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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2026 D-2672/2026

23 avril 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,131 mots·~16 min·12

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 9 avril 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2672/2026

Arrêt d u 2 3 avril 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Arménie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2026.

D-2672/2026 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du 19 juillet 2019, les procès-verbaux des auditions des 24 et 26 juillet 2019 ainsi que du 24 février 2020, la décision du 25 septembre 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 5 octobre 2020, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi d’une admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, l’arrêt D-4922/2020 du 12 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 23 janvier 2026, le procès-verbal de l’audition du 31 mars 2026, la prise de position de l’intéressé du 8 avril 2026 sur le projet de décision du SEM, la décision du 9 avril 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l’intéressé du 15 avril 2026 (date du sceau postal) et les requêtes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire qu’il comporte, le courrier du 16 avril 2026, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

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et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que dans son arrêt D-4922/2020 précité, le Tribunal avait en particulier retenu que l’intéressé souffrait de la (...) ainsi que de complications liées principalement à cette maladie, à savoir de (...), de (...), de (...), d’(...), de (...) ainsi que d’une gastrite chronique et de troubles dépressifs récurrents, qu’il avait estimé que les traitements nécessaires étaient disponibles en Arménie, en particulier à Erevan, d’où l’intéressé provenait, qu’il avait précisé que, dans le cas où une partie des traitements ne serait pas entièrement gratuite, l’intéressé, qui bénéficiait dans son pays d’une rente d’invalidité, pouvait solliciter l’aide de ses sœurs, qui séjournaient en [pays] et aux [pays], et de ses enfants majeurs, domiciliés en [pays], que lors de son audition du 31 mars 2026, le recourant a pour l’essentiel déclaré qu’à la suite du rejet de sa première demande d’asile, il était retourné à Erevan, le (...) 2020, séjournant avec une de ses sœurs dans la maison dont il était le copropriétaire avec sa sœur domiciliée en [pays], qu’il avait entrepris des démarches pour confirmer son statut d’invalidité de (...), qu’il avait travaillé en tant que (...) pour les (...) et qu’il n’avait bénéficié d’aucun traitement pour ses problèmes de santé, qu’en juillet 2025, en raison de l’aggravation de son état de santé, ayant ressenti « une oppression dans la poitrine », il aurait cessé de travailler,

D-2672/2026 Page 4 vendu la maison pour vivre et financer son départ du pays, se partageant le fruit de la vente avec sa sœur vivant en [pays], puis loué un logement à Erevan jusqu’à son départ du pays, qu’à cette même période, il se serait rendu à la polyclinique pour faire des radiographies, puis aurait consulté un médecin généraliste, un cardiologue et un neurologue ; que ces thérapeutes ne lui auraient toutefois pas prescrit de traitements adaptés, que le 23 janvier 2026, il aurait quitté son pays de l’aéroport d’Erevan pour venir se faire soigner en Suisse, qu’à titre de moyens de preuve, il a notamment déposé son passeport, sa carte de gratuité des transports en tant que personne invalide de (...) ainsi que des rapports médicaux établis en Suisse, que dans sa décision du 9 avril 2026, le SEM a relevé que l’intéressé n’avait pas allégué de motifs d’asile déterminants, dès lors qu’il était venu en Suisse pour s’y soigner, qu’il a retenu que les problèmes médicaux de l’intéressé (...) avaient pour l’essentiel déjà été examinés dans l’arrêt D-4922/2020 précité et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’appréciation opérée par le Tribunal à cette occasion et selon laquelle l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que s’agissant du problème cardiaque nouvellement allégué, il a relevé, en se basant notamment sur un Consulting médical (Arménie : suivi post-opératoire bypass aux coronaires, cardiopathie ischémique possible ?, 16 janvier 2020), que l’Arménie disposait d’infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, en particulier à Erevan, ville disposant d’un bon réseau d’hôpitaux et de cliniques privées, des examens cardiologiques en ambulatoire et en hospitalisation étant proposés au complexe hospitalier universitaire « Heratsi » N1 et les médicaments pour les pathologies cardiaques étant notamment disponibles à « Natali Pharm », qu’il a retenu que les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles, à son retour en Arménie en 2020, il n’avait pas eu accès à des consultations médicales, ni à des traitements médicamenteux, étaient peu crédibles, dès lors qu’il avait déjà bénéficié de soins dans cet Etat, mais également en [pays] où il avait aussi vécu, ce d’autant plus (recte : moins) qu’il avait été

