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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2010 D-2630/2009

12 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,624 mots·~38 min·3

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours contre une décision en ma...

Texte intégral

Cour IV D-2630/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 novembre 2010 Blaise Pagan (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Russie ou Ukraine, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 22 avril 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2630/2009 Faits : A. Le 12 juillet 2006, l'intéressé, d'ethnie russe et de confession orthodoxe, a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du Centre d'enregistrement de B._______. B. Entendu les 19 juillet (audition sommaire), 12 septembre et 20 octobre 2006 (auditions cantonales sur ses motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être né le (...) à C._______, en Ukraine, lors d'une brève visite de ses parents à sa grand-mère, mais qu'il aurait vécu à D._______, en Russie, jusqu'en 198(...), puis à C._______ et à E._______ [ville russe], où il aurait entamé des études au [dénomination du centre de formation]. Au printemps 198(...), il aurait été appelé à l'armée. Après un an de service militaire à F._______ [ville d'Allemagne de l'Est], il aurait déserté en Allemagne de l'Ouest. Il aurait toutefois été capturé et remis à l'armée russe. Il aurait été condamné à deux ans de bataillon disciplinaire, mais n'aurait effectué que la moitié de cette peine. Il aurait ensuite poursuivi ses études à E._______ durant un an, puis à G._______, en Ukraine. Selon ses dires, les autorités ukrainiennes, gardant rancune et méfiance à son égard en raison de sa désertion, auraient cherché toutes les raisons possibles pour mettre l'intéressé en prison. Il aurait ainsi été incarcéré en 199(...) pour une prétendue participation à une rixe en état d'ébriété. Après avoir passé environ un an en prison, il aurait été transféré dans un hôpital psychiatrique de H._______, où il se serait vu injecter des produits lui faisant perdre connaissance et perdre la mémoire. Après trois ou quatre mois dans ces conditions, il se serait enfui, se serait caché en Russie puis aurait gagné I._______ [ville tchèque], où il aurait vécu illégalement pendant presque un an et demi. En 199(...), il se serait rendu à J._______ [ville de l'Allemagne de l'Ouest], où il aurait demandé l'asile, qui lui aurait été refusé en 199(...), au vu de l'évolution de la situation en Ukraine. Il serait alors rentré illégalement dans ce pays au printemps 199(...), espérant que la situation avait effectivement changé. Il aurait ainsi passé environ un mois en Ukraine, pendant lequel il se serait marié avec une ressortissante ukrainienne ou russe, selon les versions, de confession juive, qui aurait émigré en Allemagne peu Page 2

D-2630/2009 après. Il serait alors retourné à J._______, où il aurait déposé une seconde demande d'asile, ayant appris en Ukraine que le mandat de recherche émis à son encontre dans ce pays était toujours valable. Il n'aurait toutefois pas eu connaissance de la réponse donnée à sa nouvelle demande d'asile, du fait qu'il avait rejoint entre-temps son épouse à K._______ [ville allemande], sans signaler sa nouvelle adresse. Il aurait ensuite entrepris des démarches pour obtenir le droit de résider à K._______. Les autorités l'ayant renvoyé à s'adresser à une ambassade allemande d'un autre pays, il serait allé à L._______ [ville d'Ukraine] et aurait remis les documents nécessaires à la représentation allemande de cette ville. Trois mois plus tard, et toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande d'immigration en Allemagne, il se serait rendu chez des amis à G._______ [ville d'Ukraine]. En septembre 199(...), il aurait été arrêté et emmené en prison préventive dans cette ville, où il aurait passé environ un an, avant d'être incarcéré à H._______. Son passeport périmé de l'URSS aurait été confisqué par des membres des services de sécurité ukrainiens, au motif que ce document n'aurait plus été valable du fait qu'il ne comportait plus d'autorisation de séjour depuis 1991. La raison de son arrestation aurait été due à sa collaboration avec des employés de la CIA à (…) [ville allemande] de 199(...) à 199(...). Dans le cadre de la demande d'asile, il aurait en effet déclaré avoir effectué son service militaire dans les services de renseignements soviétiques. Les gens de la CIA lui auraient alors demandé des renseignements sur la situation de certaines personnes, en particulier des militaires qu'il avait connus lors de son service militaire à F._______. Pendant sa détention à G._______, il aurait été sommé d'indiquer les noms des personnes travaillant avec les services de renseignements américains et allemands en Allemagne. Il n'aurait toutefois livré aucun nom. Il aurait également été sommé de signer des aveux reconnaissant qu'il était un espion et de collaborer avec les services secrets ukrainiens une fois installé en Allemagne. Il aurait été torturé pour l'obliger à signer, mais il ne l'aurait pas fait. Par la suite, les autorités ukrainiennes auraient inventé un chef d'inculpation pour le faire emprisonner. Il aurait ainsi été condamné à (...) ans d'emprisonnement pour avoir prétendument violé et volé des femmes toxicomanes. Il aurait subi divers mauvais traitements durant sa détention, comme par exemple être enfermé Page 3

