Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2590/2016
Arrêt d u 11 m a i 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, prétendant être né le (…), alias C._______, né le (…), Afghanistan, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 avril 2016 / N (…).
D-2590/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 10 novembre 2015, la décision du 14 avril 2016 (notifiée sept jours plus tard), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 27 avril 2016, contre cette décision, portant comme conclusions son annulation et la déclaration de la Suisse comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, sous suite de dépens, les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 42 à 49 ad art. 62; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
D-2590/2016 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que dans son recours, l’intéressé fait valoir, pour l’essentiel, que le SEM – qui n’aurait pas motivé sa décision sur l’absence de vraisemblance de sa date de naissance alléguée ni examiné le document d’identité (Tazkira) censée l’établir – l’a considéré à tort comme majeur, et qu’il n’a pas instruit ce point de manière suffisante, qu’à teneur de la décision attaquée (cf. p. 3), le SEM a exposé les raisons pour lesquelles il estimait invraisemblable la minorité alléguée et l’absence de valeur probante du document précité (cf. aussi p. 3 par. 4 du mémoire de recours), que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes concernant les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que selon la jurisprudence, pour apprécier, à titre préjudiciel, si la minorité alléguée est crédible, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, et les résultats d'une audition ayant en particulier comme objet l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant encore précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. en particulier arrêt du
D-2590/2016 Page 4 Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu’en l’occurrence, l’intéressé qui n’a pas produit de pièce d’identité valable établissant sa minorité alléguée à l’époque du dépôt de sa demande d’asile, a alors été uniquement averti, au plus tard le 23 novembre 2015, qu’il serait considéré comme majeur tant qu’il n’en aurait pas produit une, que le SEM n’a toutefois pas procédé, en début de procédure, à une audition au sens défini ci-avant; qu’il s’est contenté de faire remplir au recourant, à son arrivée, deux formulaires relatifs à ses données personnelles et à des détails de son périple jusqu’en Suisse (date de départ de son pays et pays européens traversés, etc.); que celui-ci a ensuite été interrogé oralement, brièvement, le 24 novembre 2015, sur les circonstances de ce voyage et sur ses objections à un transfert dans les deux pays pouvant, au vu de ces déclarations, éventuellement être compétents, soit la Grèce et l’Allemagne, que le SEM a toutefois entrepris par la suite des mesures d’instruction supplémentaires en vue de déterminer notamment si la minorité de l’intéressé était vraisemblable (cf. ci-après) et celui-ci a pu s’exprimer à deux reprises par écrit à ce sujet, que par courrier du 14 janvier 2016, l’intéressé a tout d’abord été entendu sur le fait qu’il avait été enregistré en Allemagne avec une date de naissance ([…]) qui laissait supposer qu’il devait être majeur, que l’intéressé a alors pu s’exprimer une première fois, de manière détaillée, dans sa réponse du 8 février 2016, et a notamment donné des explications quant la date de naissance retenue par les autorités allemandes; qu’il a ensuite fourni au SEM, deux jours plus tard, une pièce d’identité afghane (Tazkira) en original, établie à son nom, que le 24 mars 2016, l’intéressé a ensuite été entendu par écrit, cette fois-ci sur les raisons pour lesquelles, le SEM, après analyse de dite Tazkira, la considérait comme dénuée de valeur probante, ainsi que sur une analyse radiologique de sa main gauche entreprise en vue d’établir son âge osseux, dont les résultats étaient consignés dans un rapport du 10 mars 2016, que l’intéressé a pu formuler ses observations à ce sujet, de manière particulièrement détaillée, dans sa détermination du 4 avril 2016, qu’au vu de tout ce qui précède, l’état de fait pertinent pour l’issue de la cause – et en particulier l’absence de vraisemblance de la minorité alléguée
D-2590/2016 Page 5 de l’intéressé – a été établi avec suffisamment de précision et son droit d’être préalablement entendu dans ce contexte manifestement respecté, qu’une cassation de la décision attaquée, pour effectuer l’audition habituelle, serait dès lors une vaine formalité, l’intéressé n’ayant en outre à l’évidence pas besoin des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d’asile réellement mineurs (cf. aussi l’argumentaire ci-dessous), que, dans son recours, l'intéressé n'a pas avancé d'argument convaincant susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par le SEM quant à l’absence de vraisemblance de sa minorité alléguée; qu’il se contente pour l’essentiel, de reprendre dans son mémoire l’argumentaire déjà formulé dans sa détermination détaillée du 4 avril 2016, que les autorités allemandes, en l’absence de production de tout document d’identité (cf. p. 4 du mémoire), semblent elles aussi avoir eu des doutes sérieux quant la prétendue minorité du recourant, vu la date de