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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2008 D-2770/2008

6 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,817 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-2770/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 6 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Soudan, actuellement dans la zone de transit de l'aéroport international de Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2770/2008 Vu la demande d'asile déposée le 14 avril 2008 à l'aéroport de Genève- Cointrin par l'intéressé, la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des B._______, la décision de l'ODM du 24 avril 2008, le recours de l'intéressé du 29 avril 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-2770/2008 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que bien que le recours soit parvenu au Tribunal rédigé en anglais, il n'y a pas lieu, pour des raisons d'économie de procédure et de diligence, d'en requérir la régularisation, qu'au cours de ses auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé, qui s'est présenté en tant que ressortissant soudanais, a allégué pour l'essentiel qu'il était né et avait vécu jusqu'à son départ du pays dans la ville de C._______, dans le Nord Soudan ; qu'en D._______, les rebelles Janjawids auraient lancé une attaque sur la ville ; que ses parents et son frère auraient été tués et leur maison incendiée ; qu'il aurait été recueilli par un dénommé E._______ rencontré par hasard qui lui aurait dit qu'il allait l'aider à quitter le pays ; qu'en contrepartie, il aurait fait le ménage chez cette personne pendant trois à quatre mois (ou trois à quatre semaines) ; qu'un jour, il ne sait quand, E._______ lui aurait dit de le suivre ; qu'après avoir voyagé en bus, ils seraient arrivés en Libye où ils seraient restés durant environ un mois, avant de prendre un vol à destination de Genève ; que E._______ se serait occupé de toutes les formalités, présentant à sa place un passeport dont l'intéressé ignore tout et qu'il n'aurait jamais eu en mains ; qu'une fois arrivé à l'aéroport de Genève, E._______ aurait disparu, le laissant seul et démuni de tout document, qu'il n'a produit aucun document à des fins de légitimation, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que, dans sa décision du 24 avril 2008 fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie ; qu'à cet égard, il a Page 3

D-2770/2008 considéré que les motifs d'asile de l'intéressé étaient sans fondement dès lors que, compte tenu de ses connaissances lacunaires du Soudan, ses prétendues origine et nationalité soudanaises n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'il n'a jamais possédé de documents d'identité en raison de la difficulté de s'en procurer au Soudan ; qu'il fait en outre valoir qu'il ne peut joindre sa soeur, ne sachant pas où elle se trouve ni même si elle a survécu ; que pour le reste, il explique qu'il n'a jamais été à l'école, qu'il n'avait jamais voyagé auparavant et qu'il a fait confiance au dénommé E._______ ; qu'il conclut à l'annulation de la décision et requiert l'assistance judiciaire partielle, que pour sa part, le Tribunal n'entend pas remettre en cause la nationalité soudanaise de l'intéressé, bien que celui-ci n'ait manifestement aucune connaissance du Soudan, si ce n'est du nom de la capitale ; qu'il statuera donc en la cause, en particulier sur les motifs d'asile allégués, eu égard au pays dont celui-ci prétend provenir, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa Page 4

D-2770/2008 demande d'asile et qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays ne constitue pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; qu'il a toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis et de connaissance ; que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme non établie, que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 24 avril 2008, consid. I/1., p. 2 s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que l'intéressé a déclaré avoir quitté le Soudan suite à un raid mené par les Janjawids sur sa ville d'origine au cours duquel ses parents et son frère auraient été tués et sa maison incendiée ; qu'un tel motif n'est cependant pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de Page 5

D-2770/2008 graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.), qu'indépendamment de ce qui précède, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que sont en particulier invraisemblables les allégations relatives à l'aide qu'il aurait obtenue d'une personne rencontrée par hasard, qui l'aurait hébergé chez lui, lui aurait acheté des affaires, notamment des habits, aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse et l'aurait accompagné jusqu'à Genève s'occupant de toutes les formalités, que le Tribunal relève en outre le caractère également invraisemblable et stéréotypé du récit du voyage jusqu'en Suisse, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), Page 6

D-2770/2008 qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Soudan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Soudan et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 24 avril 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 7

D-2770/2008 que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2770/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport de Genève (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N._______) - à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception dûment complété au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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