D-2630/2009 dans un cachot où des produits étaient injectés pour lui faire perdre connaissance. Suite aux coups qu'il aurait reçus, il aurait été paralysé du côté gauche et aurait été placé à l'infirmerie de la prison. Grâce à sa mère, qui serait intervenue auprès de personnalités importantes (...), à son avocat et à un membre d'une mission des droits de l'homme, il aurait été libéré temporairement après cinq ans, le (…) 200(...), afin de pouvoir être soigné de manière plus appropriée, étant ainsi hospitalisé à la clinique neurologique de L._______. Au cours du mois de novembre 200(...), l'intéressé se serait enfui de ladite clinique (dans laquelle il était retourné quelques temps auparavant pour bénéficier de nouveaux soins), ayant appris que des personnes étaient à sa recherche, supposant qu'elles appartenaient aux services de la sûreté. Il serait alors parti chez un ami à L._______, puis aurait fui, toujours durant le mois de novembre, en Biélorussie. Il aurait ensuite tenté de passer en Allemagne avec un faux passeport, mais en vain. Refoulé en Pologne où il aurait été incarcéré durant trois mois, il aurait tenté ensuite sans succès d'obtenir un passeport à l'ambassade de Russie, puis à l'ambassade d'Ukraine, à M._______ [ville de Pologne]. Il serait reparti en Biélorussie en août ou septembre 200(...). En mai 200(...), muni d'un faux passeport letton, il aurait gagné la Suisse en passant par Moscou, Belgrade et l'Italie, pays où il serait resté environ un mois. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé une attestation du [dénomination d'un service étatique ukrainien] datée du 26 juillet 2005 indiquant notamment qu'il n'est pas citoyen ukrainien, un extrait du registre des locataires de N._______, district de O._______, daté du 21 octobre 2004, indiquant que la nationalité de l'intéressé est ukrainienne, un certificat du Ministère des Affaires Intérieures d'Ukraine, Département des Affaires Intérieures d'Ukraine dans la région de H._______, (...), daté du 10 novembre 2004, indiquant qu'il n'avait pas fait de demande d'obtention de la nationalité ukrainienne auprès dudit service, ainsi qu'un document administratif allemand, daté du 9 mars 1999, relatif à l'accueil des émigrants juifs en provenance de l'Union Soviétique. C. Par décision du 21 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré qu'au vu des pièces du dossier, Page 4

