Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2620/2014
Arrêt d u 3 juillet 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, (…) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 10 avril 2014 / N (…)
D-2620/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mai 2013, les procès-verbaux des auditions des 28 juin et 11 juillet 2013, lors desquelles le requérant a déclaré, en substance, avoir vécu à B._______ et milité activement en faveur de l'"Union des forces de changement" (UFC) à partir de 1998, parti devenu l'"Alliance Nationale pour le Changement" (ANC) en 2010, pour lequel il aurait également été actif ; que le (…), chargé du dépouillement des votes dans une préfecture de la capitale à la veille des élections présidentielles, il aurait été approché par le Ministre Bawara en vue d'apporter frauduleusement des voix supplémentaires au "Rassemblement du peuple togolais" (RTP) ; que le lendemain, il aurait été arrêté du fait de son refus, mais néanmoins libéré, le (…) suivant, suite à la victoire dudit parti ; que tantôt le (…), tantôt le (…), il aurait pris part à une marche de protestation organisée par l'ANC et le "Collectif Sauvons le Togo" (CST), au cours de laquelle des hommes en civil armés de gourdins et de flèches s'en seraient pris violemment aux manifestants ; que son neveu, le dénommé C._______, aurait été grièvement blessé à cette occasion puis hospitalisé, alors que lui-même serait parvenu à s'enfuir avec des camarades de parti ; que toujours en (…), accompagné de quatre individus, le requérant se serait rendu chez l'agresseur de son neveu, un militaire, pour lui infliger une correction ; que le (…), recherché par la police à son domicile, il serait parvenu à s'échapper en passant par une maison voisine ; qu'un neveu exerçant la fonction de policier l'aurait alors informé que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées par la police ; que le 29 septembre 2012, il aurait de ce fait quitté son pays et trouvé refuge au E._______ ; que le 13 décembre 2012, il serait toutefois revenu au Togo, après que l'agresseur de son neveu eut été envoyé en mission à l'étranger ; que le 13 avril 2013, alors qu'il rentrait d'un voyage à (…), il aurait été arrêté à son arrivée à l'aéroport de B._______, et conduit immédiatement à la gendarmerie, où il aurait été détenu durant (…), torturé, et interrogé sur son appartenance à l'ANC et ses accusations adressées au gouvernement lors d'une interview du journal Togovision.com, le (…), dans l'affaire des incendies des marchés de B._______ et de D._______ ; que le (…), il aurait été conduit à son domicile, où la police aurait saisi du matériel de propagande de l'ANC suite à une perquisition ; que le (…), il aurait été remis en liberté, après s'être engagé à répondre à d'éventuelles futures convocations ; que le (…), il aurait appris par un
D-2620/2014 Page 3 membre influent de l'ANC qu'il avait été libéré grâce à l'intervention d'un officier haut gradé et d'un député, et qu'il devait impérativement quitter le pays sous peine d'être à nouveau arrêté ; que le (…), il aurait rejoint le E._______ avec l'aide d'un pasteur ; que le (…), accompagné de ce dernier et muni d'un passeport d'emprunt, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de F._______ ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 20 mai 2013, les pièces produites à l'appui de sa demande d'asile, à savoir une carte d'identité nationale émise le (…), une convocation de police établie le (…), et deux attestations de l'ANC du (…), la décision du 17 septembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 octobre 2013 formé contre cette décision, et les différentes pièces qui y étaient jointes, à savoir notamment un CD-ROM (contenant des déclarations de l'intéressé adressées à la jeunesse togolaise en vue de l'inciter au changement, diffusées le […] sur plusieurs sites Internet), la copie d'un "certificat médical initial" du 22 juillet 2013, deux copies de photographies d'habitations, la copie d'une carte d'identité professionnelle, et trois documents tirés d'Internet, l'arrêt du 17 décembre 2013 (réf. D-5921/2013), par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours du 17 octobre 2013 interjeté contre cette décision, concluant à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par A._______ et jugeant que les documents produits par ce dernier n'avaient aucune valeur probante, l'acte interjeté le 29 janvier 2014 par l'intéressé et complété le 19 mars 2014 par son mandataire nouvellement constitué, par lequel A._______ a requis auprès de l'autorité de première instance la reconsidération de la décision du 17 septembre 2013, les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir un ordre de convocation du 15 janvier 2014, une attestation de l'association Novation Internationale du 13 janvier 2014, une attestation du président de la fédération du Golf nord de l'ANC du 4 octobre 2013, le n° 268 du
