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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2019 D-2766/2018

4 décembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,878 mots·~19 min·7

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 avril 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2766/2018

Arrêt d u 4 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, C._______, née le (…), et D._______, née le (…), toutes ressortissantes de l’Erythrée, représentée par Daniel Habte, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 avril 2018 / N (…).

D-2766/2018 Page 2 Faits : A. Le 4 septembre 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse en compagnie de ses enfants et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. B.a Lors de l’audition du 8 septembre 2015 (ci-après : audition sommaire), elle a déclaré être née à E._______, localité sise à (…) de kilomètres de la capitale Asmara, y avoir été scolarisée jusqu’en 2000, puis, suite à son mariage en date du (…) 2002, être partie s’installer avec son époux à Asmara, dans le quartier de F._______. Dans cette ville, elle avait travaillé comme magasinière dans une entreprise de construction jusqu’à son accouchement en 20(…), puis comme employée de maison afin de pouvoir s’occuper de ses enfants. Suite à la désertion, en 20(…), de son mari (incorporé dans l’armée depuis […]) pour se rendre au Soudan, elle avait été interdite de coupons de ravitaillement et avait été interrogée par l’administration locale concernant son lieu de séjour. Le (…) 20(…), après avoir reçu durant le même mois une convocation des autorités et craignant d’être emprisonnée dans la prison de Adi Abeto en raison de la désertion de son mari, à l’instar d’autres femmes de déserteurs, elle avait quitté Asmara pour Tesseney, y séjournant deux semaines, puis avait franchi irrégulièrement la frontière du Soudan pour y retrouver son époux à Khartoum. En juin 2015, accompagnée de ses enfants, mais sans celui-ci faute de moyens financiers suffisants, elle avait quitté cet Etat pour la Suisse, via la Lybie et l’Italie. B.b Lors de l’audition du 29 novembre 2017 (ci-après : audition sur les motifs), elle a précisé qu’au milieu de l’année 20(…), son mari, au cours de la permission annuelle qui lui était accordée, n’avait pas rejoint à temps son lieu d’affectation et y avait été ramené par les membres de son unité venus le chercher au domicile familial. Trois mois plus tard, elle s’était rendue auprès de l’administration locale pour y quérir la solde mensuelle de son époux. A cette occasion, elle avait appris qu’il avait déserté, puis avait été questionnée sur son lieu de séjour. Encore trois mois plus tard, elle avait été interrogée par les membres de l’unité de son époux venus préalablement fouiller, en vain, le domicile familial à sa recherche. Un mois plus tard, après avoir reçu en main propre une convocation de la responsable de l’administration de F._______, elle s’y était rendue le même jour, puis avait été transférée avec ses enfants à la prison de G._______.

D-2766/2018 Page 3 Trois jours plus tard, elle avait été remise en liberté après avoir été entendue au sujet de son époux et avoir promis de le ramener. En (mois) 20(…), soit approximativement un mois après sa sortie de prison et le jour même après avoir reçu une nouvelle convocation de la responsable de l’administration de F._______, elle était partie se réfugier à H._______ (sis à Asmara), y logeant durant un mois, soit jusqu’à fin (mois) 20(…), chez les enfants de sa I._______, puis à Khartoum (Soudan). B.c A titre de moyens de preuve, l’intéressée a déposé son acte de mariage, le certificat du service national de son mari, son acte de baptême et celui de ses filles (en copie), ainsi que les cartes d’identité de son mari et de ses filles (en copie). C. C.a Par décision du 12 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. C.b Il a estimé que le récit de l’intéressée, portant sur des éléments essentiels, manquait de détails précis et circonstanciés, et était contradictoire. Ainsi, celle-ci avait indiqué, lors de l’audition sommaire, avoir été convoquée à l’armée « récemment », sans autre précision, ce qui ne correspondait pas à la réaction d’une mère de famille directement concernée par une telle mesure. Ses propos sur ce point ne correspondaient du reste pas à ceux tenus au cours de l’audition sur les motifs, lors de laquelle elle avait affirmé ne pas avoir été convoquée à l’armée. Au demeurant, il était de notoriété publique que les femmes mariées, qui plus est avec enfants, n’étaient pas soumises à l’obligation de servir, ce que l’intéressée avait d'ailleurs confirmé ultérieurement. Celle-ci ne savait pas non plus quand les militaires auraient effectué une descente à son domicile. Par ailleurs, l’intéressée s’était contredite s’agissant des convocations reçues, mentionnant en avoir reçu une, lors de l’audition sommaire, puis deux, lors de l’audition sur les motifs. Malgré ses promesses, elle n’avait pas été en mesure de produire ces documents sur lesquels sa demande d’asile était pourtant basée, alors même qu’elle en aurait reçu d’autres

D-2766/2018 Page 4 depuis son départ d’Erythrée, selon une information de ses frères restés au pays. L’intéressé n’aurait pas non plus omis de mentionner, lors de l’audition sommaire, avoir été arrêtée et emmenée, avec ses enfants, à la prison de G._______, dans la mesure où il s’agissait là d’un événement marquant de sa demande de protection. C.c Ecartant la vraisemblance de l’incarcération de trois jours à la prison de G._______, le SEM a relevé que les autres motifs d’asile de l’intéressée, mêmes vraisemblables, n’avaient pas revêtu une intensité suffisante justifiant l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Ainsi, durant les quelques années (recte : mois) passées au pays après le départ de son époux, elle n’aurait reçu que deux convocations et les autorités seraient passées à une reprise au domicile familial. Celles-ci, qui connaissaient son adresse, auraient pourtant eu loisir de l’arrêter, si tel avait été leur intention. Si elle avait fait l’objet de mesures de représailles sévères en raison du départ à l’étranger de son époux, l’intéressée n’aurait pu vivre normalement, demeurant au domicile familial, s’acquittant des tâches ménagères et travaillant pour un employeur jusqu’en 20(…). Sans exclure que les membres de la famille de déserteurs fassent l’objet de mesures vexatoires, le SEM a relevé qu’elles n’excédaient pas de brèves visites domiciliaires, voire de brèves arrestations, les autorités exigeant parfois et en contrepartie le paiement d’une somme d’argent avoisinant les 50'000 Nakfa. En l’espèce, l’intéressée s’était vue supprimer la solde de son mari lui revenant et les tickets de rationnement. C.d S’agissant du départ illégal d’Erythrée, le SEM a rappelé que, selon une jurisprudence du Tribunal (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence), il ne suffisait plus, à lui-seul, à placer un requérant d’asile dans une situation de crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En l’espèce, l’intéressée n’avait pas de crainte fondée de persécution liée à son prétendu départ illégal d’Erythrée, dans la mesure où elle n’avait pas été convoquée au service militaire et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle devait s’attendre à être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. D. D.a Dans le recours interjeté le 11 mai 2018, l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et a demandé

D-2766/2018 Page 5 l’assistance judicaire partielle, respectivement la dispense du paiement de l’avance de frais. Elle a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM et soutenu, partant, avoir une crainte fondée de persécution en raison de la désertion de son époux (persécution réfléchie). Elle a relevé que sa réponse affirmative, à la question (« Avez-vous été convoquée pour faire l’armée ? ») qui lui avait été posée lors de l’audition sommaire, avait été sortie de son contexte et avait manifestement trait à la convocation reçue en 20(…) suite à la désertion de son mari. La réponse qu’elle avait donnée (« Récemment ») à la question suivante (« Quand était-ce ? »), se référait elle-aussi, évidemment, à cette convocation. Dans le cas contraire, elle n’aurait pas nié précédemment avoir fait l’armée. Il était en outre de notoriété publique que le recrutement en Erythrée avait lieu à 18 ans, respectivement à l’entrée en douzième année scolaire, et certainement pas à l’âge de trente ans en étant la mère de deux enfants. Était contraire à la réalité l’affirmation du SEM selon laquelle l’intéressée n’avait pu dire la date à laquelle les militaires étaient passés à son domicile. En effet, sans avoir pu donner la date exacte, elle avait mentionné que ceux-ci étaient venus au milieu de l’année 20(…). Elle a contesté l‘affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle elle n’avait mentionné qu’une convocation, et non deux, lors de l’audition sommaire. En effet, après avoir évoqué la seconde convocation, elle avait clairement dit avoir « déjà été convoquée à (se) présenter physiquement » auprès de l’administration locale et y avoir été interrogée après s’y être rendue. En outre, si elle n’avait pu produire dites convocations, car introuvables, elle avait toutefois retrouvé et déposé une convocation (annexe 3 du recours ; cf. infra let. D.b) qui lui avait été envoyée après son départ du pays. Elle a admis n’avoir pas mentionné, lors de l’audition sommaire, avoir été détenue durant trois jours à la prison de G._______. Toutefois, il s’agissait là de la seule imprécision tirée de ses déclarations. Par ailleurs, lors de cette audition, elle avait allégué avoir été emmenée et interrogée par les autorités, et avait aussi mentionné la prison de G._______. Après sa libération, elle était restée soumise à une surveillance constance. Enfin, elle a déclaré craindre pour sa sécurité en cas de retour en Erythrée en raison de son départ illégal, mais aussi en raison du dépôt d’une demande d’asile en Suisse.

D-2766/2018 Page 6 D.b A titre de moyen de preuve, elle a remis une invitation de l’administration locale de E._______ du (…) 20(…) l’invitant à s’y présenter le surlendemain à 8 heures. E. Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 15 juin 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment rappelé le caractère vague et peu documenté des allégations de l’intéressée. La production d’une convocation en copie, document facilement falsifiable ne comportant qu’une faible valeur probante, n’était pas de nature à modifier son point de vue. G. Dans sa réplique du 3 juillet 2018, la recourante a pour l’essentiel confirmé les griefs et conclusions de son recours. Elle a fait valoir que l’opinion du SEM, selon lequel la convocation produite n’avait pas de valeur probante, ne reposait sur aucune analyse, mais sur l’apparence visuelle du document.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

D-2766/2018 Page 7 1.2 La demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

D-2766/2018 Page 8 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal, même s’il ne partage pas en tous points l’appréciation faite par le SEM, sous l’angle de la vraisemblance, estime que la recourante n’a pas rendu crédibles ses motifs d’asile, à savoir les persécutions endurées ou craintes de la part des autorités érythréennes en raison de la prétendue désertion de son mari. 3.2 En effet, la recourante n’a pas été constante dans ses déclarations, affirmant tantôt n’avoir jamais fait de prison (cf. le procès-verbal de l’audition sommaire, ch. 7.02 i. f.), tantôt avoir été emprisonnée à la prison de G._______ et libérée trois jours plus tard contre la promesse de livrer son mari (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, spéc. questions 88 ss, et 123 ss). Confrontée à cette contradiction, elle n’a pas apporté de réponse convaincante sur ce point (cf. en particulier le recours, p. 5). Notamment, elle a certes mentionné la prison de G._______ lors de l’audition sommaire, mais exclusivement pour se référer à la situation de femmes qui y étaient enfermées en raison de la désertion de leurs époux respectifs. Manifestement, elle n’aurait pas omis de mentionner, lors de cette audition, cette courte détention, s’agissant là d’un fait essentiel de sa demande de protection. En effet, elle a soutenu, lors de l’audition sur les motifs, avoir quitté immédiatement son domicile parce qu’elle était

D-2766/2018 Page 9 persuadée qu’elle allait être emprisonnée à nouveau si elle donnait suite à la deuxième convocation reçue fin (mois) ou début (mois) 20(…). 3.3 Le récit de son départ d’Erythrée est également marqué par son caractère contradictoire. Ainsi, elle a d’abord indiqué avoir quitté Asmara, le (…) 20(…), pour Tesseney, y résidant deux semaines avant de franchir la frontière soudanaise. Lors de l’audition sur les motifs (cf. spécialement les questions 133 ss et 151), elle a par contre affirmé avoir quitté son domicile à la fin du mois de (mois) 20(…), soit approximativement un mois après sa sortie de prison et le jour même après avoir reçu une nouvelle convocation de la responsable de l’administration de F._______, être partie se réfugier chez I._______, à H._______, sis également à Asmara, puis être partie un mois plus tard, soit fin (mois) 20(…), à Khartoum (Soudan), transitant par Tesseney. Partant, il ne saurait être retenu que l’intéressée ait effectivement quitté son pays dans les circonstances décrites. 3.4 La recourante n’a pas non plus apporté des éléments de preuve de nature à corroborer la prétendue désertion de son mari, respectivement ses craintes d’être emprisonnée pour ce motif. Le certificat du service national, daté du (…) 19(…), de son époux (cité sous let. D.b supra) mentionne que celui-ci a effectué son service national du (…) 19(…) au (…) 19(…) (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, question 7). Il n’y est ici pas question d’un service national accompli audelà de cette date. S’agissant de l’invitation du (…) 20(…), mentionnée sous let. D.b, elle n’a pas de valeur probante. Elle n’apparaît en effet pas constituer un document authentique, au vu de sa piètre qualité d’impression pour une pièce présentée, dans le recours, comme originale. En effet, ce document, qui a été complété à la main et sur lequel un sceau a été apposé, constitue une partie déchirée et pré-imprimée d’une feuille. En outre, il n’aurait pas été émis par l’administration de E._______, mais par celle de F._______, qui aurait prétendument délivré les convocations précédentes à l’intéressée. 3.5 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci ait fait l’objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, en raison de la prétendue désertion de son mari. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

D-2766/2018 Page 10 4. 4.1 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, la recourante n’a pas rendu vraisemblable être partie illégalement d’Erythrée, ses propos relatifs à son départ étant, comme relevé plus haut (consid. 3.3), notoirement contradictoires. 4.4 Au demeurant, de tels facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font à l’évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection. En outre, elle n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle ait un profil particulier pouvant les intéresser. 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-2766/2018 Page 11 7. La recourante ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire par le SEM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, la conclusion du recours (consid. II, let. B, ch. 2, p. 10) tendant à l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère prétendument illicite de l'exécution du renvoi, est irrecevable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20). 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 16 mai 2018 (cf. let. E supra), il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

D-2766/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-2766/2018 — Bundesverwaltungsgericht 04.12.2019 D-2766/2018 — Swissrulings