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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2009 D-2553/2009

29 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,181 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-2553/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Sénégal, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2553/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 février 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 18 mars 2009 et 1er avril 2009, la décision de l'ODM du 14 avril 2009, le recours de l'intéressé du 21 avril 2009 (sceau postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Page 2

D-2553/2009 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être ressortissant du Sénégal, d'ethnie (...), né à B._______, célibataire, avoir vécu de sa naissance jusqu'à l'âge de quinze, seize ou dix-sept ans, selon les versions, dans cette même localité, avec ses parents et ses deux soeurs, qu'il se serait enfui pour la ville de C._______ vers l'âge de dix-sept ans suite à une attaque de rebelles contre son village, et qu'il n'aurait plus eu de contact avec les membres de sa famille depuis lors, qu'entre 1990 – vers l'âge de (...) ou (...) ans – et 2005 ou 2006 selon les versions, il aurait constamment changé de lieu de résidence, voyageant entre D._______ et C._______, qu'il n'aurait jamais fréquenté l'école, mais aurait entamé une formation de couturier pendant un an et demi, sans toutefois l'achever, et aurait ensuite travaillé dans les champs contre de la nourriture et de l'argent, qu'il serait né dans la religion chrétienne et se serait converti à l'islam vers l'âge de vingt ans, que vers l'âge de dix-sept ans, il aurait découvert qu'il était homosexuel ; qu'il aurait eu ses premières expériences avec des jeunes gens, qu'il aurait commencé à se prostituer vers l'âge de vingt-cinq ans, ne voyant pas d'autres moyens de subvenir à ses besoins, qu'au début de l'année ou au milieu de l'année 2006, ou 2005, selon les versions, à D._______, il aurait été menacé et passé à tabac par Page 3

D-2553/2009 des voisins en raison de son orientation sexuelle ; qu'on aurait tenté de le tuer ; qu'il aurait été blessé à la tête, au dos et aux mains, qu'il serait alors parti pour le Mali, à E._______, où il serait resté pendant trois ou cinq ans selon les versions, vivant avec un ami dans un bâtiment abandonné, qu'il se serait également prostitué au Mali sans avoir à subir le moindre problème, qu'il aurait quitté le Mali en raison des difficultés économiques qu'il y rencontrait, qu'au moyen de ses économies acquises par la prostitution, il serait parti pour la Lybie en passant par le Niger, qu'après un court séjour en Lybie, il aurait pris un bateau pour l'Italie, son voyage durant environ une semaine, et serait arrivé en Suisse le 27 février 2009, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé reprend pour l'essentiel les motifs exposés lors de ses auditions, et conclut implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, Page 4

D-2553/2009 que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss.), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'avait jamais possédé le moindre papier d'identité et qu'il n'en avait jamais demandé (pv aud. du 18 mars 2009, p. 3 et 4 ; pv aud. du 1er avril 2009, p. 3, ad Q4 à Q8) ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que le crédit du récit de l'intéressé est entaché par les invraisemblances et divergences relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment quant à l'absence prétendue de tout document Page 5

D-2553/2009 d'identité tout au long de son périple, ainsi que de tout contrôle, si ce n'est dans le train par un contrôleur italien, qui ne lui aurait par ailleurs fait aucun problème alors même qu'il n'était en possession ni d'une pièce d'identité ni d'un billet de train, enfin quant à la description du bateau emprunté et au parcours suivi (pv aud. du 18 mars 2009, p. 6 et 7 ; pv aud. du 1er avril 2009, p. 3 et 14, ad Q8 à Q11, ad Q122 à Q126 et Q130 à Q132), que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse, et qu'en ne les produisant pas, il semble vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de son pays d'origine, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, Page 6

D-2553/2009 respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine (notamment grande imprécision relativement aux dates et à ce qu'il a fait entre 1990 et 2005, réponses vagues relativement aux personnes rencontrées, description stéréotypée et peu circonstanciée de son agression par ses voisins), que le recourant diverge de manière flagrante dans ses déclarations, puisqu'il a dit avoir commencé à se prostituer dès la rupture de sa relation avec ses parents, à l'âge de dix-sept ans (pv aud. du 1er avril 2009, p. 4, ad Q22), alors qu'il a ailleurs répondu avoir commencé à le faire à l'âge de vingt-cinq ans (idem, p. 8, ad Q70 et Q71), que pour ces raisons et pour les motifs énoncés par l'ODM, la réalité de l'orientation sexuelle alléguée par l'intéressé apparaît douteuse et son récit non vraisemblable, qu'au demeurant, même qu'il s'était adonné à la prostitution pendant plusieurs années, tant dans son pays d'origine qu'au Mali, il n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités, mais seulement à une reprise au Sénégal avec ses voisins (pv aud. du 18 mars 2009, p. 6 ; pv aud. du 1er avril 2009, p. 11, ad Q97 à Q100, et Q104 et Q105), qu'il n'invoque ainsi aucune persécution – ou sérieux préjudice – au sens de l'art. 3 LAsi, Page 7

D-2553/2009 que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 avril 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), Page 8

D-2553/2009 que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Sénégal ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, ce pays étant en outre considéré comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi par le Conseil fédéral conformément à son arrêté du 5 octobre 1993, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, en cas de retour dans son pays, qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle de quelques années dans le métier de l'agriculture, qu'il n'a enfin pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Sénégal (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 9

D-2553/2009 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-2553/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par l'intermédiaire [dénomination du centre d'hébergement du recourant] (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception à retourner au Tribunal dûment signé) - à l'ODM, [dénomination du centre d'hébergement du recourant], pour le dossier N _______ (par télécopie) - à la police des étrangers du canton de F._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 11

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