D-2630/2009 et des déclarations du recourant, ce dernier pouvait obtenir la nationalité russe, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà, et qu'il pouvait ainsi par la suite s'établir dans ce pays. Ledit office a ainsi renoncé à examiner s'il était exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en Ukraine, puisqu'il pouvait trouver refuge en Russie. Ledit office a également considéré que les préjudices que le recourant aurait subis en Russie en 198(...) en raison de sa désertion n'étaient plus d'actualité, au vu du temps passé depuis lors. Ledit office a également retenu que les graves problèmes rencontrés en Ukraine invoqués par le recourant ne constituaient pas des motifs d'asile déterminants pour l'octroi de l'asile, dès lors que la situation en Ukraine s'était beaucoup améliorée, au point que, par arrêté du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral, avait désigné ce pays comme étant libre de persécution ("safe country"). Ainsi, les éléments au dossier ne permettaient pas de renverser la présomption d'une relative sécurité contre des persécutions, des indices contraires ne ressortant manifestement pas du dossier. Enfin, dit office n'a pas considéré comme imaginable que l'intéressé puisse encore être exposé à de sérieux préjudices en Ukraine, qu'il aurait quittée (...) ans auparavant, en raison de sa collaboration avec des agents de la CIA en Allemagne de 199(...) à 199(...). En conséquence, l'ODM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible en lien avec un retour en Russie. D. Le 12 novembre 2008, l'intéressé a fait recours contre la décision précitée. Par arrêt du 26 novembre 2008, l'acte de l'intéressé a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en raison du fait qu'il n'avait avancé aucun argument ni quelconque motif expliquant en quoi il contestait la décision de l'ODM du 21 octobre 2008, et que son acte était rédigé sous forme d'un formulaire général non individualisé, en copie, et non signé. E. Par courrier du [dénomination du service cantonal compétent], daté du Page 5

D-2630/2009 (...) avril 2009, l'intéressé s'est vu notifier un plan de vol pour le (…) avril suivant, à destination de L._______ en Ukraine. F. Par demande du (...) avril 2009, le mandataire de l'intéressé, nouvellement constitué, a demandé la consultation des pièces du dossier. Par télécopie du (...) avril 2009, l'ODM a transmis la copie de l'attestation datée de l'année 200(...) rédigée par l'ambassade d'Ukraine à M._______ [ville polonaise]. Il a également indiqué que le recourant avait été reconnu en date du (...) 2009 par les autorités ukrainiennes compétentes comme citoyen d'Ukraine. La copie d'un document de celles-ci du même jour, acceptant sa réadmission, était jointe en annexe. L'ODM concluait enfin que rien ne s'opposait au renvoi de l'intéressé en Ukraine. G. Par télécopie et courrier recommandé du (...) avril 2009 également, le mandataire de l'intéressé a transmis une demande de réexamen auprès de l'ODM, assortie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment à la suspension de toutes mesures d'exécution du renvoi et à la reconsidération intégrale de la décision du 21 octobre 2008 au vu des nouveaux éléments survenus quant à la détermination de la citoyenneté de l'intéressé. L'intéressé a soutenu que la décision du 21 octobre 2008 devait être intégralement reconsidérée, dès lors qu'il serait cette fois reconnu citoyen ukrainien, alors que l'ODM avait expressément renoncé dans ladite décision à se prononcer sur les persécutions dont il aurait été victime et dont il pourrait encore être victime en cas de renvoi dans ce pays. Il a en outre allégué qu'il souffrait de problèmes psychiques, à savoir d'un état de stress post-traumatique et de troubles schizotypiques qui ne pourraient être traités en Ukraine et rendraient l'exécution de son renvoi dans ce pays inexigible, et a déposé un certificat médical daté du 17 mars 2009 émanant de [dénomination de l'institution médicale] à P._______. H. Par décision du 22 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, confirmant l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 octobre 2008. Dit office a Page 6

D-2630/2009 considéré que la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de la citoyenneté de leur pays à l'intéressé ne modifiait en rien le contenu de sa décision, et que si l'intéressé ne voulait pas rentrer en Ukraine, il lui était loisible de retourner en Russie. Quant aux problèmes de santé allégués, ledit office a considéré qu'ils n'apparaissaient pas de nature à constituer un obstacle à son retour en Russie, le traitement des malades psychiques étant en principe garanti dans ce pays. I. Par télécopie du 24 avril 2009 et courrier recommandé du 24 avril 2009 (sceau postal), l'intéressé a formé recours par l'intermédiaire de son mandataire contre la décision de rejet de sa demande de reconsidération par l'ODM. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la suspension de toutes mesures d'exécution de son renvoi de Suisse et à l'autorisation d'attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 22 avril 2009 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision au fond, le tout sous suite de dépens. J. Par télécopie du 24 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal a, dans l'attente du dossier, prononcé la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle urgente au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), autorisant provisoirement le recourant à rester en Suisse. K. Par télécopie du 25 avril 2009 et courrier du 27 avril 2009, le mandataire du recourant a produit la copie d'une attestation du [dénomination d'un service étatique russe] à Q._______ [ville suisse] datée du (...) 2008 indiquant que l'intéressé avait entrepris des démarches de renseignements en vue de l'obtention de la nationalité russe. L. Par courrier et télécopie du 1er mai 2009, le mandataire du recourant a requis la production de copies de deux documents déposés par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile en 2006, à savoir l'extrait du registre des locataires de N._______, district de O._______, daté du 21 octobre 2004, et le certificat du Ministère des Affaires Page 7

D-2630/2009 Intérieures d'Ukraine, Département de la région de H._______, daté du 10 novembre 2004. M. Par courrier recommandé du 5 mai 2009, le mandataire de l'intéressé a déposé une demande d'assistance judiciaire en faveur de son mandant, ce dernier bénéficiant des prestations de l'aide d'urgence de la part des autorités compétentes du canton R._______. N. Par décision incidente du 14 mai 2009, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a accordé l'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance incidente du même jour, il a transmis le recours de l'intéressé à l'ODM, en invitant celui-ci à se prononcer sur la production des copies de documents demandée ainsi que de déposer une détermination circonstanciée sur son recours et les pièces déposées à l'appui de celui-ci. O. Dans sa réponse du 28 mai 2009, l'ODM a estimé que ledit recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment considéré que la demande de copies de pièces avait été adressée au Tribunal et qu'il ne lui appartenait dès lors pas de se prononcer sur ce point, mais qu'il ne voyait pas d'élément de refus. Il a considéré qu'il était faux de prétendre, comme le faisait le recourant, que l'ODM s'était limité à examiner ses motifs d'asile en relation avec la Russie uniquement, estimant s'être largement prononcé sur la question de savoir si l'intéressé était exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en Ukraine. Pour le reste, il s'est référé aux considérants de la décision entreprise. P. Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM par ordonnance incidente du 4 juin 2009, le recourant a répondu par télécopie et courrier du 19 juin 2009. Il a relevé que l'argumentation de l'autorité intimée, selon laquelle elle se serait largement prononcée sur la question de savoir si l'intéressé était exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de renvoi en Ukraine, était manifestement contraire à la bonne foi, l'autorité précisant Page 8

D-2630/2009 expressément dans sa décision du 21 octobre 2008 qu'elle "[pouvait] renoncer à examiner si l'intéressé [était] exposé à des persécutions déterminantes en matière d'asile en Ukraine". Il a réitéré également sa demande de transmission des copies de documents requise précédemment et a déposé une copie d'attestation du 20 mai 2009 de [dénomination d'un service étatique ukrainien] à S._______ [ville suisse] qui indiquerait prétendument qu'il ne possède pas la nationalité ukrainienne (réd. : en réalité, qui atteste que l'intéressé a sollicité [dénomination dudit service étatique ukrainien] à S._______ afin qu'[il] lui établisse une attestation comme quoi il ne possède pas la nationalité ukrainienne). Il a confirmé pour le surplus les conclusions prises dans son recours. Q. Par décision incidente du 12 mai 2010, le juge instructeur du Tribunal a transmis à l'intéressé la copie des pièces qu'il avait requises, et lui a imparti un délai pour lui transmettre ses éventuelles observations y relatives, de même que pour lui fournir tous renseignements utiles quant au résultat de ses démarches auprès du [dénomination d'un service étatique russe] à Q._______ [ville suisse], portant sur ses droits à l'acquisition de la nationalité russe. Par courrier et télécopie du 4 juin 2010, l'intéressé a transmis au Tribunal une attestation du 24 mai 2010 émanant du [dénomination du service étatique russe] à Q._______ [ville suisse], selon laquelle [dénomination du service étatique russe] ne disposait de l'information sur la citoyenneté russe du recourant. R. Par lettre du 25 juin 2010, l'intéressé a transmis au Tribunal une copie d'une attestation médicale du 23 juin 2010 émanant de [dénomination de l'institution médicale], de la Dresse T._______, médecin responsable, de laquelle il ressort que le recourant est suivi depuis le 13 décembre 2006 par ledit service pour une prise en charge psychothérapeutique. S. Par décision incidente du 2 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a imparti un délai de quinze jours au recourant dès notification, afin de transmettre au Tribunal ses déterminations quant à un certain nombre de points ressortant du dossier de la cause. En premier lieu, l'allégation par l'intéressé du fait qu'il n'était pas de nationalité Page 9

