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Bundesverwaltungsgericht 16.11.2020 D-2555/2020

16 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,433 mots·~27 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 avril 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2555/2020

Arrêt d u 1 6 novembre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Rajeevan Linganathan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2020 / N (…).

D-2555/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 novembre 2017, les procès-verbaux des auditions du 15 novembre 2017 (audition sommaire) et du 4 juin 2018 (audition sur les motifs), la décision du 9 avril 2020, notifiée le 16 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mai 2020, à l’encontre de cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale et d’une requête tendant à ce que la procédure de recours soit instruite en langue allemande, la décision incidente du 29 mai 2020, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 15 juin 2020 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 8 juin 2020, de l’avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

D-2555/2020 Page 3 protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, que s’agissant de la requête tendant à ce que la procédure de recours soit conduite en allemand (cf. mémoire de recours, p. 3), celle-ci doit être rejetée, qu’en effet, selon l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée ; que certes, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée comme

D-2555/2020 Page 4 langue de la procédure ; que cela ne se justifie cependant pas dans le cas d’espèce, attendu que l’essentiel du dossier (notamment l’audition sur les motifs et la décision querellée) est constitué de pièces rédigées en français, et que de surcroît, l’intéressé est assisté d’un mandataire professionnel, qui plus est avocat, dont on peut attendre qu’il maîtrise de manière suffisante la langue française, qu’au cours de ses auditions, A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, établi depuis (…), a déclaré avoir quitté son pays suite aux problèmes rencontrés avec les autorités en raison de ses liens avec le parti Tamil National People’s Front (ci-après : TNPF), qu’il serait devenu sympathisant de ce mouvement (sans toutefois y adhérer officiellement) aux alentours (…), après l’obtention de son A-Level, qu’il aurait travaillé pour le TNPF notamment en collectant des signatures, en faisant du porte-à-porte dans des villages, en soutenant des personnes nécessiteuses et en participant à l’organisation de manifestations interdites par les autorités, qu’en date du (…), il aurait pris part avec deux amis à une célébration de l’Elega tamoul à (…), que (…), respectivement (…) selon les versions, le domicile de sa famille aurait été encerclé par des agents du Criminal Investigation Departement (ci-après : CID), de la Terrorism Investigation Division (ci-après : TID) et de la police, qui l’auraient recherché ; qu’absent de chez lui à ce moment-là, il aurait échappé aux forces de l’ordre, que les deux amis avec lesquels il a dit avoir participé à la manifestation (…) auraient quant à eux été arrêtés ce même jour ; qu’informé de ces faits par ses parents, A._______ aurait décidé de prolonger son séjour à l’extérieur du domicile familial d’une semaine, de crainte de se voir arrêté à son tour ; que par la suite, il serait rentré chez lui et aurait repris ses activités pour le compte du TNPF, qu’environ cinq jours après son retour, il serait parti à (…) pour participer à l’organisation d’une nouvelle manifestation de l’Elega tamoul ; qu’une semaine après son arrivée (…), sa mère l’aurait informé par téléphone de la visite domiciliaire de quatre hommes armés, au fait de son départ, qui auraient demandé des renseignements à son propos et proféré des menaces de mort,

D-2555/2020 Page 5 qu’au courant (…), respectivement (…) selon ses déclarations successives, l’intéressé aurait participé à l’Elega tamoul (…), ensuite de quoi il serait retourné chez lui (…), quelques jours plus tard, qu’à son retour, sa mère lui aurait rapporté avoir repéré des personnes surveillant la maison ; qu’elle lui aurait également dit que ses sœurs (celles du requérant) avaient été apostrophées par des individus en quête de renseignements à son sujet, que dans ces circonstances, il aurait aussitôt été envoyé chez un oncle (…), puis ultérieurement chez une tante (…), en attendant que sa mère organise son départ du pays avec le concours d’une autre tante (…), que lors de son séjour (…), le requérant aurait été informé du fait que son père avait été menacé par des individus cherchant à le localiser, ce qui l’aurait poussé à aller se cacher (…), dans l’attente de se rendre à (…), qu’à teneur des actes de la cause, il a finalement pu quitter le Sri Lanka par la voie aérienne (…), en utilisant son propre passeport, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités grecques, qu’il est entré sur le territoire des Etats Schengen via Athènes le (…), qu’il aurait ensuite voyagé avec d’autres migrants et des passeurs dans un fourgon et serait parvenu à Bâle le 6 novembre 2017, date à laquelle il a déposé sa demande d’asile en Suisse, qu’au cours de la procédure devant le SEM, il a produit sa carte d’identité, un certificat de naissance (cf. pièce no 1 de l’enveloppe des moyens de preuve), deux attestations du TNPF (cf. pièces nos 2 et 3 de l’enveloppe des moyens de preuve), des articles de journaux sri-lankais (cf. pièces nos 13 à 18 et 20 de l’enveloppe des moyens de preuve), des photographies (pièce no 19 de l’enveloppe des moyens de preuve et annexe au pli du 22 juin 2018 [date du timbre postal]), ainsi que divers documents se rapportant à ses deux amis et collègues de parti avec lesquels il a dit avoir participé à l’Elega tamoul (…), à la fin (…) (cf. pièces nos 4 à 12 de l’enveloppe des moyens de preuve), que dans sa décision du 9 avril 2020, le SEM a estimé en substance que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi ; qu’il lui a ainsi dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse ; qu’en outre, il a

