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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2012 D-2508/2010

20 juin 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,615 mots·~18 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2508/2010

Arrêt d u 2 0 juin 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Rwanda, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 / (…).

D-2508/2010 Page 2 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 mai 2007. B. Entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 25 juin et le 5 septembre 2007, il a indiqué être d'appartenance ethnique hutu. En juin 1994, vers la fin du génocide, il aurait fui en République du Congo pour échapper aux combats et aurait séjourné ensuite dans deux camps de réfugiés qui auraient été attaqués et bombardés par les forces armées rwandaises, le premier en décembre 1996 et le second au début de l'année 1997. En avril de la même année, il aurait été rapatrié au Rwanda et aurait été interné pendant quatre mois dans un camp de rééducation, où il aurait été soumis à des mauvais traitements et aurait assisté à des scènes de violence. Peu après sa libération, il aurait à nouveau été arrêté, puis incarcéré jusqu'à la fin de l'année 2006, détention durant laquelle il aurait été régulièrement maltraité. En avril 2007, il aurait dû comparaître devant la juridiction Gacaca de sa commune, car on lui aurait reproché d'avoir exposé une idéologie génocidaire dans le cadre de son travail. Craignant d'être de nouveau arrêté, il se serait caché quelque temps chez un ami. Il aurait quitté son pays le (…) 2007, accompagné par un passeur qui aurait effectué pour lui les démarches lors du passage de la frontière rwando-ougandaise. Tous deux auraient ensuite pris à l'aéroport d'Entebbe un avion d'une compagnie inconnue, lequel aurait atterri dans une ville et un Etat européens également inconnus, d'où ils se seraient rendus en train en Suisse. L'intéressé aurait reçu pour ce voyage un passeport rwandais, à son nom, que le passeur lui aurait repris après leur arrivée. Il s'est légitimé auprès de l'ODM au moyen d'une carte d'identité, établie le (…). C. Par courrier du 11 décembre 2007, l'intéressé a produit une copie d'une convocation lui enjoignant de comparaître le 10 avril 2007 devant un tribunal Gacaca. D. D.a En date du 5 octobre 2009, l'ODM, qui avait des doutes s'agissant de l'authenticité de la convocation présentée, a fait effectuer des recherches par l'Ambassade de Suisse à Nairobi.

D-2508/2010 Page 3 D.b Par courrier du 22 décembre 2009, l'intéressé a été entendu sur le résultat des investigations entreprises par la représentation suisse. Il s'est exprimé à ce sujet dans son envoi du 29 du même mois. E. Par décision du 16 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. En date du 14 avril 2010, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen, respectivement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, implicitement et subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 21 avril 2010, le juge instructeur alors en charge du dossier a imparti un délai au 10 mai 2010 pour produire un rapport médical détaillé et a informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Par courriers des 7 et 17 mai 2010, l'intéressé a produit trois rapports médicaux ainsi que divers autres documents de nature médicale. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par décision du 9 juin 2010, partiellement reconsidéré son précédent prononcé du 16 mars 2010. Il a accordé au recourant l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant inexigible. J. Suite à une demande dans ce sens du Tribunal, le recourant a, par courrier du 3 juillet 2010, déclaré vouloir maintenir son recours, dans la mesure où celui-ci n'était pas devenu sans objet. K. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.

D-2508/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. Berne 2011, p. 820 s.). 3. S'agissant des offres de preuve de l'intéressé (cf. en particulier p. 1 in fine et p. 2 in initio, p. 12 par. 2, p. 13 par. 3 et 9 et p. 14 par. 4 du mémoire de recours ainsi que par. 4 du courrier du 7 mai 2010), elles doivent être écartées. En effet, de telles mesures d'instruction ne sont pas nécessaires, l'état de fait étant déjà établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours. Au surplus, concernant les principales offres de preuve (témoignages et mesures d'instruction en vue d'établir le caractère authentique de la convocation produite), il aurait été loisible au recourant - qui disposait manifestement du temps nécessaire, attendu qu'il a déposé son recours depuis plus de deux ans déjà - d'agir de sa propre initiative, sans attendre une invitation expresse du Tribunal.