D-2630/2009 ukrainienne semblait contredite par des pièces figurant au dossier relatives à la demande d'autorisation de séjour qu'il avait déposée antérieurement en Allemagne, dans la mesure où il avait présenté à cette occasion un passeport ukrainien établi le (...) mai 199(...) et avait rempli un formulaire le (...) février 199(...) pour une demande de visa en indiquant expressément être de nationalité ukrainienne. En deuxième lieu, il figurait au dossier de la procédure un certificat de retour pour l'Ukraine ("Certificate for return to Ukraine") établi par les autorités ukrainiennes et mentionnant, sous nationalité, ("Citizenship"), "Ukraine". Ainsi, il semblait que l'intéressé avait été reconnu comme citoyen ukrainien bien avant l'établissement du formulaire de réadmission par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2009, à l'origine de la demande de réexamen présentée par l'intéressé à l'ODM en date du (...) avril 2009. Enfin et en troisième lieu, il semblait ressortir des pièces du dossier de la cause que les autorités allemandes avaient révoqué une autorisation d'entrée sur leur territoire en date du (...) novembre 200(...), au motif que l'intéressé avait notamment été condamné dans son pays d'origine, l'Ukraine, en date du (...) 200(...), à (...) ans de prison, pour (...), ce qui semblait contredire ses déclarations, selon lesquelles il aurait subi une condamnation "alibi" de la part des autorités ukrainiennes à son égard relativement à des infractions de viols et de vols à l'encontre de femmes toxicomanes. T. L'intéressé s'est déterminé sur les points soulevés dans la décision incidente précitée par courrier du 17 août 2010. Il a exposé que le passeport établi en date du (...) mai 199(...) était un faux qu'il s'était procuré en Allemagne, afin de pouvoir se marier. Il a insisté sur le fait que tout au long de la procédure, il avait déposé divers documents qui attestaient qu'il ne possédait pas la nationalité ukrainienne. En ce qui concerne la condamnation pénale, il a indiqué que les motifs pour lesquels il avait été condamné étaient qu'il avait déserté l'armée pour se rendre en Allemagne de l'Ouest, où il avait demandé l'asile politique, qu'il avait été contacté entre 199(...) et 199(...) par la CIA, avec laquelle il avait collaboré, et qu'en 199(...), n'ayant pas de réponse quant à sa deuxième demande d'asile en Allemagne, il était retourné à L._______ [ville d'Ukraine] afin d'adresser à l'Ambassade d'Allemagne les documents pour l'obtention d'un visa. C'est alors qu'il aurait été emprisonné et torturé par les Page 10

D-2630/2009 services de sécurité ukrainiens, au courant de ses activités de renseignements en faveur de la CIA, et qu'à la suite de son refus de signer des aveux, il aurait été transféré dans une prison de droit commun et frappé de la condamnation "alibi" en question. U. Par courrier du 31 août 2010, le recourant a réitéré ses allégations selon lesquelles il n'était pas ukrainien et a fourni un document de [dénomination d'un service étatique ukrainien] en Suisse du (...) 2010, dont il ressort que la demande de l'intéressé relative à sa citoyenneté ukrainienne a été envoyée aux autorités ukrainiennes compétentes, mais qu'à ce jour, aucune réponse n'a encore été reçue. V. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4c p. 113). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA ; cf. notamment JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 et JICRA 2002 n° 13 p. 109ss, spéc. consid. 4b Page 11