naissance ([…]) qui figure sur leur réponse du 13 janvier 2016 à la demande de reprise en charge du SEM; qu’elles n’auraient sans nul doute pas agi de la sorte si elles avaient considéré que la date de naissance alors alléguée par l’intéressé, prétendument la même que celle donnée aux autorités suisses, leur avait paru un tant soit peu crédible, qu’en outre, si les autorités allemandes avaient considéré l’intéressé comme mineur, elles n’auraient pas expressément accepté la demande de reprise en charge précitée, mais l’auraient au contraire rejetée; qu’en effet, dans ce cas de figure, c’est la Suisse qui aurait dû être considérée par elles comme compétente pour traiter la demande d’asile du 10 novembre 2015 (cf. à ce sujet art. 8 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III]; cf. aussi FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pts. 15 ss sur l’art. 8 et jurisp. cit.), qu’à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal retient aussi que la pièce d'identité versée au dossier par l'intéressé le 10 février 2016 n'a en soi déjà qu'une valeur probante fort réduite; qu'en effet, les documents d'identité afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ne constituent en règle générale pas une preuve suffisante pour déterminer
D-2590/2016 Page 6 l'âge d'une personne, dès lors qu'ils sont aisément falsifiables (cf. à ce sujet ATAF 2013/30, par. 4.2.2 p. 425), que tel est manifestement le cas en l’occurrence; qu’en effet, ce document, aurait été établi le (…), soit à une époque où, selon ses dires, l’intéressé n’aurait été âgé que de (…) ans et (…) mois, alors que la photographie qui y est apposée a été prise à une époque où il était manifestement bien plus âgé, et même probablement déjà adulte; que ce document n’a pas été envoyé d’Afghanistan, comme affirmé par lui, mais depuis l’Iran (cf. ses courriers des 8 et 10 février 2016 et l’enveloppe ayant servi à envoyer ce document en Suisse); que l’intéressé, qui savait depuis l’époque du dépôt de sa demande d’asile que sa minorité était mise en doute, essentiellement faute de production d’un document d’identité, aurait sans nul doute essayé de se procurer sa Tazkira sans retard si celle-ci existait déjà à cette époque, alors qu’il n’a fourni ce document que trois mois plus tard, alors qu’il était devenu évident pour lui que l’hypothèse de son transfert en Allemagne devenait concrète et sérieuse, que, ne suffisant pas à lui seul pour établir que l'intéressé est majeur, le rapport du 10 mars 2016 attestant d'un âge osseux de 20 ans, au moins, constitue toutefois un – faible – indice supplémentaire allant dans ce sens (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 6.2 in fine; cf. également la différence d'âge tout de même fort importante entre l’âge allégué au moment de cet examen [[…] ans et […] mois] et l’âge osseux, minimal, retenu dans ce rapport), qu'enfin, même en tenant compte de la grande prudence dont il convient de faire preuve pour ce type d’examen, l'apparence physique de l'intéressé, au vu des photographies au dossier, est manifestement celle d’un homme adulte (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, consid. 6.3), qu’au vu de tout ce qui précède, point n’est besoin de se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation du mémoire relative à la prétendue minorité de l’intéressé, qui n’est pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur cette question, qu’il n'y a, partant, pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance,
D-2590/2016 Page 7 que, dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité incombait au recourant et qu'il n'a pas établi celle-ci, il y a lieu de le considérer comme majeur, qu'il s'agit maintenant de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.; cf. aussi la remarque relative à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III figurant à la p. 5 ci-avant), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
D-2590/2016 Page 8 fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a déposé une première demande d’asile en Allemagne le 7 novembre 2015 (cf. aussi l’affirmation en sens contraire, aucunement étayée par la production d’un moyen de preuve, figurant à la p. 1 in fine du mémoire de recours),
D-2590/2016 Page 9 que le 7 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 13 janvier 2016 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. aussi la remarque relative à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III figurant à p. 5 ci-dessus), qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que
D-2590/2016 Page 10 la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu’il n’y a pas non plus lieu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant – homme manifestement majeur et en bonne santé – n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que le transfert de l’intéressé s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort ni de ses écritures dans le cadre de la procédure de recours ni de son dossier SEM que l’exécution de cette mesure violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates,
D-2590/2016 Page 11 qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM, sur la base des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetés (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-2590/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: