Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.11.2020 D-2754/2020

4 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,721 mots·~24 min·3

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 27 avril 2020 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2754/2020

Arrêt d u 4 novembre 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 avril 2020 / N (…).

D-2754/2020 Page 2 Faits : A. L’intéressé est entré en Suisse le 1er mai 2016 et a déposé une demande d’asile le 14 août 2017. B. Il a été entendu sommairement le 24 août 2017 et sur ses motifs d’asile le 14 septembre 2017. Le 24 novembre 2017, il a été entendu dans le cadre d’une audition élargie sur les données personnelles. C. Il ressort de ces auditions que le père de l’intéressé aurait été un partisan de Laurent Gbagbo. En (…), il aurait participé à la campagne électorale de ce dernier en distribuant du matériel de propagande. L’intéressé l’aurait aidé dans cette tâche. Gbagbo n’étant pas apprécié dans leur commune, ils auraient été la cible des partisans d’Alassane Ouattara qui les auraient menacés de mort. Après l’élection de Ouattara à la présidence, ils auraient vécu chez un ami de son père. Durant cette période, des membres des FRCI (Forces Républicaines de Côte d’Ivoire) à leur recherche se seraient rendus à leur domicile. Suite à l’arrestation en avril 2011 de Gbagbo, ils auraient quitté leur pays pour se rendre au B._______. A leur retour en (…), l’intéressé aurait été menacé par des partisans de Ouattara. Il aurait également été menacé par un imam qui aurait été prévenu qu’il était sorti avec sa femme. Le (…) ou (…), il aurait dû être hospitalisé, après avoir été tabassé par cinq hommes, dont deux militaires. Son père aurait eu l’intention de porter plainte, mais aurait été abattu sur le chemin de son travail. L’intéressé aurait alors trouvé refuge chez l’ami de son père, qui aurait organisé et financé son départ du pays. Le (…), il aurait pris un vol à destination de C._______, muni d’un passeport établi à son identité et doté d’un visa pour ce pays. L’intéressé a par ailleurs déclaré souffrir de problèmes de santé et être médicalement suivi en raison d’un épisode dépressif et d’un état de stress post-traumatique. A l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé la copie du permis d'inhumer de son père, ainsi qu'un document de l'état civil. D. Sur le plan médical, il a produit, en cours de procédure, une attestation

D-2754/2020 Page 3 médicale datée du 10 novembre 2017, ainsi que des rapports médicaux établis les 18 décembre 2017, 11 janvier 2018 et 8 octobre 2018. Il ressort principalement de ces documents, en particulier du plus récent, qu’il a subi une intervention cardiaque ([…]) en raison de troubles du rythme cardiaque, qu’il présente des séquelles hémorragiques corticosous-corticales fronto-polaires, temporale et frontale gauche (témoignant d'un traumatisme crânien sévère dans le passé), lui causant des maux de tête et des nausées, et qu’il souffre d’un syndrome de stress posttraumatique (PTSD ; F.43.10). Du point de vue psychiatrique, le pronostic sans traitement du PTSD sévère est sombre, compte tenu d'une symptomatologie psychotique (hallucinations) et d'idées suicidaires avec un risque de passage à l'acte. Il est fait état d’un traitement médicamenteux et d’une psychothérapie à raison d’une séance par semaine. E. Le 1er décembre 2017, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Abidjan d’effectuer sur place des recherches au sujet de l’intéressé et de sa famille. Le 27 septembre 2018, l’Ambassade a transmis au SEM le rapport de leur avocat de confiance. F. Par courrier du 4 février 2020, complété le 7 suivant à la demande du requérant, le SEM a transmis à ce dernier l’essentiel du contenu de sa requête à l’Ambassade et du rapport de celle-ci. Il a ainsi relevé qu’il résultait de ce rapport que, selon l’acte de naissance original et authentique retrouvé à la mairie de son lieu de domicile, l’intéressé est bien né le (…), comme indiqué sur son passeport, tel que cela ressort de sa demande de visa pour C._______, et non pas le (…), comme il l’a prétendu au moment du dépôt de sa demande d’asile. Le SEM a par ailleurs offert à l’intéressé la possibilité de se prononcer à ce sujet. G. Le 4 mars 2019, le requérant a fait part de ses déterminations. Il a soutenu que l’ami de son père, qui avait organisé son départ, s’était occupé de lui

D-2754/2020 Page 4 faire établir un passeport, dont la date de naissance était fausse, affirmant ignorer les démarches effectuées par celui-là pour obtenir ce document. A l’appui de ses dires, il a produit divers documents, qu’il aurait obtenus par l’intermédiaire d’un ami de son frère, à savoir un certificat de nationalité ivoirienne, la copie d'un acte de naissance, un certificat de fréquentation scolaire, un certificat de scolarité, ainsi qu'une fiche scolaire. H. Par décision du 27 avril 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Dans sa décision, il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a d’abord relevé que la date de naissance indiquée par celui-là à son arrivée en Suisse ne correspondait pas à celle figurant sur son passeport, confirmée par les recherches menées par l’Ambassade suisse à Abidjan. Il a ensuite mis en exergue le manque de substance de ses propos et a relevé leur caractère incohérent, stéréotypé et invraisemblable, voire contradictoire. L’autorité de première instance a par ailleurs tenu l’exécution du renvoi de l’intéressé pour licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a notamment considéré que ses problèmes médicaux ne nécessitaient pas un traitement lourd ou pointu ne pouvant pas, le cas échéant, être poursuivi en Côte d’Ivoire. Il a ajouté que, même si l’infrastructure médicale y restait limitée, ce pays disposait d’institutions médicales à même de lui fournir les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin. I. L’intéressé a recouru le 27 mai 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant au prononcé d’une admission provisoire. Il a, de plus, requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a estimé que l’exécution de son renvoi n’était pas exigible, compte tenu de ses problèmes de santé, de l’absence de soins médicaux nécessaires en Côte d’Ivoire et de son incapacité à assumer financièrement de tels soins. Il a relevé, en cas de retour dans son pays, le risque important de décompensation psychique et d’idéations suicidaires actives. Il a conclu qu’il se trouverait probablement dans un état pathologique grave,

D-2754/2020 Page 5 l'empêchant de faire face tant à sa situation économique, qu'à sa situation médicale, ce d'autant moins que, contrairement à ce qu'affirme le SEM, il n'y disposerait pas d'un réseau familial susceptible de le soutenir dans une telle situation, que ce soit matériellement ou affectivement. A ce sujet, il a soutenu que, suite au décès de son père, sa fratrie s’était dispersée, sans qu’il sache où se trouvaient ses frères et sœurs, à l’exception de (…) résidant en Suisse. A l’appui de son recours, outre une copie des rapports médicaux des 18 décembre 2017 et 8 octobre 2018 déposés en première instance, il a produit un certificat médical daté du 4 mai 2020 et un nouveau rapport médical, établi le 2 mai 2020. J. Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale. Il a par ailleurs invité la mandataire du recourant à produire les moyens de preuve susceptibles de démontrer qu’elle remplissait les conditions prévues à l’anc. art. 110a al. 3 LAsi pour être désignée en tant que mandataire d’office. K. Par courrier du 16 juin 2020, la mandataire a déposé la copie de divers diplômes et documents professionnels. L. Par décision incidente du 3 juillet 2020, le Tribunal a constaté que la mandataire n’était pas titulaire, en l’état, d'une licence ou d’un master en droit délivré par une université et qu’elle ne remplissait dès lors pas l'une des conditions, expressément prévues par la loi, indispensables à sa désignation comme mandataire d'office. Il a relevé qu’il était loisible à Marie-Claire Kunz de demeurer la mandataire de l'intéressé, toutefois pas comme mandataire désignée d'office. L’autorité de céans a dès lors imparti au recourant un délai au 20 juillet 2020 pour indiquer s’il souhaitait continuer à être représenté par Marie- Claire Kunz ou pour éventuellement indiquer le nom d'un/e autre mandataire remplissant les conditions fixées à l'anc. art. 110a al. 3 LAsi.

D-2754/2020 Page 6 M. Par courrier du 17 juillet 2020, le recourant a fait part de son souhait de poursuivre la procédure avec sa mandataire. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).

D-2754/2020 Page 7 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine, en sus des motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Est donc seule litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

D-2754/2020 Page 8 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

D-2754/2020 Page 9 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement — et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux — par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3 En l’espèce, dans la mesure où le recourant n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s’applique pas. Pour les mêmes raisons, et au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il n’a pas démontré l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Le recourant souffre certes de problèmes de santé, soit, selon le dernier rapport médical versé au dossier, d’une cardiopathie congénitale de l’âge adulte, d’un PTSD (F43.1) et d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F33.2). 6.5 Selon l’ancienne jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été ultérieurement précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 6.6 En l’occurrence, le Tribunal ne saurait minimiser les problèmes de santé du recourant. Cependant, ceux-ci n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/9

D-2754/2020 Page 10 de la jurisprudence citée. Au demeurant, comme il sera démontré cidessous, les problèmes médicaux dont il souffre peuvent être pris en charge en Côte d’Ivoire. 6.7 Dès lors, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, et s’avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 S’agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de cette disposition en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/50