D-2672/2026 Page 5 mis au bénéfice d’un statut ainsi que d’une rente d’invalidité de (...), et qu’à l’apparition des symptômes cardiaques, il avait consulté son médecin de famille, qui l’avait ensuite orienté vers un cardiologue, qu’il a ajouté, en se basant notamment sur un Consulting médical (Armenien : Deckung der Pflegekosten und Unterstützung für den Lebensunterhalt für Personen mit Invaliden-Status, 13 novembre 2023), que les personnes invalides de (...) bénéficiaient de soins médicaux gratuits, les médicaments délivrés sur ordonnance étant également délivrés sans frais, qu’il a précisé qu’il était loisible à l’intéressé de demander une aide au retour médical (art. 93 LAsi), qui pouvait être accordée sous forme de médicaments, d’aide à l’organisation de voyage ou de soutien durant et après le retour, qu’enfin, il a retenu que la situation personnelle de l’intéressé ne s’opposait pas à l’exécution du renvoi, que sur ce point, il a mis en doute la nécessité pour lui d’avoir vendu la maison pour couvrir ses frais médicaux, le statut d’invalide de (...) lui garantissant en principe la gratuité des frais médicaux, de sorte que le produit de la vente était possiblement à sa disposition et pouvait l’aider à se réinstaller dans son pays d’origine, qu’il a ajouté que malgré son statut d’invalide, l’intéressé avait travaillé jusqu’en juillet 2025 et qu’il pourrait retrouver un emploi dès que sa santé le permettrait, que dans son recours du 15 avril 2026, l’intéressé a rappelé être venu en Suisse en raison de ses problèmes de santé et n’avoir pas eu de réel suivi médical depuis son retour en Arménie en 2020, n’étant pas bien pris en charge lorsqu’il pouvait voir un médecin, qu'il a conclu à l'annulation des points 2 et 3 du dispositif de la décision du SEM et à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, qu’en l’espèce, le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ce point,

D-2672/2026 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que relativement à l’exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l’inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, ni même allégué, qu'il serait, en cas de retour en Arménie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d’origine, il n’est pas établi qu’il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l’art. 3 Conv. torture,

D-2672/2026 Page 7 que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse, que pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure

D-2672/2026 Page 8 hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles l’exécution du renvoi du recourant est exigible, que dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement au considérant III de la décision attaquée (cf. également consid. II, par. 9), que le Tribunal fait sien, ce d’autant plus que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’en particulier, la prise en charge et les traitements du recourant, notamment pour ses problèmes cardiaques, sont disponibles en Arménie et les soins de santé généraux peuvent y être qualifiés de bons (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM], Armenien, Länderinformationsblatt 2025 ; cf. les Consultings précités), qu’à cet égard, il a lieu de relever que la coronarographie réalisée en mars 2026 dans le cadre de sa symptomatologie (douleurs thoraciques) est revenue négative, sans présence d’obstruction coronarienne (cf. les rapports médicaux des 20 mars et 2 avril 2026), qu’en outre, titulaire d’un statut d’invalidité de groupe II, le recourant devrait pouvoir bénéficier gratuitement, ou à prix moindre, des soins qui lui seraient nécessaires, que dans le cas où une partie des traitements ne serait pas entièrement gratuite, le recourant, qui bénéficie dans son pays d’une rente d’invalidité, pourra également compter sur l’aide, financière notamment, de son frère et de ses sœurs, domiciliées en Arménie, en [pays] et aux [pays], ainsi que de ses deux fils majeurs, domiciliés en [pays],

D-2672/2026 Page 9 qu’au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu’il lui sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant détenteur d’un passeport lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que pour le reste, la conclusion subsidiaire (conclusion 7) du recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être d’emblée rejetée, faute de motivation sur ce point, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance de frais est sans objet, qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire, partielle ou totale, doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi, en relation avec l’art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens

D-2672/2026 Page 10 et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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