Cour IV D-2511/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Congo (Kinshasa), B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 16 avril 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2511/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 février 2008, le procès-verbal de l'audition du C._______ (audition sommaire), duquel il ressort notamment que le requérant aurait séjourné en France avant son arrivée en Suisse, la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire français adressée le D._______ par l'ODM aux autorités françaises, l'acceptation de réadmission des autorités française du même jour, le procès-verbal de l'audition du E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 16 avril 2008, le recours de l'intéressé du 18 avril 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments Page 2
D-2511/2008 invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, un ressortissant du Congo (Kinshasa) d'ethnie mungala, a allégué qu'il avait quitté son pays le F._______ ; qu'il aurait transité par le Congo (Brazzaville), la République centrafricaine ainsi que par le Gabon, puis serait arrivé en Côte d'Ivoire où il aurait séjourné environ deux semaines avant de prendre l'avion pour Marseille ; qu'il serait ensuite allé chez des amis à Paris et y serait resté quelque deux semaines ; qu'il serait finalement entré clandestinement en Suisse par le train le G._______ ; qu'il a fait valoir comme motif d'asile, qu'il avait été cameraman pour le Mouvement de Libération du Congo (MLC), dont il serait également membre depuis H._______ ; que lors d'une manifestation le I._______, des unités spéciales sous les ordres du colonel J._______ auraient arrêté les personnes qui filmaient ou photographiaient l'événement, puis les auraient tuées ; que le requérant aurait quant à lui réussi à prendre la fuite, se serait réfugié dans un quartier isolé de K._______ et serait resté caché là jusqu'à son départ, soit durant près d'une année, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé pouvait retourner en France, État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné auparavant, que cet État avait accepté sa réadmission et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il allègue en outre des violations des droits de l'homme commises par la France et la présence dans ce Page 3
D-2511/2008 pays de nombreux membres du parti du président Kabila ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du nonrefoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, sp. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399), que l'intéressé n'a pas contesté en l'occurrence avoir séjourné en France avant de venir en Suisse, qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange Page 4
D-2511/2008 (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie, que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; que ses déclarations sont contradictoires sur des points essentiels ; qu'il a par exemple allégué qu'il avait filmé les événements de L._______ (cf. procès-verbal de l'audition fédérale directe, p. 5), alors qu'il a déclaré en même temps qu'il avait été emprisonné M._______ (cf. procès-verbal de la même audition, p. 9) ; qu'il est peu crédible lorsqu'il explique qu'il est parvenu grâce à un miracle à fuir la police lors de la manifestation de O._______, alors qu'il était chargé de sa caméra (cf. procès-verbal de la même audition, p. 7) ; que pour le surplus, il convient également de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 3) ; que l'argumentation contenue dans le recours ne permet pas de clarifier le récit, qu'en outre, le Tribunal s'étonne de l'itinéraire emprunté par le recourant pour rejoindre la Côte d'Ivoire, notamment le détour par la République centrafricaine pour atteindre le Gabon, puis de là, l'arrivée à Abidjan (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, p. 10), que par conséquent, les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont manifestement pas remplies, que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; Page 5
D-2511/2008 que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399), que la France, pays de destination dans le cadre de la présente procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un nonrespect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il a certes allégué qu'il existait des violations des droits de l'homme en France ; qu'il ne s'agit toutefois que d'une allégation générale, au demeurant nullement étayée en relation avec son cas particulier ; que le fait qu'il y aurait beaucoup de membres du parti du président Kabila en France n'est pas pertinent, dès lors que cet État est en mesure d'assurer au recourant une protection appropriée, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 mars 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), Page 6
D-2511/2008 que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et que les problèmes de santé dont il souffre pourront être traités en France, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-2511/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8