D-2555/2020 Page 6 ordonné l’exécution de cette mesure, retenant qu’elle était en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’à teneur de son recours, A._______ fait grief à l’autorité intimée d’avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent emportant violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, respectivement d’avoir mal appliqué les art. 3 et 7 LAsi, et subsidiairement l’art. 83 al. 3 et 4 LEI, qu’en annexe à son mémoire, il a produit en particulier divers articles de presse et rapports d’organisations (cf. annexe 3 au recours), ainsi que la copie du passeport suisse de sa fiancée (…) (cf. annexe 4 au recours), que, dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d’être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l’art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d’être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s’agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de participer à la procédure et d’influencer la décision (art. 13 PA), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en revanche, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

D-2555/2020 Page 7 conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’espèce, le recourant fait notamment valoir que le SEM ne s’est pas exprimé sur les moyens de preuve produits en procédure de première instance (cf. mémoire de recours, allégué 5 in fine, p. 9), que ce grief s’avère toutefois à l’évidence mal fondé, en tant qu’il ressort de la décision entreprise que l’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des moyens de preuve versés au dossier, et ce aussi bien dans les considérants en fait (cf. décision querellée, point I.3., p. 2) que dans les considérants en droit (cf. décision querellée, point II.1, p. 4) de ladite décision,

D-2555/2020 Page 8 que pour le surplus, les développements du mandataire de A._______ relatifs à l’établissement prétendument inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégués 4 et 6, p. 5 ss), respectivement ceux se rapportant à la violation alléguée du droit d’être entendu (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 8 s.) portent en réalité sur l’appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique relevant du fond de la cause et sur laquelle il n’y a donc pas lieu de revenir à ce stade, que, quoi qu’il en soit, il ressort des différentes pièces du dossier, rapprochées du contenu de la décision entreprise, que l’autorité intimée a dûment instruit la demande d’asile et qu’elle a tenu compte de tous les éléments de fait et de droit essentiels, qu’aussi, c’est en vain que l’intéressé se plaint d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’établissement de l’état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégué in limine, p. 8), que la décision entreprise est en outre motivée à satisfaction de droit, que, s’avérant tous mal fondés, les griefs formels du recours doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de

D-2555/2020 Page 9 son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que le Tribunal relève d’emblée qu’il a expressément déclaré ne pas avoir rencontré directement de problèmes avec les autorités sri-lankaises ou des tiers privés (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juin 2018, Q. 64 s., p. 11), que ses seules affirmations selon lesquelles il aurait appris par l’intermédiaire de ses proches être recherché suite à sa participation à l’organisation de deux célébrations de l’Elega tamoul, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt du TAF D-97/2018 du 17 avril 2019, p. 8 et réf. cit.), ne sont pas suffisantes pour admettre la réalité de tels événements, qu’au demeurant, les récits successifs de A._______ comportent des divergences sur plusieurs points essentiels, que la chronologie des faits auxquels il s’est référé dans le cadre de sa demande d’asile n’a pas été exposée de manière constante,

D-2555/2020 Page 10 qu’il a ainsi tantôt affirmé que les forces de l’ordre s’étaient rendues en masse au domicile de sa famille (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2017, point 7.01, p. 7 s.), tantôt que cet événement avait eu lieu le (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juin 2018, Q. 61, p. 8 s.), qu’après avoir déclaré dans un premier temps que la manifestation de l’Elega tamoul (…) avait eu lieu (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2017, point 7.01, p. 7s ), il a prétendu que cet événement s’était déroulé (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juin 2018, Q. 62, p. 10 s.), que, confronté à l’inconstance de ses déclarations, il n’a livré aucune explication convaincante (cf. ibidem, Q. 128 s., p. 20), qu’il a en sus tenu des propos divergents s’agissant de l’appel téléphonique de sa mère suite à la prétendue visite de quatre hommes armés au domicile familial, une semaine après son arrivée (…), prétendant d’abord avoir voulu rentrer chez lui et avoir renoncé à ce projet en raison du refus insistant de son interlocutrice (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2017, point 7.01, p. 7 s.), avant de soutenir l’inverse, soit que c’est cette dernière qui lui avait demandé de rentrer et qu’il avait lui refusé de s’exécuter, par crainte de se faire arrêter (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juin 2018, Q. 62, p. 10 s.), qu’il est d’autant moins crédible qu’il se serait trouvé dans le viseur des autorités au moment de son départ du pays qu’il ressort des différents tampons figurant dans son passeport qu’il a été contrôlé par les autorités migratoires du Sri Lanka (…), qu’en outre, aucune des nombreuses pièces versées en cause et susceptibles de jouer un rôle sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de l’asile ne permet de renverser l’appréciation du Tribunal selon laquelle le récit de A._______ ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que les attestations du TNPF (cf. pièces nos 2 et 3 de l’enveloppe des moyens de preuve) sont dépourvues de toute force probante décisive, dès lors que, même à les considérer comme étant des titres authentiques, celles-ci auraient été obtenues à la demande expresse des parents de l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juin 2018, Q. 20 s., p. 5 en lien avec Q. 4, p. 2), si bien que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse de documents de complaisance, établis pour les besoins de la cause,

