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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2014 D-259/2014

28 janvier 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,453 mots·~12 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N 540 205

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-259/2014

Arrêt d u 2 8 janvier 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Togo, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).

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Vu la décision du 26 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 5 mai précédent, par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 8 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre ladite décision, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 9 décembre 2013, les procès-verbaux des auditions des 13 et 30 décembre 2013, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il était retourné à B._______vivre auprès d'un cousin en février 2012 ; que celui-ci avait été arrêté le 4 février 2013 par les forces de l'ordre suite aux incendies de B._______et de C._______des (…) et (…) 2013 ; que recherché également par les autorités, il s'était caché à D._______en date du 4 février 2013 chez un ami ; que le 30 avril suivant, alors qu'il se rendait à C._______avec trois collègues en voiture, il avait été contrôlé et arrêté par les forces de l'ordre qui avaient découvert sa carte de membre de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) ; que durant son transfert à C._______et suite à un accident sur la route, il avait pu s'échapper de la voiture de police ; qu'il avait quitté son pays d'origine, le même jour, pour Accra, d'où il avait pris l'avion le 25 mai 2013 à destination de Paris, où il avait résidé chez un ami jusqu'au 9 décembre 2013, avant de rejoindre la Suisse en voiture, la décision du 10 janvier 2014, notifiée le même jour, par laquelle l’ODM, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 16 janvier 2014, par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, à la suspension de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à son attribution au canton de E._______,

D-259/2014 Page 3 le courrier du 17 janvier 2014, par lequel le recourant a transmis une attestation médicale, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 21 janvier 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion tendant à l'attribution du recourant au canton de E._______ est irrecevable car elle sort du cadre litigieux, que de même, le recours déployant un effet suspensif, la conclusion visant à la suspension de l'exécution du renvoi est irrecevable, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,

D-259/2014 Page 4 que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu’en l’espèce, la procédure d’asile ouverte le 5 mai 2010 est définitivement close, qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la seconde procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, qu'en effet, ses déclarations, contradictoires sur de nombreux points essentiels, qu'il s'agisse du moment où son cousin a été arrêté, du nombre de personnes présentes dans le véhicule de police le transportant à C._______après son arrestation, ou encore de la date d'établissement de sa carte de membre de l'ANC, ne sont pas vraisemblables, que sa description de l'accident routier et de son évasion consécutive, est exempte de détails, significatifs d'une expérience réellement vécue, (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 30 décembre 2013, réponses aux questions 83 à 91, p. 9 et 10), qu'il est notamment invraisemblable que suite à l'accident en question, les policiers le laissent sans surveillance dans la voiture, lui offrant ainsi toute latitude de fuir, qu'il est tout aussi improbable que, sachant qu'il était recherché par la police, il ait pris un véhicule de transports en commun de C._______ à D._______, sans précaution particulière, alors qu'il savait que les contrôles routiers exercés par les forces de l'ordre sont courants (cf. pv du 30 décembre 2013, réponses aux questions 21 à 23, p. 3), qu'à cet égard, il n'est pas non plus crédible qu'il ait pris le risque de retourner en voiture à C._______, en possession de sa carte de membre de l'ANC,

D-259/2014 Page 5 qu'enfin, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bienfondé des considérants de la décision de l'ODM, à laquelle il peut donc être renvoyé pour le surplus, que les éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer, comme le soutient le recourant, par le fait qu'il aurait été mal compris par l'auditeur, qu'au cours de la présente procédure, il a mentionné le français comme langue maternelle (cf. pv du 13 décembre 2013, pt. 1.17.01, p. 3), que ses auditions ont été menées dans cette langue, qu'il a confirmé par sa signature que les procès-verbaux d'audition étaient conformes à ses déclarations, que lors de sa première demande d'asile déposée en (…) 2010, le recours au français comme langue de procédure, n'avait entraîné aucune imprécision ni incompréhension, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux

D-259/2014 Page 6 d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'intéressé invoque aussi son droit tiré de l'art. 8 CEDH à la vie privée et familiale dès lors que sa compagne, au bénéfice de l'asile en Suisse, est enceinte de ses œuvres – le terme de la grossesse étant prévu pour le 27 février 2014 - et qu'il est disposé à entreprendre une procédure de reconnaissance de paternité, que, toutefois, l'intéressé n'étant pas marié avec sa compagne, il ne peut être qualifié de "conjoint" au sens retenu à l'art. 1a let. e OA 1, que la relation qu'il prétend entretenir avec elle ne peut pas non plus être qualifiée de "concubinage durable" assimilée par la disposition précitée à celle de conjoints, qu'en effet, par concubinage durable, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que physique et économique, parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. notamment ATF 138 III 157, consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235 consid. 3b), qu'en l'occurrence, rien ne démontre l'existence d'un ménage commun entre le recourant et sa compagne, qu'il n'est pas établi, faute de reconnaissance de paternité, que ceux-ci attendent un enfant commun, autre élément à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale" (CourEDH, arrêt Şerife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2),

D-259/2014 Page 7 qu'il n'est pas établi non plus que le recourant et sa compagne entretiennent des contacts réguliers, qu'il n'est donc pas possible d'admettre l'existence d'un concubinage, au sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4), entre le recourant et sa compagne, que, par conséquent, leur relation - pour autant qu'elle soit avérée n'entre pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est également au bénéfice d'un bon niveau de formation et d'une solide expérience professionnelle (cf. pv d'audition du 13 décembre 2013, p. 3 et 4), qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

D-259/2014 Page 8 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-259/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :