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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2019 D-2489/2019

29 mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,805 mots·~19 min·7

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 16 mai 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2489/2019

Arrêt d u 2 9 m a i 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, né le (…), Serbie, représentés par Christophe Piguet, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 16 mai 2019.

D-2489/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour luimême et son fils mineur, B._______, en date du (…) 2019, le mandat de représentation signé par le premier nommé en faveur de Caritas Suisse, le (…) 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l’audition sommaire, portant sur les données personnelles de A._______, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le (…) 2019 et celle sur les motifs d’asile entreprise le (…) 2019, conformément aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi, le projet de décision du (…) 2019, soumis à la représentante juridique des demandeurs, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile du requérant et de son fils, de prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position des intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire, du (…) 2019, par laquelle ceux-ci ont indiqué qu’ils n’avaient, à ce stade, aucune remarque à formuler et aucun élément à apporter concernant leurs motifs d’asile, la décision du 16 mai 2019, notifiée (…) au bureau de consultation juridique pour requérants d’asile du centre fédéral pour requérants d’asile de (…), par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à son fils mineur, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la déclaration signée par A._______ le (…) 2019, par laquelle celui-ci, agissant pour lui-même et son fils mineur, a renoncé à la représentation juridique par Caritas Suisse dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours, préférant solliciter un autre mandataire pour la défense de leurs intérêts, le recours interjeté le (…) 2019 (date du sceau postal) contre la décision du SEM précitée, par lequel A._______, agissant pour lui-même et son fils mineur par l’intermédiaire d’un avocat, a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif, l’autorisation expresse de demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure et l’assistance judiciaire partielle ; qu’à titre principal, il a conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à

D-2489/2019 Page 3 l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur, au motif que l’exécution de leur renvoi serait inexigible,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______, agissant pour lui-même et son fils mineur, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre liminaire, l’avocat des recourants a certes émis un doute quant au délai de recours mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée, qu’en l’occurrence, c’est toutefois à juste titre que le SEM a indiqué qu’un recours pouvait être interjeté dans les 5 jours ouvrables contre dite décision, ceci en renvoyant à l’art. 108 al. 3 LAsi, d’une part, et à l’art. 40 en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, d’autre part, qu’en effet, la demande d’asile des recourants a été rejetée par le SEM sans autre mesure d’instruction, conformément à l’art. 40 LAsi ; qu’en outre, le pays vers lequel l’exécution du renvoi des intéressés est ordonnée, à savoir la Serbie, fait effectivement partie des Etats désignés par le Conseil fédéral comme Etats d’origine ou de provenance sûrs en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; qu’ainsi, le Conseil fédéral a décidé d’ajouter ce pays à la liste des Etats sûrs (safe countries) le 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009,

D-2489/2019 Page 4 qu’ensuite, la demande du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi), et le SEM ne l’ayant pas retiré pour un autre motif, qu’en application de l’art. 42 LAsi, A._______ et son fils mineur peuvent dès lors séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure, que, surtout, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’autorisation expresse de demeurer en Suisse durant la procédure de recours est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, lors de ses auditions, A._______, de nationalité et d’ethnie serbes, a déclaré avoir vécu dès (…) en tant que réfugié du Kosovo à C._______, où il était logé avec sa famille, à savoir (…), dans un centre collectif dans des conditions précaires ; qu’il a expliqué que son fils B._______ était atteint [d’un trouble du développement] et nécessitait la présence constante d’un de ses parents ; qu’il a précisé que, malgré les démarches entreprises, les médecins avaient refusé de reconnaître que cette maladie était due à un vaccin ; qu’en outre, bien qu’ayant consulté de nombreux praticiens dans différentes cliniques du pays, il n’aurait pas été satisfait du traitement médical prescrit à son fils, à savoir en particulier des médicaments qui le rendaient apathique et des consultations psychologiques, que l’intéressé a en outre expliqué que son fils avait été scolarisé dans une école spécialisée au niveau primaire, ayant été pris en charge en

D-2489/2019 Page 5 alternance le matin ou l’après-midi ; qu’il ne souhaiterait toutefois pas inscrire son enfant dans une école secondaire, n’étant pas satisfait de ce type d’école en Serbie ; que A._______ a aussi indiqué ne pas être affilié à l’assurance-maladie, faute de pouvoir exercer un emploi fixe tout en s’occupant de son fils ; qu’ainsi, il assumerait lui-même les frais médicaux de B._______ ; que, par ailleurs, hormis une rente mensuelle équivalant à 200 euros, perçue en raison de l’invalidité totale reconnue au prénommé, l’Etat ne leur verserait aucune aide alimentaire, que A._______ a encore expliqué être venu en Suisse avec son fils, parce qu’il faisait confiance aux institutions de ce pays et avait entendu parler de la manière d’y travailler avec les enfants, que, dans sa décision, le SEM a tout d’abord considéré que les déclarations du prénommé relatives aux difficultés socio-économiques qui l’auraient conduit à quitter son pays avec son fils n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, qu’ensuite, il a retenu que l’exécution du renvoi des intéressés en Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’il a en particulier relevé que les soins médicaux essentiels y étaient disponibles ; qu’à cet égard, il a notamment souligné que B._______ y avait bénéficié d’un traitement logopédique, de consultations psychologiques, ainsi que d’un suivi et d’un traitement médicaux réguliers, que le SEM a ainsi considéré qu’il n’existait aucune mise en danger concrète de la santé du prénommé, ni aucun risque de détérioration de son état de santé en cas de retour en Serbie, ceci même si les soins prodigués sur place n’atteignaient pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse pour une telle maladie, qu’enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi de B._______ n’était pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ; qu’il a notamment relevé que le prénommé avait vécu la majeure partie de sa vie en Serbie, plus particulièrement à C._______, où vivent également [des membres de leur famille] ; qu’ainsi, son court séjour en Suisse ne pouvait constituer un obstacle sérieux à l’exécution de son renvoi, que, dans son recours, A._______, agissant pour lui-même et son fils B._______, a fait valoir que leurs conditions de vie en Serbie constituaient une maltraitance de la part de l’Etat envers eux et représentaient un danger

D-2489/2019 Page 6 pour la santé ; qu’il a rappelé ne pas pouvoir travailler et ne bénéficier ni d’une assurance-maladie de base ni d’une aide alimentaire ; qu’il a aussi expliqué faire son possible pour s’occuper de son fils et protéger celui-ci face aux institutions médicales serbes, qui voudraient lui administrer des sédatifs puissants, que reprochant au SEM de s’être limité à indiquer qu’ils pourraient bénéficier des soins médicaux essentiels en Serbie et à mentionner une clinique privée à C._______, le recourant a fait valoir que l’état de santé de son fils nécessitait plus que des soins essentiels ; que les soins appropriés aux besoins de celui-ci ne seraient toutefois disponibles qu’auprès de cliniques privées particulièrement onéreuses, qu’il a aussi expliqué que les traitements prescrits à son fils en Serbie ne constituaient pas en soi des soins, mais étaient prodigués sous forme de traitement médicamenteux, ne lui permettant pas d’améliorer son état de santé, mais seulement de le rendre lymphatique, que le recourant a ensuite reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération l’affection de son fils en relation avec l’intérêt supérieur de l’enfant ancré à l’art. 3 CDE ; que le handicap de celui-ci aurait un impact sur sa maturité, ses liens de dépendance et son développement ; qu’ainsi, un retour en Serbie aurait des conséquences dramatiques pour B._______ ; que ce dernier ne pourrait pas y bénéficier de soins adaptés, mais serait placé dans un centre avec, pour seul traitement, une médication lourde qui le plongerait dans un état végétatif, qu’en l’occurrence, sans pour autant minimiser les difficultés économiques et sociales auxquelles A._______ et sa famille sont susceptibles d’être confrontés en Serbie, au vu de la maladie de B._______, force est de constater que c’est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par le prénommé pour lui-même et son fils mineur n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les motifs d’asile politiques et analogues, tels que définis à cet article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d’autres susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. not. arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),

D-2489/2019 Page 7 qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l’argumentation circonstanciée développée par le SEM dans la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et le rejet de leur demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi l’existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d’origine, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce, que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux de B._______, force est de rappeler que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ciaprès : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH

D-2489/2019 Page 8 (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire, qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183), que la Cour a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, qu’en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel pourrait être le cas, que, sans mésestimer les difficultés de la vie quotidienne de B._______ liées à [son trouble du développement], cette affection n’est manifestement pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle, aux termes de l’art. 3 CEDH, au prononcé du l’exécution du renvoi, d’autant moins qu’il ressort clairement du dossier qu’il a déjà pu bénéficier dans son pays d’un suivi et d’un traitement médicaux, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’il est notoire que la Serbie, qui a d'ailleurs été – comme déjà relevé ci-avant – désignée par le Conseil fédéral, le 6 mars 2009, comme un Etat exempt de toute persécution (safe country), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

D-2489/2019 Page 9 que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21), que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu’elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités), qu’il ne ressort du dossier des recourants aucun élément concret qui permettrait de retenir que tel pourrait être le cas en l’espèce, que c’est à juste titre que le SEM a relevé dans la décision entreprise que A._______ avait lui-même admis que son fils B._______ avait bénéficié, en Serbie d’un suivi médical régulier, ainsi que de consultations en logopédie et psychologie, que le recourant estime certes que son fils devrait pouvoir bénéficier de soins plus appropriés à son affection, lesquels ne seraient accessibles qu’auprès de cliniques privées particulièrement onéreuses,

D-2489/2019 Page 10 que, cela dit, il n’a pas contesté que son enfant a effectivement pu accéder, dans son pays d’origine, aux soins essentiels nécessaires à son état de santé, au sens de la jurisprudence précitée, qu’en outre, le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical, ainsi qu’en matière d’éducation spécialisée, puissent être différents en Serbie de ceux auxquels B._______ pourrait éventuellement avoir accès en Suisse est sans pertinence, qu’en tout état de cause, les recourants pourront, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de B._______ n’était pas contraire à l’art. 3 CDE, que le recourant a certes reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération le handicap de son fils dans le cadre de cette appréciation, qu’outre le fait que l’autorité intimée a examiné, ceci à suffisance de droit, l’état de santé du prénommé et son incidence sur l’exécution de son renvoi, elle a ensuite procédé à une analyse complète et détaillée de la situation personnelle de cet enfant au regard de son intérêt supérieur, qu’enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que B._______ – qui est accompagné de son père – puisse, lors de son retour en Serbie, être hospitalisé de force et soumis à une médication inadaptée, ceci en opposition flagrante à ses intérêts personnels, qu’au demeurant, rien n’indique que de telles mesures aient été mises en place par le passé, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants disposant de passeports en cours de validité leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

D-2489/2019 Page 11 qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) assortie au recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, cependant, au vu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-2489/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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