D-2508/2010 Page 5 4. 4.1 L'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas établi de manière suffisante ses motifs d'asile. Il invoque en particulier que l'audition principale ne s'est pas déroulée de manière satisfaisante, le collaborateur de cet office chargé de l'entendre n'ayant pas fait preuve de toute l'impartialité voulue ; celui-ci l'aurait en particulier empêché d'exposer l'entier de ses motifs d'asile, lui aurait posé des questions tendancieuses, l'aurait troublé par son attitude insistante et inquisitrice et ne l'aurait pas toujours compris. Le recourant fait aussi valoir qu'il a aussi abusé de sa fonction, notamment en lui envoyant des lettres menaçantes. 4.2 4.2.1 Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Au vu du dossier, l'intéressé a pu s'exprimer de manière détaillée sur ses motifs d'asile lors de ses deux auditions (cf. ci-après) et l'ODM a en particulier procédé à une importante mesure d'instruction complémentaire (cf. let. D de l'état de fait). Il lui a aussi imparti à trois reprises un délai pour produire des moyens de preuve (cf. pièces A 16 p. 12 in fine, A 33 p. 2 et A 35). Au vu du procès-verbal (pv) de l'audition "sommaire" du 26 juin 2007, l'intéressé a été entendu de manière approfondie sur lesdits motifs déjà à cette occasion, la partie de ce document qui s'y rapporte étant particulièrement longue (cf. pt. 15 pages 4 à 9). L'audition du 5 septembre 2007 a également été détaillée, plus de 120 questions ayant été posées à l'intéressé. 4.2.2 En outre, au vu du contenu du pv de cette dernière audition, on ne saurait admettre que le collaborateur de l'ODM qui l'a menée ait été prévenu à l'encontre du recourant et qu'il n'ait pas effectué sa tâche avec toute la rigueur voulue. Rien n'indique que les questions qu'il lui a posées avaient – aussi – pour but de le troubler et/ou d'instruire la cause en sa défaveur et n'aient pas été uniquement motivées par la nécessité d'établir de manière complète les faits pertinents. Quant au grief selon lequel l'intéressé n'aurait pas été entièrement compris lors de cette audition, force est de constater qu'elle s'est déroulée en français, langue que celui-ci maîtrise manifestement bien, et que rien dans la lecture du pv ne permet de retenir des problèmes de compréhension de sa part. En outre, il a confirmé à l'issue de l'audition, en apposant sa signature à la fin de ce document, qu'il l'avait relu soigneusement, qu'il était complet et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés. Enfin, à titre d'indice supplémentaire permettant d'admettre que cette audition s'est correctement déroulée, le Tribunal relève que la représentante des œuvres d'entraide qui

D-2508/2010 Page 6 était alors présente n'a formulé aucune critique ni remarque dans le formulaire prévu à cet effet. 4.2.3 Quant aux prétendues "lettres de menaces" de l'ODM (cf. p. 3 in fine du mémoire de recours), force est de constater qu'il s'agit d'ordonnances d'instruction habituelles où leur auteur avertissait l'intéressé des conséquences procédurales à attendre s'il ne leur donnait pas suite, ce qui est une pratique tout à fait établie et courante. 4.2.4 Il ressort de ce qui précède que la présente procédure a été instruite avec suffisamment de soin et qu'on ne saurait reprocher aucun manquement tel que ceux allégués dans le mémoire de recours au/x collaborateur/s de l'ODM chargé/s de cette tâche. Partant, la conclusion relative à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen doit être écartée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. 5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 5.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 En premier lieu, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend pas mettre en doute les propos de l'intéressé s'agissant des événements qu'il a vécus jusqu'à sa libération d'un camp de rééducation en 1997, ces motifs

D-2508/2010 Page 7 paraissant plausibles au vu de la situation qui prévalait au Rwanda, respectivement dans l'Est de la République du Congo à cette époque (cf. aussi p. 3 pt. I 1 par. 2 de la décision attaquée ; cf. aussi les troubles psychiques d'origine traumatique dont il souffre [consid. 6.2.2.2 ci-après]). Toutefois, ces événements se sont déroulés près de dix ans avant le départ du pays, de sorte que lien de causalité temporelle est manifestement rompu (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss). 6.2 6.2.1 Cela étant, les faits avancés par le recourant quant aux préjudices dont il aurait été victime après cette date ne sont pas vraisemblables. 6.2.2 6.2.2.1 S'agissant de la détention alléguée (1997 à 2006), l'intéressé a tout d'abord déclaré lors de ses auditions avoir été arrêté en août ou en novembre 1997 (cf. p. 1 pt. 3 et p. 5 in initio pt. 15 du pv de l'audition du 25 juin 2007), puis en octobre de cette même année (cf. questions n° 40 et 47 du pv de l'audition du 5 septembre 2007). Enfin, il a finalement affirmé dans son mémoire de recours qu'il avait été appréhendé "au début du 2 ème semestre de l'année 1997, probablement au mois de juin ou juillet" (cf. p. 6 par. 2 du mémoire de recours), soit à une époque où il se trouvait encore dans un camp de rééducation (cf. questions n° 35, 38 ss et 43 du pv précité). En outre, il a produit une carte d'identité – du reste douteuse (cf. notamment à ce sujet le consid. 6.2.3. ci-après) – laquelle, selon les indications qui y figurent, aurait été établie le (…), soit à une époque où il aurait été en détention (cf. à ce sujet aussi p. 4 pt. I 3 par. 2 de la décision attaquée). Interrogé à ce sujet, il a tout d'abord déclaré être allé chercher ce document lui-même à la commune, puis a allégué qu'elle lui avait été apportée par des policiers dans sa cellule (cf. questions n° 3 et 117 ss du pv précité ; cf. aussi les explications peu crédibles figurant à la p. 9 s. du mémoire de recours). En outre, le recourant n'a pas non plus été constant quant à la date de sa libération en 2006, qui aurait eu lieu soit en octobre, soit en décembre de cette année (cf. p. 1 pt. 3 et p. 5 pt. 15 du pv de la première audition et questions n° 59 et 65 ss du pv de la deuxième audition). 6.2.2.2 Quant aux documents médicaux produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à rendre vraisemblable la réalité de la détention dont il aurait été victime entre 1997 en 2006. Certes l'intéressé a en particulier produit un formulaire médical et un rapport médical détaillé, établis tous deux le 5 mai 2010, dont il ressort qu'il souffre d'un