D-2630/2009 p. 112s.) et le délai (cf. art. 50 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits nouveaux importants ou moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire – ("demande de réexamen qualifié") ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ("demande d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.4 p. 729ss ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (ATF 109 Ib Page 12

D-2630/2009 253 et jurisp. cit. ; ATAF 2008/52 précité, consid. 3.2.3 ; JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; cf. également HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 2.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'intéressé consistent en les mesures prises par l'ODM de le renvoyer en Ukraine, et non en Russie, suite à la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de sa nationalité ukrainienne. Selon lui, il serait persécuté en Ukraine et ne pourrait pas y retourner, ni y bénéficier des soins nécessaires au traitement de ses troubles psychiques, ni de l'aide indispensable à sa survie, questions qui n'auraient pas été examinées par l'office dans sa décision initiale. Il s'agit donc de déterminer si les faits allégués par l'intéressé, à savoir la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de la nationalité de ce pays à son égard et ses problèmes de santé psychiques, constituent des éléments nouveaux, et si l'ODM a violé son droit d'être entendu en n'examinant pas ses allégations de persécutions en cas de renvoi vers l'Ukraine. 4. 4.1 L'argument du recourant que la reconnaissance par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2009 de la nationalité de cet Etat à son égard est un fait nouveau, qui devrait donner lieu à la reconsidération de la décision de l'ODM du 21 octobre 2008, ne saurait être admis, et confine à l'abus de droit, pour les motifs qui suivent. 4.2 Conformément aux art. 12, 19 PA et 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction, en prenant en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le Page 13

D-2630/2009 défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. 4.3 L'intéressé doit être considéré comme ayant la nationalité ukrainienne, à tout le moins depuis l'accession de ce pays à son indépendance. En effet, il a lui-même expressément introduit une demande de visa auprès des autorités allemandes, en date du (...) février 199(...), en indiquant sans équivoque qu'il était de nationalité ukrainienne, déposant en outre un passeport ukrainien établi par les autorités ukrainiennes en date du (...) mai 199(...). Figure en outre au dossier un certificat de retour pour l'Ukraine du (...) 2009 mentionnant expressément la nationalité ukrainienne de l'intéressé. Il lui incombe d'assumer ses actes et déclarations, sans tenter de les contourner au gré des questions défavorables à sa cause qui peuvent lui être posées. 4.4 Les explications fournies par l'intéressé dans son courrier du 17 août 2010, à savoir que le passeport en question était un faux, ne constituent que de simples allégations de partie, sans consistance et sans début de preuve. L'attestation du 26 juillet 2005 présentée par l'intéressé en cours de procédure, selon laquelle il n'aurait pas la nationalité ukrainienne, est un document isolé, qui est le seul à mettre en doute sa citoyenneté. Il convient en outre de relever que cette pièce, si tant est qu'elle soit authentique – question qui peut rester indécise –, n'émane pas d'une autorité centrale ukrainienne, mais seulement d'un consulat, dans un pays étranger. Or, l'un des premiers documents déposés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile du 12 juillet 2006, mentionne expressément qu'il possédait la nationalité ukrainienne (extrait du registre des locataires de N._______, district de O._______, daté du 21 octobre 2004). Il ressort du dernier document fourni par l'intéressé, à savoir l'attestation de [dénomination d'un service étatique ukrainien] à S._______ [ville suisse] du (...) 2010, que la demande relative à la question de sa citoyenneté est toujours en cours d'examen par les autorités compétentes en Ukraine. Il n'y a donc, de la part des autorités ukrainiennes, aucune infirmation de la nationalité ukrainienne Page 14

