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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2009 D-2727/2009

5 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,872 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-2727/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Macédoine, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2727/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 17 décembre 2008 et 9 janvier 2009, la décision de l'ODM du 23 avril 2009, le recours de l'intéressé daté du 28 avril 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-2727/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué que suite au mariage qu'il aurait contracté avec une jeune fille vivant avec sa famille [dans un autre pays], originaire de son village, rencontrée au cours des vacances de celle-ci revenue au pays (...) 2006, il aurait dû quitter son pays en raison de problèmes qu'il aurait avec sa belle-famille (en particulier avec un oncle de son épouse et le beau-fils de celui-ci, un voisin), qu'il serait en effet parti [dans cet autre pays] en (...) 2007 afin de rejoindre sa future femme, qu'il aurait épousée au mois (...) 2007 ; que la vie serait devenue très vite insupportable, en raison de la tyrannie de son beau-père en particulier, ainsi que de sa belle-mère ; que trois mois plus tard, il aurait prétexté (...) ; qu'il aurait ainsi quitté [cet autre pays], son épouse et sa belle-famille sans les en informer ; qu'il serait retourné vivre dans son village natal, auprès de ses parents ; que son épouse se serait remariée de son côté [dans cet autre pays] après son départ, que durant (...) [saison] 2007, à une date indéterminée, un oncle (...) de son épouse aurait tenté de le tuer ; qu'il se serait plaint à la police locale, mais qu'en raison des accointances de certains de ses membres avec sa belle-famille, elle n'aurait rien entrepris ; que l'intéressé, ne répondant pas aux provocations et n'ayant pas cherché à se venger des agissements de l'oncle (...) de son épouse et du beau-fils de ce dernier (son voisin), se serait vu affublé d'une réputation de lâche et de peureux dans son village ; qu'il aurait alors craint de devoir tuer ces deux personnes pour se défendre en cas d'agression, mais pour éviter d'en arriver là, il serait parti pour la Suisse, que le 26 mai 2008, l'intéressé a été interpellé par la police valaisanne et a fait l'objet de mesures de détention selon la loi sur les mesures de contrainte ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse jusqu'au 25 mai 2011 ; qu'il a été renvoyé le 29 mai 2008 par avion à B._______, que dès son retour dans son village natal, ses propres oncles lui auraient reproché d'avoir fait échouer son mariage et d'avoir gâché Page 3

D-2727/2009 son avenir ; que ses parents craignant pour sa vie et l'ambiance devenant insupportable, il aurait décidé de revenir en Suisse, où il est entré illégalement le 15 décembre 2008, que le rapport de l'examen des empreintes digitales a révélé que l'intéressé avait été refoulé en Italie déjà le 17 octobre 2008, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse par le train en provenance de C._______ (alors même qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée précitée), ce dont il a été informé lors de la seconde audition, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a retenu que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 25 juin 2003, désigné la Macédoine comme un pays exempt de persécutions et que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a dès lors refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment des art. 18 et 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence, et d'autres dangers imminents, menaçant l'individu concerné Page 4

D-2727/2009 en particulier (par ex. : vendetta, mise en esclavage, etc.), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, spéc. 115s.), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués ne permet pas de considérer les indices de persécution comme invraisemblables – ou manifestement infondés –, respectivement laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s., JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36), qu'en l'occurrence, le récit présenté n'est pas crédible, les allégations de l'intéressé étant vagues, inconsistantes, divergentes et incohérentes, qu'il a en effet soutenu dans un premier temps être rentré chez lui le 29 mai 2008 et n'en être reparti qu'en date du 9 décembre 2008 (pv aud. du 17 décembre 2008, p. 6 ; pv aud. du 9 janvier 2009, p. 4, ad Q20), alors que selon le rapport des gardes-frontière du 17 octobre 2008, l'intéressé avait à nouveau été interpellé en tentant de passer la frontière suisse par le train provenant de C._______, ce qu'il a finalement reconnu (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 5, ad Q30) ; qu'il a ainsi été refoulé et remis aux autorités italiennes ; qu'il prétend être resté en Italie seulement deux ou trois jours, car il aurait rencontré par hasard dans un établissement de restauration rapide une connaissance, qui justement rentrait au pays (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 5, ad Q38 à Q40) ; que ne voyant pas d'autres solutions, il serait rentré au pays avec cette personne (ibidem), qu'il n'a toutefois pas pu démontrer qu'il avait bel et bien quitté l'Italie après son refoulement du 17 octobre 2008 par les autorités suisses, Page 5

D-2727/2009 qu'il apparaît en outre incohérent que l'intéressé rentre dans son village d'origine suite à son refoulement du 17 octobre 2008, alors même que ses motifs d'asile portent sur le fait qu'il risquerait sa vie à cet endroit, que la description de la tentative de meurtre par l'oncle de son épouse dont il aurait été victime est très imprécise quant à la date de sa prétendue survenance – (...) [saison] 2007 – (pv aud. du 17 décembre 2008, p. 5 ; pv aud. du 9 janvier 2009, p. 8, ad Q63 à Q65), de même que quant au mode opératoire, puisque selon ses premières déclarations, cet oncle l'aurait insulté et lui aurait lancé son bâton dans sa direction en le menaçant de mort, ce qui l'aurait amené à fuir immédiatement (pv aud. du 17 décembre 2008, p. 5), alors que selon ses secondes déclarations, celui-ci aurait mis sa main au niveau de sa ceinture, de sorte qu'il se serait alors enfui (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 7, ad Q58, et p. 8, ad Q66), que l'intéressé s'est également montré incapable de donner les noms et d'être un tant soit peu précis sur l'identité de l'oncle mis en cause ainsi que de son voisin (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 6 et 7, ad Q53 à Q56), que les déclarations du recourant sont également fortement sujettes à caution dans la mesure où, au fil des auditions, il ajoute de nouveaux éléments, tels que nouvelles menaces proférées par de nouvelles personnes, dont il n'avait pas fait état immédiatement, et sans être à même de les situer dans le temps, ce qui amène à considérer que ces déclarations ont été avancées pour les besoins de la cause (par exemple un incident avec un voisin, qui voudrait également le tuer pour un problème de limite de terrain ; cf. pv aud. du 9 janvier 2009, p. 6, ad Q52, et p. 8, ad Q67 et Q68), que dans le cadre de son recours, il augmente à nouveau l'intensité des problèmes et menaces allégués, dont il n'avait pas fait état au cours de ses auditions, affirmant cette fois être agressé à chacune de ses sorties, pris à partie et menacé dans son pays par l'oncle de son épouse et le beau-fils de ce dernier, de même qu'avoir été poursuivi à moto, menacé avec un pistolet et poursuivi avec des bâtons (acte de recours, p. 2, ad pts 10 et 11), que ces ajouts successifs, présentés manifestement pour les besoins de la cause, laissent penser que son récit est monté de toute pièce, Page 6

D-2727/2009 qu'ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il courrait un danger imminent pour sa vie et son intégrité, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il n'a par ailleurs allégué aucun problème avec les autorités macédoniennes, que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés Page 7

D-2727/2009 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les motifs exposés plus haut, il en va de même concernant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de dite exécution (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu'en effet, il est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n'a fait valoir aucun problème de santé ; qu'il dispose par ailleurs d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2727/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier le N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 9

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