D-2508/2010 Page 8 état de stress post-traumatique (ICD 10: F 43.1), lequel aurait été causé en particulier par les mauvais traitements subis durant sa détention de 1997 à 2006. Si le Tribunal n'entend pas remettre en cause le diagnostic relatif aux troubles mentaux dont souffre le recourant, il ne saurait admettre, au vu notamment de ce qui précède (cf. consid. 6.2.2.1), que la réalité de cette détention est établie ou rendue vraisemblable par lesdits troubles (cf. aussi l'article intitulé "Procédure d'asile et rapports médicaux" paru dans le Bulletin des médecins suisses n° 25/2006, p. 1176 s., dont une copie a été produite dans le cadre du recours). En effet, le thérapeute de l'intéressé a aussi évoqué d'autres facteurs déclencheurs dans le rapport précité (bombardements durant la guerre civile et mauvais traitements durant son incarcération dans un camp de rééducation, etc.), éléments qui n'ont été mis en doute ni par l'ODM ni par le Tribunal (cf. consid. 6.1 ci-avant). Quant aux autres informations ressortant des pièces médicales produites durant la procédure de recours, elles ne permettent pas non plus d'établir la vraisemblance de cette partie des motifs d'asile de l'intéressé (cf. notamment à ce sujet le certificat d'un dermatologue du 23 octobre 2008 et les résultats d'une analyse sérique du 11 octobre 2007 ; cf. aussi, s'agissant des maltraitances alléguées, notamment p. 6 par. 4 du mémoire de recours et la question n° 110 du pv de la deuxième audition). 6.2.3 6.2.3.1 L'intéressé fait aussi valoir qu'il a dû comparaître en avril 2007 devant un Tribunal Gacaca de sa région d'origine. Or, les recherches effectuées par le biais de la représentation suisse compétente ont permis d'établir que l'intéressé est inconnu dans la localité dont il dit provenir, qu'aucune procédure le concernant n'a été ouverte devant cette juridiction et que la convocation qu'il a produite est un faux. En outre, le Tribunal relève que ce document ne se trouve dans le dossier que sous forme de copie, procédé qui permet des falsifications, ce qui a du reste été le cas le l'occurrence (cf. les signes apparents de manipulation dans la rubrique relative au nom de la personne convoquée). 6.2.3.2 En outre, le Tribunal relève encore que si l'intéressé avait réellement craint d'être arrêté après sa prétendue comparution devant un Tribunal Gacaca en avril 2007, il n'aurait pas quitté son pays de la manière décrite, le passeur montrant pour lui lors du passage de la frontière rwando-ougandaise un passeport où figurait son véritable nom, l'intéressé portant en outre sur lui sa propre carte d'identité (cf. questions n°17 ss du pv

D-2508/2010 Page 9 de la deuxième audition), ce qui lui aurait valu d'être immédiatement identifié s'il avait réellement été recherché par les autorités rwandaises. 6.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à examiner en détail le reste de l'argumentation et les moyens de preuve invoqués dans le recours, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer les considérants de la décision attaquée et à étayer le bien-fondé des motifs d'asile allégués par l'intéressé, respectivement à faire apparaître les chances de succès du recours sous un jour différent. 6.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée ici, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 8.2 En l'occurrence, l'intéressé a été admis provisoirement par l'ODM en date du 9 juin 2010 (cf. let I de l'état de fait). Partant, le recours, en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. 9. Le recours s’avérant manifestement infondé – en ce qui concerne l'asile, la qualité de réfugié et le principe du renvoi – il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

D-2508/2010 Page 10 10. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, l'intéressé, malgré qu'il travaille (à temps partiel), est partiellement soutenu par les services sociaux (cf. ses courriers des 10 avril et 4 juin 2012 adressés au Tribunal) et son recours n'était pas d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt, en ce qui concerne la conclusion relative à l'exécution du renvoi (cf. let. F, G et I de l'état de fait). Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 11. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer au recourant, qui a eu partiellement gain de cause (cf. let. F in fine et I de l'état de fait), des dépens réduits en proportion, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa propre cause ne lui ayant pas occasionné des frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 5, 7 al. 2 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2508/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en ce qui concerne l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi. 2. Le recours est sans objet s'agissant de l'exécution du renvoi. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il est statué sans frais ni dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2508/2010 — Bundesverwaltungsgericht 20.06.2012 D-2508/2010 — Swissrulings