D-2630/2009 de l'intéressé, laquelle est établie par divers documents remis par luimême et / ou émanant d'autorités étatiques. Au demeurant, l'attestation du (...) 2010, répondant à une question formulée en mode négatif par l'intéressé, apparaît comme ayant été établie à la demande de celui-ci pour les seuls besoins de la cause. Il convient enfin de relever qu'avant le 19 juin 2009, le recourant n'a jamais contesté être de nationalité ukrainienne, puisqu'il a seulement demandé un nouvel examen au fond de sa demande d'asile tenant compte du fait qu'il était reconnu comme citoyen ukrainien. Une telle attitude ne serait pas crédible de la part d'une personne n'ayant pas la nationalité ukrainienne. 4.5 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne pouvait pas ignorer, au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, qu'il avait la nationalité ukrainienne. Il ne saurait dès lors de bonne foi prétendre aujourd'hui que la reconnaissance de sa nationalité ukrainienne n'est intervenue qu'en date du (...) 2009 et que cette reconnaissance n'est pas valable. Il a au contraire trompé les autorités suisses quant à sa véritable nationalité, violant ainsi clairement son devoir de collaborer conformément à l'art. 8 LAsi. Il lui incombe d'en assumer les conséquences. Dans ces conditions, la constatation de sa nationalité ukrainienne ne constitue pas un fait nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen de la décision initiale de l'ODM. 5. 5.1 Pour ce motif, le grief de l'intéressé portant sur une violation de son droit d'être entendu par l'ODM quant à ses allégations de persécutions en cas de renvoi en Ukraine ne saurait être admis. 5.2 En effet, s'il n'avait pas trompé les autorités suisses d'asile sur sa véritable nationalité dans le cadre de la procédure ordinaire, ces dernières auraient, dans la décision initiale entrée en force de chose décidée, examiné ses motifs d'asile en rapport avec son véritable pays d'origine, l'Ukraine, et non la Russie. Le recourant ne pouvait donc pas de bonne foi attendre l'issue définitive de la procédure d'asile ordinaire, pour ensuite invoquer, par le biais d'une procédure extraordinaire, un fait prétendument nouveau qu'il était le mieux à Page 15

D-2630/2009 même de connaître, à savoir sa nationalité ukrainienne. En d'autres termes, un défaut de motivation à ce sujet aurait dû être invoqué dans un recours contre la décision initiale, de sorte que la voie du réexamen n'est pas ouverte sur ce point (cf., à tout le moins par analogie, art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4706, p. 1695s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint- Gall 2008, n. 27ss ad art. 66 PA, p. 866ss). A cet égard, il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. aussi JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 4ss). 5.3 En tout état de cause, les allégations des persécutions que l'intéressé aurait subies en Ukraine et des risques qu'il encourrait d'en subir à nouveau en cas de renvoi dans ce pays ne sont pas pertinentes en matière d'asile, ni vraisemblables (cf. art. 3 et 7 LAsi). En effet, la prétendue condamnation "alibi", prononcée en 200(...) en Ukraine à son encontre, à (...) ans de prison pour vols et viols de femmes toxicomanes, destinée selon ses dires à le punir de n'avoir pas fourni aux services de sécurité ukrainiens les informations qu'ils lui auraient demandées sur ses prétendues activités en faveur de la CIA lors de ses années passées en Allemagne, est contredite par les informations données par les autorités allemandes. En effet, celles-ci ont révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, le (...) novembre 200(...), en raison du fait qu'il avait été condamné en Ukraine, le (...) 200(...), à une peine de prison de (...) ans pour (...). Tout porte donc à croire qu'il n'a pas quitté l'Ukraine pour échapper à des persécutions, mais pour échapper à sa peine de prison, prononcée en raison de crimes de droit commun (...), ou simplement pour refaire sa vie à l'étranger après l'exécution de sa peine. Ces faits, ajoutés à la tromperie du recourant relative à sa nationalité, ruinent la crédibilité de ses motifs d'asile. Page 16

