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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2012 D-2529/2012

25 mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,635 mots·~13 min·1

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 5 avril 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2529/2012

Arrêt d u 2 5 m a i 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, Erythrée, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / (…).

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Vu l'acte du 5 février 2011, intitulé "To Swiss Immigration Section / Detailed Information for reasons why we left our country, sought refuge in C._______ and the need to get humanitarian assistance from Swiss" et déposé le 6 février 2011 à l'Ambassade de Suisse à D._______, par lequel l'intéressé a sollicité, avec (…), la protection des autorités suisses, les copies de cartes de réfugiés et de cartes d'identité érythréennes jointes à cet acte, la lettre de soutien de (…), du 30 mars 2011, et ses annexes, le courrier du 19 septembre 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé que l'Ambassade de Suisse à D._______ n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a invité, en lieu et place, à répondre à un certain nombre de questions, notamment quant à sa situation au C._______, l'écrit du 26 novembre 2011, répondant au questionnaire de l'ODM, dans lequel l'intéressé a exposé les motifs l'ayant incité à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au C._______, la décision du 5 avril 2012, notifiée le 10 avril 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, qu'il était un réfugié reconnu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au C._______ et qu'il y bénéficiait d'une protection suffisante, le recours du 9 mai 2012, par lequel l'intéressé a fait valoir pour l'essentiel que l'ODM méconnaissait les véritables conditions rencontrées par les réfugiés érythréens au C._______, telles que les difficultés de survie quotidienne, les restrictions à l'emploi et aux soins médicaux de base, l'interdiction de se déplacer librement dans le pays, le risque de refoulement permanent, ainsi que les fréquents enlèvements à des fins d'extorsion d'une rançon ou se soldant par des meurtres ou des mutilations afin d'alimenter certains trafics d'organes, et que lui-même n'avait pas trouvé au C._______ un refuge sûr,

D-2529/2012 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) ; que sa compétence pour statuer de manière définitive s'étend également au refus de l'autorisation d'entrée en Suisse au sens de l'art. 20 al. 2 LAsi (cf. dans le même sens JICRA 2000 n° 12 p. 90 ss, JICRA 1997 n° 15 p. 126 ss), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu également d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger, lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représentation suisse, mais adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129),

D-2529/2012 Page 4 que dans le cadre d'une demande d'asile présentée à l'étranger, la représentation suisse concernée doit procéder, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3 p. 362 ss), cette dernière servant à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu (ATAF 2007/30 consid. 5.5 p. 365 s.) ; qu'elle transmet ensuite à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible ; que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p. 364), que ce dernier doit alors être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes, qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.), qu'en revanche, lorsque le requérant remet une demande écrite suffisamment motivée pour servir de base à une prise de décision, il ne sera pas nécessaire de l'entendre individuellement (ATAF 2007/30 consid. 5.7 p. 367), que si l'ODM envisage de rendre une décision négative en se fondant uniquement sur sa demande écrite, il doit alors lui permettre de s'exprimer préalablement à ce sujet et il lui incombe d'expliciter, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il a renoncé à procéder à une audition (ATAF 2007/30 consid. 5.6 et 5.7 p. 366 s.), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et art. 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.), qu'en l'espèce, l'Ambassade de Suisse à D._______ n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressé, pour des raisons organisationnelles (infrastruc-

D-2529/2012 Page 5 ture, personnel) et sécuritaires, et du fait d'une surcharge importante de travail, que l'ODM a exposé l'ensemble de ces raisons dans son courrier du 19 septembre 2011 et dans sa décision, que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit, qu'il a pu répondre au questionnaire que l'ODM lui a soumis, que selon cet office, les faits étaient suffisamment établis pour statuer en toute connaissance de cause, position que partage le Tribunal, que la question topique in casu est celle qui consiste à déterminer si la protection accordée par C._______ à l'intéressé est effective, que sur ce point, les faits sont également suffisamment établis, l'intéressé ayant pu formuler ses observations, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que cela précisé, dit office n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, au terme duquel l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3 1 ère phr. p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité effective et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2011/10 consid. 3.3

D-2529/2012 Page 6 p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat ; qu'en pareil cas, il faut non seulement examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3 i. f. p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 6 p. 178, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b i. f. p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé a été reconnu réfugié au C._______ ; qu'il y réside de manière pratiquement ininterrompue depuis (…), si l'on excepte les quelques mois qu'il a passés en E._______, en F._______ et en G._______ entre (…) et (…) ; qu'il dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il pourrait être renvoyé dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement, que C._______ est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), sa carte de réfugié ayant été délivrée sur la base de l'art. 27 de cette convention, que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au C._______ pour les réfugiés qui y résident, et que lui-même a fait, ou risque de faire l'objet de répression de la part de la police (…) ou d'être la cible de tiers ou d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement, qu'en tout état de cause, dans la mesure où il est au bénéfice du statut de réfugié, il peut toujours se signaler directement au représentant du HCR au C._______,

D-2529/2012 Page 7 qu'il a également fait valoir les conditions de vie difficiles au C._______, en particulier les difficultés d'y trouver un travail, que là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, qu'au contraire, au vu des éléments figurant au dossier, il a pu quitter (…) pour s'installer à D._______ où il séjourne selon ses dires depuis le (…), de manière permanente ou presque (cf. supra), que ses conditions d'existence sont certes difficiles, que toutefois, sa vie n'est pas en danger, qu'il ne risque pas d'être contraint de quitter C._______ en violation du principe de non-refoulement, (…), que les documents joints au recours ne modifient d'ailleurs pas dite analyse, qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il serait exposé à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au C._______, qu'en outre, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse ; que d'une part, il ne s'y est jamais rendu ; que d'autre part, la seule présence (…) ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays, même si (…), pour des raisons qui lui sont d'ailleurs propres ; que la Suisse n'a donc aucune vocation spéciale à accueillir l'intéressé, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, qu'ainsi, l'ODM n'a pas autorisé à juste titre l'intéressé à entrer en Suisse ; que le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté,

D-2529/2012 Page 8 que par ailleurs, lorsqu'un refus de l'autorisation d'entrer en Suisse est motivé par le fait que le requérant peut être astreint à rester dans son pays de séjour et à y demander la protection étatique, il entraîne de facto le rejet de la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97 s.), qu'en l'espèce, le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse étant confirmé, sur la base des considérants qui précèdent, il entraîne de facto la confirmation du rejet de la demande d'asile de l'intéressé, que sous cet angle, le recours doit être également rejeté, qu'en définitive, au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA),

(dispositif page suivante)

D-2529/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à D._______ et à l’ODM.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :

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