D-2555/2020 Page 11 que les différents articles de presses (cf. pièces nos 13 à 18 et 20 de l’enveloppe des moyens de preuve ; annexe 3 au recours) et rapports d’organisations (cf. annexe 3 au recours) ne s’avèrent pas pertinents eux non plus, en tant qu’ils comportent des informations de nature générale et abstraite, dont rien n’indique qu’elles seraient en lien direct avec la situation individuelle et concrète du recourant, que les photographies versées au dossier le 4 juin 2018 (cf. pièce no 19 de l’enveloppe des moyens de preuve) sont également dépourvues de toute force probante décisive ; qu’en effet, elles sont impropres à établir les persécutions alléguées et attestent tout au plus la participation du requérant à des manifestations au Sri Lanka, en des lieux, à des dates et dans des contextes indéterminés, que s’agissant des documents produits se rapportant aux amis de l’intéressé prétendument incarcérés suite à l’Elega tamoul (…) (cf. pièces nos 4 à 12 de l’enveloppe des moyens de preuve), outre le fait qu’il s’agit de titres aisément falsifiables, force est de relever qu’ils se rapportent à des tiers et sont sans rapport direct avec la personne du recourant, de sorte qu’ils ne sont pas déterminants, qu'à ce stade, il reste à examiner si ce dernier est objectivement fondé à se prévaloir d’une crainte d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, pour les motifs déjà exposés, A._______ n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée par les autorités srilankaises comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que s’agissant des activités politiques que le recourant allègue avoir eues en Suisse, soit sa participation à une seule manifestation de la

D-2555/2020 Page 12 communauté tamoule (…), à une date indéterminée peu après son arrivée, elles ne permettent pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), que les photos produites en lien avec cet événement (cf. photos remises au SEM par pli du 22 juin 2018 [date du timbre postal]), rapprochées des déclarations de l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juin 2018, Q. 66 à 72, p. 12), établissent tout au plus qu’il a pris part, à l’instar de nombreux autres ressortissants sri-lankais d’origine tamoule, à un rassemblement de la diaspora ; qu’il n’y a toutefois aucun indice qu’il y aurait occupé un rôle de premier plan, susceptible d’attirer sur lui de manière défavorable l’attention des autorités de son pays d’origine ; qu’il n’y a dès lors pas de raison de penser que ces dernières le considéreraient comme une menace pour l’unité de la nation (cf. en ce sens arrêt de référence précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4), le simple fait qu’il soit sympathisant du TNPF n’étant pas suffisant à cet égard, que dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait un lien quelconque avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) – l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas –, il n’y a pas lieu de penser que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d’avoir une relation avec ce mouvement (cf. à ce propos l’arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), que cette appréciation est confortée par le fait que le requérant a pu quitter de manière contrôlée le Sri Lanka par la voie aérienne à réitérées reprises durant (…), la dernière fois le (…), sans rencontrer aucune difficulté, que partant, il n’a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

D-2555/2020 Page 13 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le simple fait que l’intéressé entendrait se marier avec une compatriote domiciliée en Suisse et bénéficiaire de l’asile n’est pas constitutif d’un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle des art. 8 et 12 CEDH, dès lors que les exigences strictes retenues par la jurisprudence pour pouvoir invoquer un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de ces dispositions, en particulier l’existence d’une relation sérieuse, étroite et de longue durée, ne sont en l’occurrence manifestement pas toutes réalisées (cf. à ce propos l’arrêt du TAF D-3327/2020 du 17 août 2020, p. 6 ss et réf. cit. ; voir également l’arrêt du TAF F-713/2019 du 20 février 2019, p. 10 s. et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui

D-2555/2020 Page 14 permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8), qu’en l’occurrence, l’intéressé avait son dernier domicile à (…), région du pays où l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d’exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3 et 13.4), qu’il en va ainsi in casu, attendu que l’intéressé est jeune (…), au bénéfice d’une formation scolaire supérieure, ainsi que d’une expérience professionnelle au pays (cf. procès-verbal de l’audition du 4 juin 2018, Q. 52 à 60, p. 8) et qu’il dispose de nombreux proches au Sri Lanka, avec lesquels il a d’ailleurs gardé le contact (cf. ibidem, Q. 41 s. et Q.46 à 51, p. 7 s.), qu’il est rappelé au demeurant que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), en tant que le passeport du recourant figure au dossier SEM et que celui-ci est tenu, pour le surplus, de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément

D-2555/2020 Page 15 l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2555/2020 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement couverts par l’avance de frais de même montant, versée le 8 juin 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-2555/2020 — Bundesverwaltungsgericht 16.11.2020 D-2555/2020 — Swissrulings