Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 D-269/2026

19 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,860 mots·~14 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-269/2026

Arrêt d u 1 9 juin 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2025.

D-269/2026 Page 2 Faits : A. Le 3 février 2025, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendue le 6 février (données personnelles) et le 26 février 2025 (motifs d’asile), la susnommée a déclaré provenir de (…), où elle avait vécu avec ses parents et ses jeunes frère et sœur. Diplômée (graduat) en (…), elle aurait exercé un premier emploi de caissière jusqu’en (…). Elle aurait alors repris des études et obtenu son diplôme en gestion financière en (…). En (…), elle aurait commencé une activité de caissière auprès d’une entreprise vendant du matériel (…). L’intéressée se serait rendue à Dubaï en (…), puis en Grèce en (…) pour y faire du tourisme. Le (…), A._______ aurait été arrêtée par la police sur son lieu de travail aux côtés de son supérieur ainsi que du comptable de l’entreprise. Emmenés au bureau de la Détection militaire des activités anti-patrie (DEMIAP), ils y auraient été retenus durant trois jours, avant d’être transférés auprès de l’Agence nationale de renseignements (ANR). L’intéressée aurait été séparée des autres personnes interpellées et interrogée sur son travail. Elle aurait alors appris les motifs de son arrestation, à savoir l’existence d’un trafic d’armes au sein des locaux de l’entreprise – dont elle affirme n’avoir rien su. Envoyée au cachot, elle serait restée enfermée jusqu’au (…). Ce jour-là, deux policiers l’auraient sortie du cachot et lui auraient donné des vêtements de soldat pour qu’elle se change. Elle serait restée cachée dans les toilettes en attendant la fin d’une réunion de policiers, après quoi elle aurait quitté les lieux en véhicule, aux côtés des deux agents précités. Ceux-ci l’auraient emmenée sur un chantier, où elle serait restée cachée, confiée aux bons soins d’un autre policier. Son évasion aurait été commanditée par un ancien chef d’état--major des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), un ami de feu son oncle. Le (…), A._______ aurait reçu la visite de sa mère, accompagnée de l’ancien chef d’état-major. Elle aurait alors appris que son père était décédé d’une crise cardiaque le jour de son arrestation, après une descente de police au domicile familial. Elle aurait également été avisée qu’il lui fallait quitter le pays. Le (…), l’intéressée aurait été escortée jusqu’à l’aéroport, où elle se serait jointe à un groupe de travailleurs onusiens. Munie d’un faux passeport et affublée d’une perruque, elle aurait embarqué sur un vol à destination de la Turquie, puis de l’Italie, avant de poursuivre son voyage jusqu’en Suisse.

D-269/2026 Page 3 C. Par décision du 5 décembre 2025, notifiée six jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l’intéressée étaient entachées de nombreux indices d’invraisemblance. Il a relevé qu’elle n’avait pas su donner d’indications concrètes sur son employeur et que son récit des évènements ayant conduit à sa fuite était demeuré stéréotypé et dépourvu de substance. Le SEM a en outre noté divers illogismes, s’agissant du comportement des autorités – lesquelles auraient notamment renoncé à poursuivre son interrogatoire en raison de ses pleurs – et du déroulement de son évasion. Les modalités alléguées de son voyage jusqu’en Suisse ont également été jugées invraisemblables, ce qui indiquait, selon le SEM, qu’elle avait cherché à cacher les circonstances réelles de son départ. Il a finalement retenu que rien ne s’opposait à la mise en œuvre du renvoi de l’intéressée. D. Le 12 janvier 2026, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé de l’admission provisoire. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. La recourante a contesté l’appréciation faite par le SEM de ses déclarations et soutenu que le degré de détails de son récit était conforme à sa manière d’être, à son expérience et aux questions qui lui avaient été posées. Aussi, elle a précisé certains éléments et plaidé que ses propos étaient vraisemblables. Par ailleurs, elle s’est prévalue de son statut de femme seule, de l’absence de contacts actuels avec sa famille ainsi que de son état de santé précaire pour soutenir que l’exécution de son renvoi était illicite, voire inexigible. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

D-269/2026 Page 4 Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-269/2026 Page 5 3. En l’occurrence, les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation du caractère peu substantiel et stéréotypé des propos de l’intéressée. Malgré les questions de l’auditeur, elle n’a fourni que peu d’informations sur son emploi et les différentes personnes impliquées dans l’entreprise (pce SEM 19 Q81-93) – pourtant à l’origine de son arrestation –, sur son interrogatoire et sa détention (pce SEM 19 Q101-129) ainsi que sur son séjour sur un chantier consécutif à son évasion, qui aurait pourtant duré seize jours (pce SEM 19 Q130, Q137-144, Q152-153). Sa description des faits est demeurée essentiellement impersonnelle et dépourvue de détails significatifs à même de corroborer la réalité d’une expérience directement vécue. Les précisions apportées en procédure de recours n’y changent rien. A cela s’ajoute que les motifs de son arrestation apparaissent pour le moins douteux. Il est en effet difficilement compréhensible que l’intéressée ait été arrêtée aux côtés du chef et du comptable de l’entreprise, alors même qu’elle n’entretenait aucune relation particulière avec eux, qu’elle n’assumait aucune responsabilité autre que celles inhérentes à sa fonction de caissière et qu’elle n’y travaillait que depuis un an et cinq mois. En outre, les autres employés – à savoir un chargé d’affaires, des agents de sécurité, des chauffeurs et le personnel du dépôt – n’auraient pas été inquiétés, seule la recourante ayant été interpellée en sus de ses deux supérieurs hiérarchiques, lesquels auraient du reste appartenu à la même famille (pce SEM 19 Q81-93). Ces circonstances ne paraissent pas plausibles, rien ne permettant d’expliquer l’intérêt des autorités congolaises pour A._______. Il apparaît d’autant moins crédible qu’elles l’aient maintenue en détention et qu’elles aient nourri des intentions funestes à son encontre, comme allégué, à l’issue d’un seul et bref interrogatoire, au cours duquel elles se seraient contentées de lui montrer des vidéos des armes dissimulées dans l’entreprise (pce SEM 19 Q115-117, Q154-158). Le récit de son évasion n’est pas plus plausible (pce SEM 19 Q130-136), son déroulement étant entaché de nombreuses incohérences. Le Tribunal fait sien l’argumentaire de l’autorité intimée sur ce point, auquel il peut être renvoyé (cf. décision attaquée p. 4). Il apparaît de surcroît improbable qu’un ancien chef d’état-major des FARDC ait organisé cette échappée, du seul fait d’une ancienne amitié avec feu l’oncle de l’intéressée.

D-269/2026 Page 6 Finalement, la manière dont la recourante aurait quitté le pays ne convainc pas le Tribunal. Il n’apparaît en effet pas vraisemblable qu’elle ait été prise en charge successivement par plusieurs personnes – deux policiers avec un chauffeur, puis un tiers à l’aéroport, puis un groupe d’onusiens, puis un tiers à (…) – sans rencontrer de difficulté particulière, ni disposer d’informations précises, l’ensemble du voyage ayant, selon ses dires, été organisé par sa mère (pce SEM 19 Q63, Q80 p. 9). Il s’ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

D-269/2026 Page 7 5.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait exposée, en cas de retour au Congo Kinshasa), à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 6.2.1 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-2166/2025 du 7 avril 2025). En outre, dans un arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 qui demeure d’actualité, le Tribunal a jugé que l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa, notamment, ou ayant un réseau social et familial solide dans cette ville, était en principe raisonnablement exigible, à l’exception des femmes seules accompagnées d’un jeune ou de plusieurs enfants, ainsi que des personnes d’un âge avancé ou en mauvaise santé (cf. notamment l’arrêt du TAF E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2). 6.2.2 Dans le cas concret, A._______ est jeune et en bonne santé générale (pce SEM 19 Q5), les diagnostics formulés dans le rapport médical du 6 janvier 2026 (léiomyomes utérins, kyste dermoïde de l’ovaire droit, trouble de l’adaptation en cours d’amélioration, syndrome de la bandelette illio-tibiale ; cf. annexe 3 au recours) n’étant manifestement pas de nature à faire obstacle au renvoi. En outre, l’intéressée a vécu toute sa vie à (…), où elle a acquis de bonnes qualifications ainsi que plusieurs années d’expérience professionnelle (pce SEM 19 Q17-32). A cela s’ajoute qu’elle dispose d’un réseau familial solide, composé à tout le moins de sa mère et de sa fratrie, ainsi que de cousins (pce SEM 19 Q33). A ce sujet, il n’y a pas lieu de retenir que ses proches auraient fui le domicile familial suite à la descente de police de (…), qu’elle ignorerait tout de leur lieu de séjour

D-269/2026 Page 8 ou encore qu’elle n’aurait plus eu de contacts avec eux depuis (…), son arrestation – et avec elle la descente de police à son domicile – ayant été jugée invraisemblable (cf. consid. 3 supra). Tout porte ainsi à croire que la recourante sera en mesure de se réinstaller sans difficulté insurmontable. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d’origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-269/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

D-269/2026 — Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 D-269/2026 — Swissrulings