Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.07.2008 D-2757/2008

8 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,029 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-2757/2008 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting- Schalch et Thomas Wespi, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Irak, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2757/2008 Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile, le 22 octobre 2007. B. Entendu les 30 octobre et 12 novembre 2007, il a déclaré être de confession chiite et avoir vécu depuis sa naissance dans la région de A._______. En juin 2003, après la chute du régime de Saddam Hussein, le frère du requérant, membre du parti Baath, aurait été tué par une famille ennemie, parce qu'il avait emprisonné l'un de ses membres en 1995. Depuis lors, le père de l'intéressé aurait trouvé un accord avec cette famille adverse, dont les membres ne devaient pas s'approcher de leur village. Pourtant, plusieurs d'entre eux y auraient été aperçus par la suite et le requérant aurait eu une altercation verbale avec l'un d'eux en 2004. Peu de temps après, l'intéressé aurait été arrêté au village et emmené au poste de police pour y être interrogé, principalement au sujet de son frère décédé, mais aussi au sujet de l'altercation précitée. Il aurait été libéré le lendemain. Par la suite, il aurait principalement vécu en ville même de A._______, se rendant rarement au village où habitait sa famille. A la fin du mois de juin 2007, l'intéressé aurait appris que son père avait tué deux membres de la famille adverse, puis avait à son tour succombé sous les coups d'un troisième ennemi. On lui aurait dès lors conseillé de ne pas rentrer à son domicile. Caché chez un ami à A._______, le requérant aurait reçu la visite de sa mère et de son frère handicapé au début du mois de juillet 2007. Il aurait appris de leur part que les autorités s'étaient rendues au domicile familial et étaient à sa recherche. L'intéressé aurait loué une chambre à A._______ avec sa mère et son frère. Par crainte pour sa sécurité, il n'y aurait pas vécu en permanence, changeant régulièrement de gîte. Finalement, après deux mois, il aurait décidé de quitter le pays. Transitant par la Turquie et des pays inconnus, il serait entré clandestinement en Suisse, le 21 octobre 2007. C. Par courrier du 28 novembre 2007, le requérant a produit devant l'ODM les copies de son livret militaire, d'un certificat de nationalité à son nom, d'une décision judiciaire rendue le [...] 2004 à son égard et du certificat de décès de son frère daté du 17 juin 2003. Page 2

D-2757/2008 D. L'intéressé a une nouvelle fois été entendu par l'ODM, le 25 février 2008. Dans un premier temps, il a été interrogé sur les circonstances de son voyage depuis l'Irak jusqu'en Suisse. Il a à cet égard déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine, pour la première fois, le 13 septembre 2007 (cf. pv de dite audition p. 3 s.). Ensuite, le requérant a été confronté au fait qu'il avait été dactyloscopié en Suède. Il est alors revenu sur ces précédentes déclarations et a admis avoir quitté l'Irak à la chute du régime de Saddam Hussein, en 2003, avoir en vain déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, puis avoir fait de même en Suède, en 2005 ou 2006, et s'être finalement rendu en Suisse. L'intéressé a encore été informé qu'il avait été dactyloscopié en Allemagne. Il a admis avoir séjourné en Allemagne en 2002 et 2003 et a avoué avoir jusque là menti aux autorités. Il a affirmé avoir vainement déposé des demandes d'asile successivement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, pays qu'il aurait quitté en octobre 2007 pour gagner la Suisse. Interrogé sur les raisons qui l'avaient conduit à quitter l'Irak en 2002, le requérant a soutenu qu'il était en danger dans son pays d'origine, parce que son frère était un membre du parti Baath et avait causé du tort à nombre de familles d'opposants, lesquelles souhaitaient se venger. Il a ajouté qu'il se trouvait dans une profonde détresse psychique et envisageait de consulter à court terme un spécialiste. E. Par courrier du 19 mars 2008, l'intéressé a soutenu que son frère avait été assassiné à son domicile de A._______ par des hommes armés, le [...]. Afin d'étayer ses allégations, il a produit douze photographies de la maison où vivait son frère, criblée d'impacts de balles, ainsi que la copie d'un acte de décès daté du [...] et la traduction de ce document. F. Le 11 avril 2008, le requérant a indiqué que les huit personnes impliquées dans le meurtre de son frère avaient été arrêtées par la police et remis entre les mains de la justice. Il a versé en cause à cet égard, les copies de huit documents judiciaires émanant de la Haute Cour de Justice de A._______, datés du [...]. Page 3

D-2757/2008 G. Par décision du 15 avril 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 34 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que l'intéressé avait précédemment séjourné en Suède, qu'il pouvait y retourner – les autorités suédoises se déclarant prêtes à le réadmettre sur leur territoire – et qu'il y serait protégé par le principe de nonrefoulement prévu à l'art. 5 al. 1 LAsi. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Par la même décision, dit office a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 28 avril 2008. Il a conclu à la suspension des mesures d'exécution du renvoi, le temps que puisse être trouvée une structure médicale adéquate susceptible de le prendre en charge en Suède, affirmant être suivi médicalement en Suisse en raison de troubles psychiques. Il a produit à cet égard un rapport médical daté du 28 avril 2008. En outre, il a demandé à obtenir la copie du document émis par les autorités suédoises aux termes duquel celles-ci ont accepté de le réadmettre sur leur territoire. Il a enfin requis l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 2 mai 2008, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par détermination du 9 mai 2008. Il a d'abord constaté que sa décision de non-entrée en matière n'aurait pas dû se fonder sur l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, mais sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Ensuite, il a estimé que le recourant avait été informé du fait que la Suède avait donné son accord à une réadmission et que, partant, il ne se justifiait pas de transmettre à l'intéressé pour consultation la pièce officielle que les autorités suédoises avaient émise à cet égard. Page 4

D-2757/2008 K. Cette détermination a été transmise au recourant avec droit de réplique, par ordonnance du 27 mai 2008. En outre, le juge instructeur a joint à son envoi une copie caviardée de la pièce officielle émise par les autorités suédoises, le 26 mars 2008, et concernant la réadmission de l'intéressé sur leur territoire. L. Par courrier du 9 juin 2008, le recourant a réitéré sa demande tendant à un transfert en Suède à condition de pouvoir y bénéficier des soins médicaux requis par son état de santé. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 Page 5

D-2757/2008 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 4.3.2). 2. En l'occurrence, l'ODM a rendu sa décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi. Dans sa détermination du 9 mai 2008, dit office a cependant constaté que cette décision aurait dû être fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En outre, comme tous les motifs de non-entrée en matière prévus aux lettres a à e de l'art. 34 al. 2, cela suppose également qu'aucune des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi ne soit remplie. Dans la mesure où le recourant a été informé de ce changement de disposition et a eu l'opportunité de se prononcer à cet égard dans le cadre de son droit de réplique, rien n'empêche le Tribunal d'examiner la conformité de la décision de non-entrée en matière du 15 avril 2008 par rapport à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ). Page 6

D-2757/2008 4. 4.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités suédoises à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas été transmise au recourant par dit office avant que celui-ci rende sa décision de non-entrée en matière du 15 avril 2008. La question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé le droit d'être entendu de l'intéressé peut demeurer indécise, dès lors que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait en tout état de cause été guérie en procédure de recours. Une copie caviardée de la pièce officielle émise le 26 mars 2008 a en effet été transmise par le Tribunal au recourant, lequel a eu l'opportunité de se déterminer sur celle-ci dans le cadre de son droit de réplique. 4.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont manifestement remplies, dès lors qu'il est constant et incontesté que le recourant a séjourné en Suède et y a déposé une demande d'asile, avant de faire de même en Suisse. Il est aussi établi que la Suède – qui a été désignée comme Etat sûr au sens de l'art. 6a let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 – a donné son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes, conclu le 10 décembre 2002 (RS 0.142.117.149). A relever, à cet égard, qu'en date du 28 juin 2008, les autorités suédoises ont accepté une prolongation du temps limite pour la réadmission de l'intéressé, laquelle avait été avalisée le 26 mars 2008. 4.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce. 4.3.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits en Suisse, la première exception prescrite à la lettre a de cette disposition ne trouve donc pas application. 4.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière manifeste, que le recourant a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas dans son recours. Dans ces conditions, le Tribunal se limitera à constater que le recourant a allégué en audition, à plusieurs reprises, des motifs d'asile qu'il savait Page 7

D-2757/2008 être faux. Ce n'est qu'à l'occasion d'une troisième audition, lorsqu'il a été confronté aux résultats dactyloscopiques, qu'il est revenu sur ses déclarations. Pour cette raison, des doutes peuvent être émis quant à la crédibilité des nouveaux motifs de fuite allégués par l'intéressé, si bien que la qualité de réfugié de celui-ci ne saurait être considérée comme manifestement établie. En outre, les moyens de preuve versés en cause par le recourant afin d'étayer ces nouvelles allégations ne permettent pas non plus de conclure, d'emblée et de manière manifeste, qu'il a la qualité de réfugié. 4.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6392). En l'espèce, le dossier ne fait ressortir aucun indice objectif de nature à renverser cette présomption. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3.2), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Suède, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 5.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Suède ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire Page 8

D-2757/2008 apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays. Il convient de préciser à cet égard que les soins médicaux requis par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles en Suède. Rien n'indique par ailleurs que celui-ci n'y aura pas accès en cas de nécessité. 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a donné son accord à la réadmission du recourant. 5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 6. Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait droit à la demande d'assistance judiciaire partielle et dispense le recourant du versement des frais, compte tenu de son indigence et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Page 9

D-2757/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 10

D-2757/2008 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2008 D-2757/2008 — Swissrulings