une « preuve puissante » de l’existence

D-2773/2019 Page 10 de cette entité, de sorte qu’elle avait tout intérêt à créer l’apparence d’une mort liée à une maladie naturelle, que ces explications, sous certains aspects farfelues, ne sont manifestement pas crédibles, que le recourant soutient également que l’organisation secrète à l’origine des persécutions alléguées le surveillait partout, connaissait toutes ses habitudes alimentaires et avait mandaté des civils pour introduire des objets fortement radioactifs dans son environnement, ce qu’ils n’avaient cessé de faire depuis 1985, ainsi que des microorganismes pathogènes dans les produits qu’il consommait, que, sur ce dernier point, il précise que, lorsqu’il se rendait en ville pour effectuer des achats, ces personnes, chargées de l’éliminer secrètement en toute illégalité, supposaient dans quels commerces il allait entrer, prévenaient au préalable une personne qui se trouvait dans le commerce en question et la chargeaient de placer des produits infectés sur les étagères, et, après ses achats, éliminaient ceux qui restaient afin qu’ils ne soient pas acquis par d’autres clients, qu’à ce sujet, et à titre d’exemple, le recourant a produit un tube de vitamines, des cacahuètes américaines et du papier hygiénique, qu’il aurait achetés en Hongrie, en affirmant que des microbes avaient été introduits dans ces produits lors de leur fabrication, ce qui lui avait causé « des symptômes », et dans plusieurs cas des crises de dysenterie, qu’interrogé sur les moyens dont il disposait pour étayer ses explications, le recourant a reconnu qu’il lui était impossible de fournir la moindre preuve, notamment parce que l’organisation qui avait entrepris de l’éliminer agissait bien et en secret, que sur ce point, il a ajouté que les microorganismes qui lui avaient été inoculés avaient été sélectionnés pour provoquer des dysenteries de courte durée afin qu’il n’ait pas le temps de les faire constater par un médecin, qu’à nouveau, l’ensemble de ces explications, parfois absurdes et surréalistes, voire fantasques, ne sont résolument pas convaincantes, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment pertinents quant

D-2773/2019 Page 11 aux nombreux éléments démontrant l’invraisemblance radicale des propos du recourant (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, le récit du recourant ne répond pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer la réalité des évènements dont il a affirmé avoir été victime en Roumanie, et en Hongrie, et, partant, le bien-fondé de ses motifs d’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale, qu’en l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 et 84 LEI; ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.),

D-2773/2019 Page 12 que l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que cette présomption peut toutefois être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de renverser cette présomption, de sorte que l’on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario,

D-2773/2019 Page 13 qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (cf. passeport valable jusqu’au […] 2019) ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points également. qu'en conclusion, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2773/2019 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-2773/2019 — Bundesverwaltungsgericht 27.06.2019 D-2773/2019 — Swissrulings