D-2754/2020 Page 11 dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 ; E-340/2019 consid. 5.3). 7.4 En l’espèce, selon le dernier rapport médical produit, soit celui du 12 mai 2020, le recourant, en raison de ses problèmes psychiques (cf. consid. 6.4 ci-dessus), suit actuellement, et pour une durée indéterminée, un traitement à base de deux antidépresseurs, de deux anxiolytiques, dont un en réserve, et d’un somnifère. Sur le plan somatique, il est recommandé une consultation et échographie cardiaque par an en l'absence de complications, ainsi qu'une consultation mensuelle chez le généraliste pour soutien et contrôle. 7.5 Comme relevé ci-dessus, il n’y a pas lieu de minimiser les problèmes de santé de l’intéressé et les traitements dont il a besoin. Toutefois, il n’apparaît pas que ceux-ci soient susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La Côte d’Ivoire, en particulier à Abidjan, dispose en effet d’une infrastructure médicale qui, même si elle reste limitée, offre des soins médicaux essentiels, y compris psychiatriques (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-347/2014 du 6 janvier 2015 consid. 8.3.1 et réf. cit. ; D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.2.2.1). Des médicaments du genre de ceux actuellement prescrits (cf. rapport médical du 12 mai 2020) y sont en outre disponibles (cf. Liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical, <http://www.pndap-ci.org/wp-content/uploads/ LISTE-NATIONAL-DES-MEDICAMENTS-ESSENTIELS-VER.2013.pdf>, consulté le 28.09.2020). Ainsi, comme l’a retenu le SEM dans sa décision du 27 avril 2020, le recourant pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, tant pour ses troubles physiologiques que psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire, aussi bien dans des institutions publiques que, probablement, privées, et d’avoir accès à une médication appropriée. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/50

D-2754/2020 Page 12 d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En effet, cette disposition ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 7.6 7.6.1 Cela étant dit, à son retour en Côte d’Ivoire, le recourant pourra entreprendre les démarches auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en vue de bénéficier d’une couverture maladie universelle (CMU) et de bénéficier d’une couverture, fût-elle partielle, de ses frais médicaux. Il est à relever que la CNAM prévoit un régime particulier, non contributif, pour les personnes démunies, qui a pour but de garantir à l’ensemble des Ivoiriens résidant en Côte d’Ivoire l’accès à des services et à des soins de santé de qualité, à moindre coût. Les Ivoiriens peuvent bénéficier des prestations de la CMU dans les établissements et centres de santé, services médicaux et pharmacies publics, ainsi que dans les officines, cabinets et établissements de santé privés agréés (cf. notamment jeuneafrique, Côte d’Ivoire : la couverture maladie universelle, un immense défi pour le gouvernement, 05.03.20, < https:// www.jeuneafrique.com/mag/902959/societe/cote-divoire-la-couverturemaladie-universelle-un-immense-defi-pour-le-gouvernement/ >, consulté le 28.09.2020). 7.6.2 Au demeurant, le recourant est (…), (…), il a suivi une formation scolaire et apparaît apte à travailler, voire à suivre une formation (cf. certificat médical du 4 mai 2020). En outre, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, compte tenu de l’invraisemblance de ses propos et de son absence de crédibilité, il doit probablement bénéficier de proches ou de connaissances susceptibles de l’accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion. A cet égard, il y a lieu de relever que son voyage vers l’Europe aurait été organisé et financé par un ami de son père. Il a par ailleurs pu, depuis son séjour en Suisse, contacter une personne dans son pays, semble-t-il un http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/50

D-2754/2020 Page 13 ami de son frère, afin de faire les démarches nécessaires en vue de lui procurer divers documents et de les lui transmettre par l’intermédiaire d’une connaissance voyageant vers la Suisse (cf. courrier du 4 mars 2019). L’intéressé a certes déclaré que l’ami de son père avait également quitté son pays et que sa fratrie s’était dispersée. Il ne s’agit cependant que de simples affirmations, nullement étayées, à replacer dans le contexte d’un récit invraisemblable. Dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives. 7.7 Par ailleurs, il lui sera possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 7.8 Il est enfin rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒ 8.3 et jurisp. cit.).

D-2754/2020 Page 14 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 9.2 En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 11. Le recourant ayant fait part de son souhait de poursuivre la procédure avec sa mandataire, il a de facto renoncé à la désignation d’un défenseur d’office (cf. décision incidente du 3 juillet 2020 et courrier du 17 juillet 2020). Dans ces conditions, cette dernière ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour ses prestations au sens des art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2754/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Aucune indemnité n’est allouée à la mandataire du recourant pour ses prestations. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-2754/2020 — Bundesverwaltungsgericht 04.11.2020 D-2754/2020 — Swissrulings