D-2630/2009 Ils confirment les considérations de l'ODM dans sa décision du 21 octobre 2008, selon lesquelles il n'était pas imaginable que le recourant puisse encore actuellement être exposé à de sérieux préjudices en Ukraine – pays qu'il avait quitté il y avait alors (...) ans, actuellement (...) ans –, suite à sa collaboration avec des employés de la CIA à Augsburg de 199(...) à 199(...), soit il y a environ (...) ans. A titre superfétatoire, on peut relever le manque de crédibilité des allégations du recourant quant aux conditions de sa libération temporaire le (...) août 200(...), dont il aurait bénéficié grâce à l'intervention de sa mère, laquelle aurait obtenu l'écoute et l'appui [de] (...). En effet, si le but des autorités ukrainiennes étaient de l'éliminer, les plus hautes instances de l'Etat et de l'armée ne seraient pas intervenues pour le libérer avant la fin de sa peine. 6. Il reste à déterminer si les problèmes psychiques de l'intéressé, allégués explicitement dans sa demande de reconsidération du (...) avril 2009, et implicitement dans son acte de recours du 24 avril 2009, constituent des faits nouveaux et importants, susceptibles de mettre en échec l'exécution de son renvoi vers l'Ukraine, sous l'angle de l'exigibilité. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un Page 17

D-2630/2009 dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de Page 18

D-2630/2009 l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 6.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa demande de reconsidération adressée à l'ODM le (...) avril 2009 une attestation de [dénomination de l'institution médicale], datée du 17 mars 2009 et émanant de la Dresse U._______, cheffe de clinique, et V._______, thérapeute familiale, selon laquelle l'intéressé présentait à titre de diagnostics un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) et un trouble schizotypique (F21), et venait régulièrement au centre de consultations pour un suivi psychothérapeutique, depuis le 13 décembre 2006 (cf. aussi attestation de la même association du 23 juin 2010), avec une interruption d'une année entre octobre 2007 et décembre 2008. 6.4 Il en ressort que l'intéressé souffre de problèmes psychiques depuis au moins la fin de l'année 2006 et que cette situation n'est donc pas nouvelle, mais existait déjà à l'époque de la procédure ordinaire. Page 19

D-2630/2009 S'il entendait s'en prévaloir, il lui incombait d'en faire état lors de la procédure ordinaire. Les affections de santé nouvellement alléguées par le recourant ne peuvent donc être considérées comme des éléments nouveaux permettant de reconsidérer la décision initiale de l'ODM, sous l'angle d'une demande d'adaptation ou sous l'angle d'une demande de réexamen qualifié. En effet, afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le cas échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695s. ; MÄCHLER, op. cit., n. 27ss ad art. 66 PA, p. 866ss). 6.5 A titre superfétatoire, les problèmes de santé invoqués par le recourant ne sauraient en aucun cas être considérés comme constituant un quelconque empêchement à l'exécution de son renvoi en Ukraine, dans la mesure où sa vie ou son intégrité physique ne seraient manifestement pas mises gravement en danger en cas de retour. En effet, ses affections ne sont pas d'une gravité particulière et il ne bénéficie pas de soins lourds ou pointus, dont l'éventuel arrêt ou l'éventuelle interruption entraînerait une dégradation rapide et déterminante de son état de santé au sens de la jurisprudence citée précédemment. L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblables les prétendus dangers pour sa survie en cas de retour en Ukraine, qui ne consistent qu'en des allégations de partie, sans consistance et sans début de preuve. 6.6 L'exécution de son renvoi en Ukraine reste donc raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 6.7 Elle demeure enfin possible, au vu notamment des considérants énoncés relativement à sa nationalité (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Page 20

D-2630/2009 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 8. L'assistance judiciaire partielle est révoquée avec effet ex tunc, les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant plus remplies. En effet, celle-ci avait été octroyée sur la base d'une tromperie sans laquelle le recours aurait d'emblée été considéré comme voué à l'échec (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, n. 4.118, p. 231). En outre, l'intéressé a employé un procédé téméraire (cf. art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En conséquence, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de Fr. 1'200.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF. (dispositif page suivante) Page 21

D-2630/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La décision incidente du 14 mai 2009 octroyant l'assistance judiciaire partielle est révoquée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton R._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 22

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