D-2620/2014 Page 4 8 janvier 2014 du journal "Le Triangle des enjeux", ainsi qu'une attestation du 18 mars 2014 d'un avocat de B._______, la décision incidente de l'ODM du 6 mars 2014, la décision du 10 avril 2014, par laquelle cet office a rejeté la demande de reconsidération, le recours interjeté le 14 mai 2014 contre cette dernière décision, et le moyen de preuve joint, à savoir une photographie scannée, la demande d'octroi de l'effet suspensif (recte : mesures provisionnelles) dont il est assorti, la décision incidente du 2 juin 2014, par laquelle le Tribunal, estimant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles et a imparti au recourant un délai au 17 juin 2014 pour verser une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais effectué le 13 juin 2014, le courrier du recourant du 16 juin 2014, ainsi que les documents joints, à savoir un CD-ROM, l'original du n° 268 du 8 janvier 2014 du journal "Le Triangle des enjeux" et les copies de diverses enveloppes,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et l'exécution du renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, y compris en matière de réexamen, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant recherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
D-2620/2014 Page 5 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les procédures de réexamen pendantes, comme en l'espèce, à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi, à savoir le 1 er février 2014, sont régies par le droit applicable dans sa teneur du 1 er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi ; RO 2013 4375, p. 4387), qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", qu'en l'occurrence, il ne peut s'agir que d'une demande d'adaptation introduite au motif de faits intervenus postérieurement à l'arrêt sur recours du Tribunal, que dans ce contexte, l'ODM est compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 i. f. LTF – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que, dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, qu'il sied enfin de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
D-2620/2014 Page 6 fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), que, dans sa demande de réexamen, le recourant a principalement fait valoir qu'il avait exposé ses motifs d'asile "de manière exhaustive et lucide" durant la procédure ordinaire et qu'il était "convaincu que l'ODM tout comme le TAF n'ont pas tenu compte de faits importants établis par pièces au sens de l'art. 66, alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la procédure administrative", qu'à l'appui de cette demande et de son recours introduit contre la décision de l'ODM du 10 avril 2014, il a produit plusieurs moyens de preuve, pour la plupart postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2013, à savoir un ordre de convocation du (…), une attestation de l'association Novation Internationale du (…), le n° 268 du 8 janvier 2014 du journal "Le Triangle des enjeux", ainsi que la copie d'une attestation du (…) d'un avocat de B._______ et des copies d'enveloppes, tendant à démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d'asile, et en particulier qu'il serait toujours dans le collimateur des autorités togolaises, qu'il a également produit une attestation du président de la fédération du Golf nord de l'ANC du 4 octobre 2013, laquelle est antérieure à l'arrêt sur recours du 17 décembre 2013, que ces documents, même recevables sous l'angle du réexamen, ne sont toutefois pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, et en particulier les recherches dont il aurait fait l'objet au Togo pour les motifs invoqués, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de futures persécutions, qu'en ce qui concerne tout d'abord l'ordre de convocation du (…), il ne mentionne nullement la raison pour laquelle A._______ serait convoqué – seule y figurant la mention "pour les nécessités d'une enquête : judiciaire, administrative" – , ni ne précise l'adresse exacte où l'intéressé serait tenu de se présenter, que son authenticité est également sujette à caution, au vu notamment de certains éléments pré-imprimés qui y ont été apposés, lesquels ne sont pas compatibles avec des documents officiels, encore moins lorsque, comme en l'espèce, une partie d'entre eux ont été mis en surbrillance au moyen d'un feutre fluorescent de couleur jaune ; qu'en
D-2620/2014 Page 7 outre, le tampon qui y est apposé est artisanal et comporte une faute d'orthographe, que le recourant n'a du reste donné aucune indication valable sur la manière dont il serait entré en possession de cette convocation ; qu'en effet, l'explication avancée dans son courrier du (…) selon laquelle ce document aurait été envoyé à sa sœur n'est guère plausible, dans la mesure où il a déclaré n'avoir qu'une sœur établie à l'étranger, en G._______ plus précisément (cf. audition du 28 juin 2013 p. 5), que cela étant, ce document ne saurait à l'évidence être considéré comme un moyen de preuve déterminant, que, s'agissant de l'article de presse daté du 8 janvier 2014 extrait du journal "Le Triangle des enjeux", il n'a aucune valeur probante, qu'en effet, le contenu de cette parution est en contradiction manifeste avec les allégations de l'intéressé, ce dernier ayant affirmé avoir été dans le collimateur des autorités togolaises pour leur avoir adressé des accusations au sujet des incendies de B._______ et de D._______ (cf. audition du 28 juin 2013 p. 7), alors que l'article en question mentionne que (…), que, pour ce qui a trait aux trois attestations produites, outre le fait que celle datée du (…) n'a été déposée que sous forme de copie – procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations – et que celle établie par le président de la fédération du Golf nord de l'ANC, datée du (…), est irrecevable – car établie antérieurement à l'arrêt sur recours, elle n'ouvre pas la voie du réexamen –, elles n'ont aucune valeur probante dès lors qu'elles n'émanent d'aucun organe officiel et n'apportent manifestement pas plus de crédibilité au récit du recourant, leur contenu se limitant à reprendre pour l'essentiel et de manière très générale les propos de celuici, lesquels ont du reste déjà été appréciés en procédure ordinaire, que les copies des enveloppes ayant contenu les documents produits sont également sans pertinence, que le moyen de preuve produit seulement à l'appui du recours, à savoir une photographie de l'intéressé le représentant aux côtés d'un des fondateurs de l'ANC, n'est pas non plus à même de modifier l'appréciation du Tribunal,
D-2620/2014 Page 8 qu'en effet, une telle photographie n'a aucune valeur probante dans la mesure où elle n'est pas de nature à démontrer les déclarations faites par l'intéressé en procédure ordinaire s'agissant des préjudices qu'il aurait subis ; que tout au plus représente-t-elle un indice que celui-ci et la personne précitée se sont rencontrés par le passé, que partant, les moyens de preuve produits ne sont ni importants ni décisifs au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, que, pour autant que recevable, le recours doit en conséquence être rejeté sur ces points, que, de surcroît, les considérants du recourant selon lesquels il remplirait les conditions relatives à l'octroi de l'asile dans la mesure où il serait exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine et craindrait à juste titre de l'être encore, sont irrecevables, qu'en effet, en procédant de la sorte, le recourant n'invoque pas des faits nouveaux, mais conclut en réalité à une nouvelle appréciation des faits, lesquels ont déjà été allégués en procédure ordinaire et examinés à cette occasion tant par l'ODM que par le Tribunal (cf. décision de l'ODM du 17 septembre 2013 et arrêt du Tribunal du 17 décembre 2013), qu'il en va de même du CD-ROM que l'intéressé a joint à son courrier du 16 juin 2014, moyen de preuve qu'il a reconnu avoir déjà produit en procédure ordinaire (cf. courrier précité p. 1), dans le cadre de son recours du 17 octobre 2013, et lequel a donc déjà été apprécié dans l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2013 (cf. p. 7), que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 10 avril 2014, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-2620/2014 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2620/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée le 13 juin 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :